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27/06/2001 | FRANCE | N°99-42216

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2001, 99-42216


Attendu que M. Y... a été engagé par M. X... en qualité de cuisinier par contrat initiative-emploi à durée déterminée du 3 avril 1996, pour une durée de deux ans, avec période d'essai d'un mois ; que l'employeur a rompu le contrat à durée déterminée pour faute grave par lettre du 20 juin 1996 reçue le 21 suivant ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'un demande en paiement de dommages intérêts sur le fondement de l'article L. 122-3-8 du Code du travail et d'une demande d'indemnité de précarité ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 122-3-8

et L. 122-40 du Code du travail ;

Attendu que pour rejeter les demandes du sal...

Attendu que M. Y... a été engagé par M. X... en qualité de cuisinier par contrat initiative-emploi à durée déterminée du 3 avril 1996, pour une durée de deux ans, avec période d'essai d'un mois ; que l'employeur a rompu le contrat à durée déterminée pour faute grave par lettre du 20 juin 1996 reçue le 21 suivant ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'un demande en paiement de dommages intérêts sur le fondement de l'article L. 122-3-8 du Code du travail et d'une demande d'indemnité de précarité ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 122-3-8 et L. 122-40 du Code du travail ;

Attendu que pour rejeter les demandes du salarié, la cour d'appel a énoncé que l'employeur fait état d'un avertissement du 14 juin 1996, rappelé dans la lettre de rupture du 20 juin 1996 en retenant qu'il aurait été sans effet ; que toutefois, l'avis de réception du courrier daté du 14 juin 1996 adressé en recommandé à M. Y... porte la date du 21 juin 1996, donc postérieure à la date de départ de ce salarié de l'entreprise le 19 juin 1996 ; que dans ces conditions, ledit avertissement ne saurait être pris en considération ; que les éléments concordants produits démontrent que lors de la présence de M. Y..., seul cuisinier, la qualité des plats servis par le restaurant " La Ripaille " avait considérablement baissé, que de plus, M. Y... a agi volontairement ; que dans ces conditions, la rupture est fondée sur une faute grave rendant immédiatement impossible la poursuite de tout lien contractuel ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'avertissement et la lettre de rupture santionnant les mêmes faits avaient été reçus le même jour par le salarié, ce dont il résultait que l'employeur avait prononcé une double sanction, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article L. 122-41 du Code du travail ;

Attendu qu'en application de ce texte, la rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée pour faute grave relève de la procédure disciplinaire, et l'employeur doit convoquer le salarié à un entretien préalable ;

Attendu que pour décider que le salarié ne recevrait pas d'indemnité au titre du non-respect de la procédure, la cour d'appel a énoncé que certes il ne ressort pas des pièces produites qu'une lettre convoquant M. Y... à un entretien préalable lui ait été adressée par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre contre décharge signée ; que, toutefois, si cette irrégularité de la procédure est avérée, M. Y... ne sollicite pas le versement de dommages-intérêts à ce titre, observation faite que ladite irrégularité ne lui a causé aucun préjudice ;

Attendu cependant qu'il résultait des propres constatations de l'arrêt que le salarié avait formé une demande de dommages-intérêts à raison de la rupture anticipée du contrat de travail, laquelle tendait à faire réparer aussi bien le préjudice résultant de cette rupture, que celui résultant de l'irrégularité de la procédure ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'inobservation des règles de forme cause nécessairement au salarié un préjudice qu'il lui appartenait de réparer, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-42216
Date de la décision : 27/06/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Défaut - Sanctions successives des mêmes faits.

1° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Sanction - Cumul - Impossibilité 1° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Avertissement - Licenciement postérieur - Licenciement sanctionnant les mêmes faits - Licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

1° Un avertissement et une lettre de licenciement sanctionnant les mêmes faits, reçus le même jour par un salarié, constituent une double sanction prohibée.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - DUREE DETERMINEE - Rupture - Rupture avant l'échéance du terme - Faute grave - Procédure disciplinaire - Application - Nécessité.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Sanction - Conditions - Formalités légales - Domaine d'application - Contrat à durée déterminée - Rupture avant l'échéance du terme - Faute grave 2° CONTRAT DE TRAVAIL - DUREE DETERMINEE - Rupture - Rupture avant l'échéance du terme - Indemnisation - Demande - Etendue 2° CONTRAT DE TRAVAIL - DUREE DETERMINEE - Rupture - Rupture avant l'échéance du terme - Faute grave - Procédure disciplinaire - Inobservation - Réparation.

2° La rupture anticipée pour faute grave d'un contrat à durée déterminée est soumise aux dispositions de l'article L. 122-41 du Code du travail applicables en matière disciplinaire, et l'employeur doit convoquer le salarié à un entretien préalable. Une demande de dommages-intérêts pour une telle rupture tend à faire réparer aussi bien le préjudice résultant de cette rupture, que celui résultant de l'irrégularité de la procédure. L'inobservation des règles de forme cause nécessairement au salarié un préjudice qu'il appartient au juge de réparer.


Références :

1° :
2° :
Code du travail L122-3-8, L122-40
Code du travail L122-41

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 décembre 1997

A RAPPROCHER : (1°). Chambre sociale, 1997-04-02, Bulletin 1997, V, n° 136 (1), p. 99 (rejet) ; Chambre sociale, 2001-06-27, Bulletin 2001, V, n° 235, p. 187 (rejet). A RAPPROCHER : (2°). Chambre sociale, 1992-05-27, Bulletin 1992, V, n° 341, p. 213 (rejet)

arrêt cité ; Chambre sociale, 1995-12-14, Bulletin 1995, V, n° 347, p. 245 (rejet) ; Chambre sociale, 1998-07-01, Bulletin 1998, V, n° 355, p. 268 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 jui. 2001, pourvoi n°99-42216, Bull. civ. 2001 V N° 236 p. 188
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 V N° 236 p. 188

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : Mme Barrairon.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Trassoudaine-Verger.
Avocat(s) : Avocat : Mme Luc-Thaler.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.42216
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