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27/06/2001 | FRANCE | N°01-81865

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 juin 2001, 01-81865


REJET et CASSATION PARTIELLE sur les pourvois formés par :
- X..., Y..., Z..., A..., B..., C...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 23 février 2001, qui, dans l'information suivie contre eux, notamment pour blanchiment, faux et usage, abus de confiance, recel, trafic d'influence, abus de biens sociaux, commerce illicite d'armes, fraudes fiscales, a rejeté partiellement leurs requêtes aux fins d'annulation d'actes de la procédure.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle du 2 avril 2001 joignant les p

ourvois en raison de la connexité et prescrivant leur examen imméd...

REJET et CASSATION PARTIELLE sur les pourvois formés par :
- X..., Y..., Z..., A..., B..., C...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 23 février 2001, qui, dans l'information suivie contre eux, notamment pour blanchiment, faux et usage, abus de confiance, recel, trafic d'influence, abus de biens sociaux, commerce illicite d'armes, fraudes fiscales, a rejeté partiellement leurs requêtes aux fins d'annulation d'actes de la procédure.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle du 2 avril 2001 joignant les pourvois en raison de la connexité et prescrivant leur examen immédiat ;
I. Sur le pourvoi de C... ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II. Sur les autres pourvois ;
Vu les mémoires produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, dans le cadre d'une information ouverte au tribunal de grande instance de Paris, notamment du chef de blanchiment, les juges d'instruction ont été saisis de faits d'abus de confiance, blanchiment et faux et usage ;
Qu'après disjonction, ces derniers faits ont donné lieu à l'ouverture d'une nouvelle information ;
Que, dans le cadre de celle-ci, plusieurs réquisitoires supplétifs ont été délivrés pour commerce illicite d'armes, abus de biens sociaux, fraude fiscale, trafic d'influence, recel et complicité ; qu'ont été notamment mis en examen, X..., avocat, pour blanchiment, faux et usage, abus de confiance et recel, Y..., dirigeant de société, pour trafic d'influence, abus de confiance, abus de biens sociaux, commerce illicite d'armes et fraude fiscale, A... pour complicité d'abus de confiance et d'abus de biens sociaux et B... pour recels et trafic d'influence ; qu'un mandat d'arrêt international a été délivré contre Z..., poursuivi des chefs de commerce illicite d'armes, fraude fiscale, abus de biens sociaux, abus de confiance, trafic d'influence, recel et blanchiment aggravé ;
Attendu que, le 11 octobre 2000, X... a saisi la chambre de l'instruction en annulation d'actes de la procédure ;
Attendu que Y..., A..., B... et Z... ont saisi la chambre de l'instruction de moyens de nullité ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé pour B..., pris de la violation des articles 173, 174, 199, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de B... tendant à l'annulation du procès-verbal de première comparution (D 482) et de tous les actes subséquents concernant le demandeur ;
" alors que conformément à l'article 199, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, les débats devant la chambre de l'instruction se déroulent et l'arrêt est rendu en chambre du conseil ;
" qu'en vertu de l'article 199, alinéa 2, du même Code, issu de l'article 96- IV-1° de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000, les débats se déroulent et l'arrêt est rendu en audience publique à la seule condition que la personne majeure mise en examen ou son avocat le demande dès l'ouverture des débats ; qu'en pareille hypothèse, la chambre de l'instruction statue sur cette demande, après avoir recueilli les observations du procureur général et, le cas échéant, des avocats des autres parties, par un arrêt rendu en chambre du conseil ;
" qu'en l'espèce, la décision a été prononcée en audience publique (arrêt, page 1) à l'issue des débats qui se sont déroulés à l'audience publique du 12 janvier 2001 (arrêt, page 5), en revanche, sans qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la publicité des débats ait été sollicitée par l'une des personnes mises en examen, ni que la chambre de l'instruction ait statué sur cette demande après avoir recueilli les observations du procureur général et des avocats de toutes les parties ;
" qu'il n'est par ailleurs pas fait mention de l'existence d'un arrêt, rendu en chambre du conseil, ayant prescrit la publicité des débats ;
" qu'en cet état, et dès lors que la méconnaissance des dispositions de l'article 199, alinéa 1er, est de nature à porter atteinte aux intérêts du demandeur, la décision attaquée n'est pas légalement justifiée au regard des textes susvisés " ;
Sur les moyens proposés dans les mêmes termes pour Y..., X... et A... ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les demandeurs n'ayant pas exercé de recours contre l'arrêt du 12 janvier 2001, qui a ordonné la publicité des débats, les moyens sont irrecevables ;
Sur le sixième moyen de cassation, proposé pour Y..., pris de la violation des articles 114, alinéa 5, 170 et suivants du Code de procédure pénale, 6. 1 et 6. 3 b de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du principe de l'égalité des armes :
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler la procédure en raison de la non-délivrance à Y..., en violation des textes et principes susvisés, de la copie du dossier régulièrement demandée par lui le 15 décembre 2000 " ;
Sur les moyens présentés dans les mêmes termes pour X... et A... ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour écarter le moyen de nullité tiré de l'absence de délivrance de la copie du dossier aux conseils de Y..., l'arrêt attaqué énonce que la procédure de communication de ce dossier a été régulière et que les avocats du mis en examen ont pu en prendre connaissance conformément aux dispositions de l'article 197, alinéa 3, du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision, dès lors que l'absence de délivrance de copies de pièces n'a pas eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense, le mémoire déposé devant la chambre de l'instruction démontrant que les avocats de Y... ont eu connaissance de l'ensemble du dossier et ont été en mesure de faire valoir leurs arguments ;
