Sur le premier moyen, qui est recevable du pourvoi de la SCI Les Frégates et le premier moyen du pourvoi incident du syndicat des copropriétaires de la résidence Castel Marie-Louise, réunis :
Vu l'article 544 du Code civil, ensemble l'article 637 de ce Code ;
Attendu que la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ; qu'une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire ;
Attendu que pour débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence Castel Marie-Louise (le syndicat) et la société civile immobilière (SCI) Les Frégates de leur demande en démolition de la véranda prolongeant l'appartement des époux X..., situé dans l'immeuble voisin de celui de cette copropriété, l'arrêt attaqué (Angers, 5 janvier 1998) retient que les époux X... pouvaient se prévaloir d'une servitude par destination du père de famille ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant, par motifs adoptés, que la véranda litigieuse avait été édifiée en surplomb du fonds du syndicat, alors qu'une servitude ne peut conférer le droit d'empiéter sur la propriété d'autrui, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens des deux pourvois :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il reçoit l'intervention volontaire du syndicat des copropriétaires du 5, place Mendès-France et déclare recevable l'action engagée individuellement par la SCI Les Frégates en qualité de copropriétaire de l'immeuble situé ..., l'arrêt rendu le 5 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.