AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Ernest X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 avril 1999 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre - 2e section), au profit de la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de l'Ariège, dont le siège est 26, allées de Villote, ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, Mmes Bezombes, Foulon, conseillers, Mme Batut, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de l'Ariège, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 15 avril 1999), que la Caisse de mutualité sociale agricole (la Caisse), créancière de M. X... de cotisations sociales impayées, a diligenté deux procédures de saisie-attribution à son encontre entre les mains d'organismes agricoles interprofessionnels en vertu de contraintes devenues définitives ; que M. X... a saisi un juge de l'exécution d'une demande de nullité des saisies-attributions fondée sur l'absence de capacité de la caisse à agir en justice ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, que pour diligenter une saisie-attribution, qui recèle l'éventualité d'une action devant le juge, il faut être capable d'agir en justice, si bien qu'en refusant de rechercher si le saisissant avait la capacité d'agir en justice et en déclarant irrecevable le moyen tiré du défaut de personnalité de la mutualité sociale agricole, la cour d'appel a privé sa décision de tout fondement légal au regard de l'article 117 du nouveau Code de procédure civile et a faussement appliqué l'article 8 du décret du 31 juillet 1992 ;
Mais attendu que les caisses de mutualité sociale agricole tiennent de la loi la capacité et la qualité pour agir en justice attachées à la personnalité juridique ; que par ce motif de pur droit substitué au motif critiqué, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la Caisse de mutualité sociale agricole de l'Ariège la somme de 7 500 francs ou 1 143,37 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille un.