D'où il suit que les moyens, irrecevables en ce qu'ils sont présentés, pour la première fois devant la Cour de Cassation, par X... et A..., lesquels sont sans intérêt à invoquer l'absence de délivrance de la copie du dossier à Y..., doivent être écartés ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Z..., pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 80-1, 114, 116, 131, 173, 174 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que la chambre de l'instruction a statué sur la requête et les demandes en annulation dont elle était saisie par un arrêt déclaré opposable à Z..., personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt, qui n'a pas encore comparu devant le juge d'instruction ;
" aux motifs qu'aux termes de l'article 174, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, lorsque la chambre de l'instruction est saisie sur le fondement de l'article 173 du même Code, tous moyens pris de la nullité de la procédure qui lui est transmise doivent être proposés ; que ces dispositions s'appliquent à toutes les personnes avisées de la date de l'audience où est examinée la régularité de la procédure d'information ;
" alors, d'une part, qu'une personne qui fait l'objet d'un mandat d'arrêt, mais qui n'a pas encore comparu devant le juge d'instruction, n'a pas la qualité de partie à la procédure, n'a pas accès au dossier et n'est pas recevable à soulever des demandes de nullité, même si elle a été avisée de la date de l'audience à laquelle est examinée la régularité de la procédure d'information ; qu'en l'espèce, simplement avisé de la date de l'audience, Z... s'était borné à indiquer qu'il n'avait pas accès au dossier et qu'il ne pouvait que s'associer aux moyens de nullité soulevés par les autres parties ; qu'en statuant sur les prétendues demandes de nullité de Z..., la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;
" alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, Z... n'ayant jamais eu accès au dossier au cours de l'instruction, y compris devant la chambre de l'instruction, comme il l'avait fait valoir sans être démenti par l'arrêt attaqué, la chambre de l'instruction ne pouvait pas statuer par un arrêt opposable à son égard, sans mettre le dossier à la disposition de son avocat et lui permettre d'invoquer tous les moyens de nullité " ;
Sur les moyens proposés dans les mêmes termes pour Y..., X... et A... ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'à la suite de la saisine par X..., de la chambre de l'instruction, sur le fondement de l'article 173 du Code de procédure pénale, Z..., contre qui avait été délivré un mandat d'arrêt international, a été convoqué à l'audience de cette juridiction ; que son avocat a déposé un mémoire sollicitant que soient annulées certaines pièces de la procédure et a présenté des observations à l'audience ; que la chambre de l'instruction a statué sur les demandes ainsi présentées ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'il résulte des mentions de l'arrêt que le dossier a été tenu à la disposition des avocats des parties, la décision rendue par la chambre de l'instruction est opposable à Z... ;
D'où il suit que les moyens, irrecevables en ce qu'ils sont présentés, pour la première fois devant la Cour de Cassation, par Y..., X... et A..., lesquels sont sans intérêt à invoquer l'inopposabilité de l'arrêt attaqué à Z..., doivent être écartés ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé pour A..., pris de la violation des articles 51, 80, alinéas 1 et 3, 81, alinéa 2, 151, 152, 183 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 593 du même Code, contradiction et défaut de motifs, violation des droits de la défense :
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler le réquisitoire supplétif en date du 3 juillet 2000, les actes d'information accomplis entre les 3 et 5 juillet 2000, les réquisitoires supplétifs en date du 5 et du 10 juillet 2000, les procès-verbaux de transport, de perquisition et de saisie en date du 7 juillet 2000 et toute la procédure subséquente ;
" aux motifs que la cotation du dossier révèle que le réquisitoire supplétif du 3 juillet 2000 est précédé d'une ordonnance de soit-communiqué portant la date du 3 juillet 2000, se référant à l'information suivie contre Henri D..., E..., F..., G... et X... du chef de blanchiment avec la mention " ordonnons que le dossier de cette information coté par le greffier sera communiqué immédiatement à M. le procureur de la République aux fins de réquisitions ou avis sur : des réquisitions supplétives du chef de blanchiment et recel pour faits nouveaux au vu du retour partiel de commission rogatoire en date du 30 juin 2000, signé par le premier juge d'instruction " ; qu'il appert des mentions portées sur le réquisitoire supplétif du 3 juillet 2000 pris contre Henri D... et tous autres que des " faits sont portés à la connaissance du juge d'instruction qui nous a communiqué les pièces les constatant " ; que force est de constater que le réquisitoire supplétif du 3 juillet 2000, dont la date n'est pas contestée ni contestable, ne vise pas l'ordonnance de soit-communiqué du 3 juillet 2000 ; qu'il s'ensuit que le dossier de la procédure établit sans ambiguïté que la communication au procureur de la République le 3 juillet 2000 des pièces d'exécution de la commission rogatoire versées au dossier le 30 juin 2000 constatant des faits nouveaux n'a pas été accompagnée de l'ordonnance de soit-communiqué aujourd'hui querellée ; que les règles de la procédure n'ont pas été violées, la communication au procureur de la République, de pièces de procédure constatant des faits nouveaux ne répondant à aucun formalisme particulier et ce d'autant que le procureur de la République, qui a accès à tout moment à la procédure, peut apprécier au vu de la communication de pièces que celles-ci soient ou non accompagnées d'une ordonnance de soit-communiqué, laquelle ne se confond pas avec les pièces de procédure constatant les faits nouveaux qui demeurent quant à elles le support nécessaire