Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 18 octobre 1999), que les consorts Y..., à la suite de l'enlèvement par la commune de Belbèze-en-Comminges d'un portail par eux installé à l'entrée de la parcelle A 39 leur appartenant, ont revendiqué la propriété de l'assiette d'un chemin, qualifié de rural par la commune, traversant une autre partie de leur propriété, cadastrée A 562 et A 563, permettant l'accès à la parcelle A 39 ;
Attendu que la commune de Belbèze-en-Comminges fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande des consorts Y..., alors, selon le moyen :
1° qu'un chemin qui n'est pas classé comme voie communale mais qui a été affecté à l'usage du public est, bien qu'ayant cessé d'être utilisé, présumé appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé tant que son aliénation n'a pas été réalisée dans les formes prescrites par la loi ; que la cour d'appel, pour juger que la partie de chemin située sur les parcelles A 562 et A 563 était un chemin privé jusqu'au nord de la parcelle A 39 et non un chemin rural, a retenu que si la commune établissait par le classement des chemins ruraux la destination du chemin, elle ne faisait état d'aucun fait de circulation générale ou continue, ou d'aucun acte réitéré de surveillance et de voirie de sa part, sur ledit chemin, depuis plus de trente ans avant qu'ait été délivrée l'assignation ; qu'en subordonnant ainsi le caractère de chemin rural à la preuve de faits remontant à moins de trente ans, la cour d'appel a violé les articles 59 à 61, devenus les articles L. 161-1 à L. 161-3 du Code rural ;
2° que les juges ne doivent pas méconnaître l'objet du litige ; que la cour d'appel, pour juger que la partie de chemin située sur les parcelles A 562 et 563 était un chemin privé jusqu'au nord de la parcelle A 39, et non un chemin rural, a retenu que si la commune établissait par le classement des chemins ruraux, la destination du chemin, elle ne faisait état d'aucun fait de circulation générale ou continue, ou d'aucun acte réitéré de surveillance et de voirie de sa part sur ledit chemin, depuis plus de trente ans avant qu'ait été délivrée l'assignation ; qu'en statuant ainsi, bien que les consorts Y... n'aient non seulement jamais contesté le fait, retenu par le jugement dont ils sollicitaient la confirmation, que I'usage public et effectif était prouvé par l'enquête de gendarmerie mais encore se plaignaient du passage de promeneurs se considérant comme sur un chemin communal, et que les consorts X... aient seulement soutenu que la présomption de propriété invoquée par la commune était réduite à néant par leurs titres, a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
3° que le plan cadastral de la commune de Belbèze-en-Comminges mentionne les numéros des parcelles 562 et 563 de part et d'autre du chemin rural de Pédégas ; que l'arrêt attaqué, qui retient que le chemin en cause " sur sa partie sise sur les parcelles A 562 et A 563 " est un chemin privé, a dénaturé le plan cadastral dont il résulte clairement que le chemin sépare les parcelles 562 et 563 et a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les consorts Y... justifiaient être propriétaires par des titres publiés, la cour d'appel, qui n'a pas relevé que la commune eût établi un droit de propriété préférable à celui résultant de ces titres, a, sans dénaturation, et sans modifier l'objet du litige, exactement déduit de ce seul motif que le chemin litigieux était privé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.