d'un réquisitoire supplétif, l'opportunité d'étendre la saisine des juges d'instruction à des faits non visés au réquisitoire introductif ou aux réquisitoires supplétifs précédents ; que par ailleurs les conseils de X... contestent la régularité intrinsèque du réquisitoire supplétif du 3 juillet 2000, lequel aurait été pris au vu de l'ordonnance de soit-communiqué datée du 3 juillet 2000 portant également une date du 5 juillet 2000 ; qu'ils en concluent que ce réquisitoire supplétif ne souscrit pas aux conditions de son existence légale ; que force est de constater que le réquisitoire critiqué est écrit, daté et signé du procureur de la République ; qu'il contient la formule " attendu que des faits non visés au réquisitoire introductif du 27 janvier 1998 et aux réquisitoires supplétifs, le dernier en date du 5 avril 2000, sont portés à la connaissance du juge d'instruction qui nous a communiqué les pièces les constatant " ; que les pièces visées étaient les pièces d'exécution de la commission rogatoire retournées le 30 juin 2000 ; que ce réquisitoire supplétif satisfait ainsi aux conditions essentielles de son existence légale et a pu valablement étendre la saisine des juges d'instruction à des faits nouveaux qui se trouvaient constatés dans les procès-verbaux d'exécution de la commission rogatoire régulièrement versés au dossier de la procédure le 30 juin 2000 ;
et que les ordonnances de soit-communiqué suivies d'un réquisitoire supplétif ne constituent qu'une simple formalité de procédure ; qu'il a été de surcroît démontré ci-dessus que le réquisitoire supplétif du 3 juillet 2000 ne s'est pas appuyé sur cette ordonnance de soit-communiqué mais sur les pièces d'exécution de la commission rogatoire retournées le 30 juin 2000 ; qu'il s'ensuit que l'établissement de cette ordonnance de soit-communiqué portant la date du 3 juillet 2000 a été vraisemblablement pris dans le souci d'une inutile régularisation d'une formalité de procédure et doit être à l'évidence considéré comme superfétatoire ; que bien que s'agissant d'une pièce inexistante en tant que support du réquisitoire du 3 juillet 2000, il convient cependant d'en prononcer l'annulation en raison des mentions erronées qu'elle comporte et bien que celles-ci soient par ailleurs sans conséquence juridique ;
" alors que, d'une part, la chambre de l'instruction qui, alors qu'elle avait constaté (arrêt p. 18) que la cotation du dossier révélait que le réquisitoire supplétif du 3 juillet 2000 était précédé d'une ordonnance de soit-communiqué en date du 3 juillet 2000 faisant état des pièces de procédure en cause, ne pouvait, au soutien de sa décision (arrêt p. 19), énoncer que la communication au procureur de la République le 3 juillet 2000 des pièces d'exécution de la commission rogatoire versée au dossier le 30 juin 2000 constatant des faits nouveaux n'avait pas été accompagnée de l'ordonnance de soit-communiqué querellée, sans entacher sa décision d'une contradiction de motifs ;
" alors, d'autre part, que les ordonnances de soit-communiqué, si elles n'ont pas un caractère juridictionnel, actent et datent en procédure à peine d'inscription de faux la communication de pièces, avec toutes ses conséquences de droit, si bien que dans la mesure où il était acquis aux débats que les pièces d'exécution des commissions rogatoires avaient été transmises au Parquet par le magistrat instructeur, et que l'ordonnance de soit-communiqué était nulle parce que, antidatée par souci de régularisation de la procédure, la chambre de l'instruction, en l'absence de toute preuve de la réception des pièces par le Parquet dès le 3 juillet 2000, ne pouvait, tout en considérant que l'ordonnance de soit-communiqué était nulle parce que antidatée, considérer que la communication de pièces ne l'était pas, sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations ;
" et alors, en tout état de cause, qu'à faire abstraction de l'ordonnance de soit-communiqué annulée, il en résulterait qu'en l'absence de toute analyse et même de tout visa ou référence dans le réquisitoire supplétif du 3 juillet 2000 aux nouvelles pièces communiquées, ledit réquisitoire n'aurait pas un degré de précision suffisant permettant de préciser et de déterminer les faits nouveaux et de justifier l'extension de la saisine des juges d'instruction, si bien que la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour Z..., pris de la violation des articles 51, 80, 81, 151, 152 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué, après avoir annulé l'ordonnance de soit-communiqué pour être datée du 3 juillet 2000 tout en se référant à un événement du 5 juillet, a refusé d'annuler le réquisitoire supplétif daté du 3 juillet pris après communication par le juge d'instruction de pièces constatant des faits nouveaux ;
" aux motifs que le réquisitoire supplétif du 3 juillet 2000 ne vise pas l'ordonnance de soit-communiqué du 3 juillet 2000 ; que le dossier de la procédure établit sans ambiguïté que la communication au procureur de la République le 3 juillet 2000 des pièces d'exécution de la commission rogatoire versées au dossier le 30 juin 2000, constatant des faits nouveaux, n'a pas été accompagnée de l'ordonnance de soit-communiqué ;
" alors que l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction communique au procureur de la République les pièces qui constatent des faits nouveaux, acte et date la communication de ces pièces par le juge d'instruction au Parquet ; qu'en l'espèce, il ne résulte pas du dossier de la procédure que des pièces nouvelles aient été communiquées par le juge d'instruction antérieurement à son ordonnance de soit-communiqué ; que, dès lors qu'elle constatait que cette ordonnance, datée du 3 juillet 2000, n'avait en réalité pas pu intervenir avant le 5 juillet, la chambre de l'instruction aurait dû en déduire que le réquisitoire supplétif qui visait la communication faite par le juge d'instruction ne pouvait pas lui-même être daté du 3 juillet 2000 " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour Y..., pris de la violation des articles 80, 166 et suivants, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler le réquisitoire supplétif du 3 juillet 2000 (B 971/ 1) et la procédure subséquente ;
" alors que la chambre de l'instruction, qui constatait que l'ordonnance de soit-communiqué coté D 97/ 1/ 2 ne pouvait qu'être annulée en raison de la fausse date qualifiée de " mention erronée " qu'elle comporte (3 juillet 2000) alors qu'elle est manifestement postérieure (5 juillet 2000) ne pouvait, sans se contredire, refuser d'annuler le réquisitoire supplétif du 3 juillet 2000 se référant à cette pièce, cependant que les énonciations de l'ordonnance de soit-communiqué établissaient clairement la preuve d'une communication du dossier par le juge d'instruction au ministère public postérieure aux réquisitions de ce dernier et méconnaissant, par conséquent, les dispositions impératives de l'article 80, alinéa 3, du Code de procédure pénale d'où il résulte que le procureur de la République ne peut prendre de réquisitions supplétives qu'au vu de la communication du dossier qui lui a été faite par le juge d'instruction " ;
Sur le troisième moyen de cassation, proposé pour Y..., pris de la violation des articles 80, 81, 170 et suivants, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler le réquisitoire supplétif du 3 juillet 2000 (D 971/ 1) et la procédure subséquente ;
" alors que ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale le réquisitoire supplétif dont les mentions ne permettent pas de déterminer les faits nouveaux sur lesquels il se fonde et que le réquisitoire supplétif en cause qui, selon les constatations de l'arrêt, ne comporte aucune précision sur les faits nouveaux sur lesquels il se fonde, ne fait état d'aucune annexion de pièces et laisse incertaine l'existence de la communication préalable du dossier par le juge d'instruction au procureur de la République, puisqu'il se réfère à une ordonnance de soit-communiqué dont il est avéré qu'elle est intervenue postérieurement aux réquisitions et qu'elle était par conséquent inexistante à la date à laquelle ces réquisitions ont été signées, est manifestement irrégulier ;
" alors que, s'il est concevable que les pièces de la procédure peuvent permettre de suppléer la carence d'un réquisitoire supplétif relativement au contenu des pièces qui lui servent de support lorsque celles-ci ne sont pas précisées dans le corps du réquisitoire, c'est à la condition que le dossier ne comporte pas des inexactitudes manifestes dans la cotation et que l'arrêt, qui constatait que l'ordonnance de soit-communiqué mentionnée dans le réquisitoire supplétif du 3 juillet 2000 comportait des mentions erronées, c'est-à-dire une fausse date, ce qui implique nécessairement le caractère aléatoire de la cotation du dossier, ne pouvait, par un motif purement divinatoire, affirmer que le dossier de la procédure établit sans ambiguïté qu'avaient été communiquées le 3 juillet 2000 au procureur de la République des pièces d'exécution de la commission rogatoire versées au dossier le 30 juin 2000 constatant des faits nouveaux " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour X..., pris de la violation des articles 80, 166 et suivants, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler le réquisitoire supplétif du 3 juillet 2000 (B 971/ 1) et la procédure subséquente ;
" alors que la chambre de l'instruction, qui constatait que l'ordonnance de soit-communiqué coté D 97/ 1/ 2 ne pouvait qu'être annulée en raison de la fausse date qualifiée de " mention erronée " qu'elle comporte (3 juillet 2000), alors qu'elle est manifestement postérieure (5 juillet 2000), ne pouvait, sans se contredire, refuser d'annuler le réquisitoire supplétif du 3 juillet 2000 se référant à cette pièce, cependant que les énonciations de l'ordonnance de soit-communiqué établissaient clairement la preuve d'une communication du dossier par le juge d'instruction au ministère public postérieure aux réquisitions de ce dernier et méconnaissant, par conséquent, les dispositions impératives de l'article 80, alinéa 3, du Code de procédure pénale d'où il résulte que le procureur de la République ne peut prendre de réquisitions supplétives qu'au vu de la communication du dossier qui lui a été faite par le juge d'instruction " ;
Sur le troisième moyen de cassation, proposé pour X..., pris de la violation des articles 80, 81, 170 et suivants, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler le réquisitoire supplétif du 3 juillet 2000 (D 971/ 1) et la procédure subséquente ;
" alors que ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale le réquisitoire supplétif dont les mentions ne permettent pas de déterminer les faits nouveaux sur lesquels il se fonde et que le réquisitoire supplétif en cause qui, selon les constatations de l'arrêt, ne comporte aucune précision sur les faits nouveaux sur lesquels il se fonde, ne fait état d'aucune annexion de pièces et laisse incertaine l'existence de la communication préalable du dossier par le juge d'instruction au procureur de la République, puisqu'il se réfère à une ordonnance de soit-communiqué dont il est avéré qu'elle est intervenue postérieurement aux réquisitions et qu'elle était par conséquent inexistante à la date à laquelle ces réquisitions ont été signées, est manifestement irrégulier ;
" alors que, s'il est concevable que les pièces de la procédure peuvent permettre de suppléer la carence d'un réquisitoire supplétif relativement au contenu des pièces qui lui servent de support lorsque celles-ci ne sont pas précisées dans le corps du réquisitoire, c'est à la condition que le dossier ne comporte pas des inexactitudes manifestes dans la cotation et que l'arrêt, qui constatait que l'ordonnance de soit-communiqué mentionnée dans le réquisitoire supplétif du 3 juillet 2000 comportait des mentions erronées c'est-à-dire une fausse date ce qui implique nécessairement le caractère aléatoire de la cotation du dossier, ne pouvait, par un motif purement divinatoire, affirmer que le dossier de la procédure établit sans ambiguïté qu'avaient été communiquées le 3 juillet 2000 au procureur de la République des pièces d'exécution de la commission rogatoire versées au dossier le 30 juin 2000 constatant des faits nouveaux " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que l'annulation par la chambre de l'instruction de l'ordonnance de soit-communiqué, portant la date du 3 juillet 2000, n'est pas de nature à entraîner la nullité du réquisitoire supplétif du même jour et des pièces subséquentes, dès lors que, d'une part, une telle ordonnance n'est pas le support nécessaire à la délivrance d'un réquisitoire supplétif, la communication de pièces au ministère public par les juges d'instruction, aux fins de l'informer des faits dont ils ont connaissance, n'étant soumise à aucun formalisme particulier, et que, d'autre part, il résulte des mentions de ce réquisitoire que le ministère public a procédé à une analyse des pièces communiquées avant de saisir les juges d'instruction de nouveaux faits ;
Que, dès lors, les moyens ne sauraient être admis ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé pour X..., pris de la violation des articles 66. 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée par la loi n° 97-308 du 7 avril 1997, 56 et s., 80, 81, 95, 96, 170 et suivants, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6. 1 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler le procès-verbal de transport, de perquisition et de saisie du 7 juillet 2000, le réquisitoire supplétif du 10 juillet 2000 et la procédure subséquente et d'ordonner la restitution à X... des scellés n° 4 et du scellé n° 5 ;
" aux motifs que les juges d'instruction se sont transportés les 3 juillet et 4 juillet 2000 au cabinet d'avocats de X..., ..., à Paris 16e, et à son domicile ..., à Paris, où ils ont effectué des perquisitions en présence d'un représentant du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris, que le 5 juillet 2000, X... a été mis en examen des chefs de faux et usage de faux, abus de confiance commis au préjudice des SCI " H... " et " I ", recel aggravé et blanchiment aggravé visant plus précisément la vente à Henri D... par l'intermédiaire de la société J... d'un immeuble sous-évalué, situé ...à Paris 17e ; qu'au cours de son interrogatoire de première comparution X... a déclaré qu'il occupait l'appartement du ...depuis début 1998 avec l'accord de son précédent occupant et propriétaire de fait, Z..., qui comptait parmi ses clients ; qu'il était en cours de négociations pour le rachat de ce bien détenu par la SCI " I... " qui en avait financé l'acquisition par un emprunt de 8, 9 millions de francs au groupe K... dans lequel Z... était intéressé ; que selon l'accord conclu avec Z..., les honoraires dus par ce dernier devaient s'imputer sur cette créance ; qu'il a par ailleurs expliqué à propos de la composition de son patrimoine immobilier que depuis 10 mois environ, il avait laissé la disposition, à titre gratuit à une de ses clientes et amie Mme L..., d'un appartement dont il était propriétaire d'une superficie de 170 m2 et situé ..., à Neuilly ; que le 7 juillet 2000, les juges d'instruction ont procédé à une perquisition au cabinet d'avocats X... en présence d'un représentant du bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris ; qu'ils ont demandé à consulter les dossiers " Z... ", " Y... " et " L... " ; que des présomptions de blanchiment aggravé, complicité, recel, abus de confiance pesaient sur X... ; qu'il avait été mis en examen le 5 juillet 2000 de ces chefs ; qu'ainsi, le secret professionnel invoqué par le requérant ne pouvait faire obstacle au pouvoir d'investigation des magistrats instructeurs qui enquêtaient sur le financement d'un appartement occupé par X..., propriété de Z... ; que la consultation des dossiers clients " Z... " et " L... " se trouvait justifiée par les éléments entrant dans la saisine du juge ; qu'en effet, les déclarations de X... aux magistrats instructeurs sur les liens de Z... avec la SCI " I... " nécessitaient des vérifications complémentaires sur la composition du patrimoine immobilier, en France, de Z..., éléments portés nécessairement à la connaissance de l'administration fiscale ; qu'il s'ensuit que la saisie des documents placés sous scellés 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 et 12 (pour la partie facturation extraite du fichier informatique " Z... ") n'est entachée d'aucune irrégularité ; que la saisie de la facture (scellé n° 1), opérée dans le cadre des vérifications portant sur le mobilier et les oeuvres d'art trouvés dans l'appartement de l'avenue Raymond-Poincaré, ne paraît pas davantage contestable ; que la saisie du post-it (scellé n° 11) portant les coordonnées téléphoniques de Joseph D..., trouvé sur le téléphone de X..., ne semble pas non plus pouvoir faire l'objet de critique ; qu'en revanche, à ce stade de l'instruction, il est exact qu'aucune pièce du dossier ne mentionnait le nom de Y... ;
que, cependant, les juges d'instruction ont saisi dans un dossier ouvert à ce nom (Y... PS ESFP) un article intitulé " Angola : la diplomatie française dérape sur un trafic d'armes " qui constitue le scellé n° 6 et ont fait éditer partie de la facturation des prestations de X... à Y... (scellé n° 12) ; qu'il y a donc lieu à ordonner la restitution immédiate de ces documents et la cancellation de toute référence à ces documents ou à leur contenu dans le procès-verbal de perquisition du 7 juillet 2000 aux cotes (D 1035/ 2) dans le paragraphe 4 à la 7e ligne des mots " M. Y... ", (D 1035/ 3) 6e paragraphe commençant par scellé n° 6 et se terminant par " Y... PS ESFP ", (D 1035/ 4) 2e paragraphe, 5e ligne des mots et M. Y... " ;
" alors qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 66-5 de la loi modifiée n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qu'en toutes matières, toutes les pièces du dossier d'un client figurant dans un cabinet d'avocat sont couvertes par le secret professionnel ; que ce principe, qui revêt un caractère absolu, est opposable au juge d'instruction et ne cède exceptionnellement qu'en présence d'écrits ayant donné lieu à la mise en examen du conseil et que l'arrêt, qui constatait que les magistrats instructeurs avaient systématiquement consulté toute une série de dossiers au cabinet de X... concernant plusieurs clients sous prétexte de la mise en examen de cet avocat circonscrite à une opération isolée ne concernant manifestement pas l'ensemble de ces dossiers et en avaient profité pour saisir de très nombreux documents, cependant que, dès le début de leurs opérations, ils ne pouvaient ignorer, qu'au moins en ce qui concerne l'un des clients, ils méconnaissaient leur saisine, ne pouvait, sans violer les textes susvisés, refuser de sanctionner cet excès de pouvoir en faisant droit à l'ensemble des demandes d'annulation et de restitution présentées par cet avocat ;
" alors qu'il résulte des dispositions des articles 80 et suivants du Code de procédure pénale et des principes généraux du droit que le juge d'instruction ne peut procéder à des actes coercitifs que dans les strictes limites de sa saisine ; qu'il ne peut en particulier consulter, lors d'une perquisition au cabinet d'un avocat, des dossiers concernant les relations d'un contribuable avec l'administration fiscale alors qu'il n'est pas saisi par un réquisitoire du ministère public faisant suite à une plainte de l'administration fiscale ; qu'en l'espèce, il résulte de la procédure que ces conditions n'étaient, de toute évidence, pas remplies et que, dès lors, le juge d'instruction ne pouvait, sous prétexte de cerner la consistance du patrimoine immobilier en France de Z..., client de X..., méconnaître le principe susvisé en consultant les dossiers de ce client concernant très explicitement les relations de celui-ci avec l'administration fiscale ;
" alors que constitue un acte coercitif exigeant la saisine préalable du juge d'instruction la consultation par le juge, au cours d'une perquisition au cabinet d'un avocat, du dossier d'un client de celui-ci ; que la chambre de l'instruction, qui constatait expressément que la consultation des dossiers Y... au cabinet de X... avait eu lieu en dehors de la saisine du juge, ne pouvait se borner à annuler la saisie des scellés n° 6 et n° 12 et devait annuler toutes les pièces qui étaient la conséquence de cette consultation abusive et, à tout le moins, comme le soutenait X... dans sa requête en annulation et dans ses mémoires de ce chef délaissés, le réquisitoire du 10 juillet 2000 visant notamment Y... ;
" alors que sont couvertes par une confidentialité absolue les pièces d'un dossier d'une instance pénale en cours, de sorte qu'en validant la saisie d'un dossier pénal ouvert au cabinet de X..., concernant son client, Z... (scellé n° 2 notamment), la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés " ;
Sur le troisième moyen de cassation, proposé pour Z..., pris de la violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, complété par la loi du 4 janvier 1993 et modifié par la loi du 7 avril 1997, des articles 56, 56-1, 57, 96, 97 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer l'annulation de la perquisition faite le 7 juillet 2000 au cabinet de X..., avocat, au cours de laquelle des pièces et dossiers ont été saisis concernant Z... ;
" aux motifs qu'en l'espèce, des présomptions de blanchiment aggravé, complicité, recel, abus de confiance, pesaient sur X... ; qu'il avait été mis en examen le 5 juillet 2000 de ces chefs ; qu'ainsi le secret professionnel ne pouvait faire obstacle au pouvoir d'investigation des magistrats instructeurs qui enquêtaient sur le financement d'un appartement occupé par X..., propriété de Z... ; que la consultation des dossiers clients " Z... " se trouvait justifiée, les magistrats instructeurs devant vérifier la composition du patrimoine immobilier, en France, de Z... ;
" alors, d'une part, qu'en l'absence de tout indice de la participation de l'avocat à une infraction fiscale, les juges d'instruction ne pouvaient pas consulter et saisir au cabinet de cet avocat les dossiers de contentieux fiscaux de ses clients ;
" alors, d'autre part, qu'en l'absence de lien établi entre les infractions reprochées à l'avocat et les procédures pénales dont il était chargé, la consultation et la saisie au domicile de cet avocat des procès-verbaux relatifs à des poursuites pour fraude fiscale engagées contre Z... sont contraires à l'exercice des droits de la défense ;
" alors, enfin, que les nécessités de l'enquête sur le patrimoine d'un avocat ne sauraient justifier la perquisition dans son cabinet, l'examen et la saisie, sans aucune limite et en violation du secret professionnel, des dossiers de ses clients ; que ces mesures sont contraires aux dispositions de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme " ;
Sur le sixième moyen de cassation, proposé pour Z..., pris de la violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, complété par la loi du 4 janvier 1993 et modifié par la loi du 7 avril 1997, des articles 56, 56-1, 57, 80, 81, 95, 96, 97 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer l'annulation de la perquisition faite le 7 juillet 2000 au cabinet de X..., avocat, au cours de laquelle des pièces et dossiers ont été saisis concernant Z... ;
" aux motifs qu'en l'espèce, des présomptions de blanchiment aggravé, complicité, recel, abus de confiance, pesaient sur X... ; qu'il avait été mis en examen le 5 juillet 2000 de ces chefs ; qu'ainsi le secret professionnel ne pouvait faire obstacle au pouvoir d'investigation des magistrats instructeurs qui enquêtaient sur le financement d'un appartement occupé par X..., propriété de Z... ; que la consultation des dossiers clients " Z... " se trouvaient justifiée, les magistrats instructeurs devant vérifier la composition du patrimoine immobilier, en France, de Z... ;
" alors que les pouvoirs accordés au juge d'instruction par l'article 81, premier alinéa, du Code de procédure pénale, et qui lui permettent de procéder, conformément à la loi, à tous les actes d'information qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité, sont limités aux seuls faits dont il est régulièrement saisi en application des articles 80 et 86 de ce Code ; que, lorsque ce magistrat acquiert la connaissance de faits nouveaux, si l'article 80 ne lui interdit pas, avant toute communication au procureur de la République, d'en consigner la substance dans un procès-verbal et, le cas échéant, d'effectuer d'urgence des vérifications sommaires pour en apprécier la vraisemblance, il ne peut, sans excéder ses pouvoirs, procéder à des actes qui, présentant un caractère coercitif, exigent la mise en mouvement préalable de l'action publique ; qu'en l'espèce les déclarations faites par X... aux magistrats instructeurs sur les liens de Z... avec la SCI I... étaient constitutives de faits nouveaux dont ils n'étaient pas saisis et qui ne pouvaient justifier que des vérifications sommaires sur la composition du patrimoine immobilier, en France, de Z... ; que, dès lors, les juges d'instruction ne pouvaient pas, tant qu'aucun réquisitoire visant les faits nouveaux mettant en cause Z... n'était intervenu, procéder à une perquisition au cabinet de son avocat, examiner l'ensemble des dossiers le concernant et saisir certains de ces dossiers " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour A..., pris de la violation de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, complété par la loi du 4 janvier 1993 et modifié par la loi du 7 avril 1997, de l'article 226-13 du Code pénal, des articles 56, 56-1, 57, 59, 80, 96, 97, 99 et 593 du Code de procédure pénale, 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, défaut de réponse aux conclusions :
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer l'annulation de la perquisition du 7 juillet 2000 et la procédure subséquente, qui a conduit à la mise en examen de A... ;
" aux motifs que le secret professionnel dont bénéficie l'activité tant juridique que judiciaire de l'avocat ne peut être entendu comme ayant un caractère absolu, ce qui rendrait inopérantes les dispositions prises dans le cadre de la loi du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes ; qu'en particulier, la mise en cause d'un avocat au cabinet duquel ont été saisis des pièces et documents peut entraîner la levée du secret professionnel lorsqu'il apparaît que ceux-ci révèlent de façon intrinsèque la commission par l'avocat d'une infraction en qualité d'auteur principal ou de complice ; que l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoit explicitement l'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice du droit au respect de la vie privée lorsqu'elle est " nécessaire à la prévention des infractions pénales " ; que de surcroît le secret professionnel ne fait pas obstacle au pouvoir du juge d'instruction de saisir, pour les nécessités de son information, des documents, lorsque ceux-ci sont étrangers à l'exercice des droits de la défense comme le stipulent les articles 96 et 97 du Code de procédure pénale ; que le principe de la libre défense ne peut être opposé à la saisie de correspondances échangées entre l'avocat et son client dès lors que cette saisie est de nature à établir la preuve de la participation de l'avocat à une infraction ; qu'en l'espèce, des présomptions de blanchiment aggravé, complicité, recel, abus de confiance, pesaient sur X... ; qu'il avait été mis en examen le 5 juillet 2000 de ces chefs ; qu'ainsi, le secret professionnel invoqué par les requérants ne pouvait faire obstacle au pouvoir d'investigation des magistrats instructeurs qui enquêtaient sur le financement d'un appartement occupé par X..., propriété de Z... ;
" alors que la chambre d'accusation qui a jugé que dans le cadre de la perquisition opérée le 7 juillet 2000 au cabinet de X..., avaient pu être valablement saisis des dossiers de procédure fiscale en cours concernant, d'une part, Z..., parce qu'il aurait mis à titre gratuit un appartement à la disposition de l'avocat, et d'autre part, Y..., dont le nom n'avait jamais été invoqué dans le cadre de l'instruction pénale, alors que l'avocat intervenait en qualité de défenseur dans ces dossiers de contentieux fiscaux, qui étaient sans rapport avec les faits dont était saisi le magistrat instructeur, et que n'existait aucun indice de participation de l'avocat à la fraude fiscale présumée dans les dossiers saisis, a méconnu l'étendue du secret professionnel de l'avocat " ;
Sur le moyen proposé dans les mêmes termes pour Y... ;
Les moyens étant réunis ;
Sur les moyens proposés pour Z..., A... et Y... ;
Attendu que ces demandeurs étant sans qualité pour invoquer la nullité de la perquisition effectuée au cabinet de X..., ces moyens sont irrecevables ;
Sur le moyen présenté pour X... ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, lors de la mise en examen de X..., avocat, du chef notamment d'abus de confiance commis au préjudice de la société civile immobilière I..., propriétaire de l'appartement qu'il occupait, celui-ci a été amené à s'expliquer sur le montage financier qui avait été élaboré avec Z... et qui devait permettre le remboursement des parts de cette société ;
Qu'ensuite de cette audition, les juges d'instruction ont, en présence du représentant du bâtonnier, effectué une perquisition au cabinet de X... et saisi des dossiers concernant son client, Z... ;
Attendu que, pour déclarer ces saisies régulières, la chambre de l'instruction énonce que le secret professionnel invoqué ne peut faire obstacle au pouvoir d'investigation des juges d'instruction qui enquêtaient sur le financement en cause dans lequel apparaissait intervenir Z... ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
Qu'en effet, si les pièces échangées entre l'avocat et ses clients sont couvertes par le secret professionnel aux termes de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, il n'en demeure pas moins que le juge d'instruction tient des articles 96 et 97 du Code de procédure pénale, le pouvoir de saisir de telles pièces lorsque, comme en l'espèce, elles sont de nature à établir la preuve de la participation de l'avocat à une infraction ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Y..., pris de la violation des articles 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée par la loi n° 97-308 du 7 avril 1997, 80, 81, 95, 96, 170 et suivants, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6. 1 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a omis d'annuler les opérations du 10 juillet 2000, à savoir l'audition de A... par la BRIF, la perquisition dans les locaux de la société M... et la perquisition au domicile de Y... ainsi que le réquisitoire du 10 juillet 2000 et la procédure subséquente ;
" alors qu'est nul l'acte qui procède d'un acte nul ; que constitue un acte coercitif exigeant la saisine préalable du juge d'instruction, la consultation par le juge, au cours d'une perquisition au cabinet d'un avocat du dossier d'un client de celui-ci ; que la chambre de l'instruction qui constatait expressément que la consultation des dossiers Y... au cabinet de X... avait eu lieu en dehors de la saisine du juge, ne pouvait se borner à annuler en tout ou en partie la saisie des scellés nos 6 et 12 et devait annuler toutes pièces qui étaient la conséquence de cette consultation abusive et, à tout le moins, comme le soutenait Y... dans son mémoire régulièrement déposé, des pièces susvisées " ;
Sur le troisième moyen de cassation, proposé pour A..., pris de la violation des articles 56-1, 80, 81, 151, 171, 173 du Code de procédure pénale, ensemble les articles 591 et 593 du même Code, défaut de motifs, défaut de réponse aux conclusions, violation des droits de la défense :
" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation de la mise en examen de A... ;
" aux motifs que les conseils de X... et de A... soutiennent en vain que les procédures pour fraudes fiscales ont été versées au dossier parce que les magistrats instructeurs avaient saisi au cabinet X... des documents hors saisine ; qu'en effet, aucun élément de la procédure ne vient étayer ces allégations et ce d'autant que les plaintes pour fraude fiscale sont antérieures aux perquisitions ;
" et qu'à ce stade de l'instruction (perquisition du 7 juillet 2000) il est exact qu'aucune pièce du dossier ne mentionnait le nom de Y... ; qu'au 10 juillet 2000, le procureur de la République avait versé au dossier la procédure fiscale concernant Y... et avait pris le même jour un réquisitoire pour fraude fiscale ;
" alors que la chambre de l'instruction qui, dès lors qu'elle avait constaté que le nom de Y... n'avait jamais été mentionné dans le cadre de l'instruction en cours avant la saisie du dossier de fraude fiscale de Y... dans le cadre de la perquisition faite dans le cabinet d'avocat, et que les réquisitions de fraude fiscale, qui devaient conduire à la mise en examen de Y... et de A..., avaient été prises dès le 10 juillet 2000 après que la procédure fiscale eut été versée au dossier de procédure le même jour, n'a pas justifié comment les juges avaient pu être valablement saisis du chef des fraudes fiscales si ce n'est par les documents saisis irrégulièrement hors du cadre de leur saisine, n'a pas fondé légalement sa décision " ;
Sur le cinquième moyen proposé, pour Z..., pris de la violation des articles 56-1, 80, 83 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense :
" en ce que l'arrêt a refusé d'annuler le réquisitoire supplétif du 10 juillet 2000 ;
" aux motifs que les conseils de X... et de A... soutiennent en vain que des procédures pour fraudes fiscales ont été versées au dossier parce que les magistrats instructeurs avaient saisi au cabinet X... des documents hors saisine ; qu'en effet, aucun élément de la procédure ne vient étayer ces allégations, et ce d'autant que les plaintes pour fraudes fiscales sont antérieures aux perquisitions ;
" alors, d'une part, que, lorsque des faits, non visés au réquisitoire, sont portés à la connaissance du juge d'instruction, celui-ci doit immédiatement communiquer les plaintes ou procès-verbaux qui les constatent au procureur de la République, lequel peut, par réquisitoire supplétif, demander au juge d'instruction d'informer sur ces faits nouveaux ; qu'en l'espèce, ayant elle-même relevé que le 7 juillet 2000, lors de la perquisition effectuée au cabinet de X..., avocat, " aucune pièce du dossier ne mentionnait le nom de Y... " et que la saisie, dans un dossier ouvert au nom de celui-ci, de pièces le concernant était irrégulière, la chambre de l'instruction devait en déduire que le réquisitoire supplétif pris à partir de ces éléments était nul ;
" alors, d'autre part, qu'en admettant que le réquisitoire supplétif soit fondé sur les plaintes pour fraudes fiscales dont le Parquet était saisi depuis le 16 juin 2000, la chambre de l'instruction devait en déduire que le procureur de la République ne pouvait pas choisir de saisir directement des faits dénoncés dans ces plaintes, par le biais d'un réquisitoire supplétif, le juge d'instruction en charge d'une autre information totalement distincte ; que, dès lors que les faits visés dans le réquisitoire supplétif du 10 juillet 2000 n'avaient pas été découverts au cours de l'information dont étaient saisis M. Courroye et Mme Prévost-Desprez, seul le président du tribunal avait, en application de l'article 83 du Code de procédure pénale, le pouvoir de désigner le juge qui serait chargé d'instruire sur ces faits " ;
Sur le septième moyen proposé, pour X..., pris de la violation des articles 80, 81, 170 et suivants, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs :
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler l'ordonnance de disjonction versée au dossier sous la cote (D 1037) de l'information initiale et sous la cote (D 2), le réquisitoire supplétif du 10 juillet 2000 et la procédure subséquente ;
" aux motifs que cette ordonnance est classée au dossier avant le réquisitoire supplétif du 10 juillet 2000 ; que sur l'ordonnance querellée sont portées les réquisitions du procureur de la République requérant la disjonction du 10 juillet 2000 ; qu'il s'ensuit que l'absence de date à la place qui aurait dû être la sienne n'est pas de nature à emporter la nullité de cet acte lequel est d'ailleurs un acte d'administration et non une décision juridictionnelle ; que les conseils de X... soutiennent en vain que les procédures pour fraude fiscale ont été versées au dossier parce que les magistrats instructeurs avaient saisi au cabinet X... des documents hors saisine ; qu'aucun élément de la procédure ne vient étayer les obligations et ce d'autant que les plaintes pour fraude fiscale sont antérieures aux perquisitions ; qu'à ce state de l'instruction (perquisition du 7 juillet), il est exact qu'aucune pièce du dossier ne mentionnait le nom de Y... ;
" 1° alors que ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale une ordonnance de disjonction qui n'est pas datée ;
" 2° alors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le réquisitoire du 10 juillet trouve son origine dans les mesures illégales de perquisitions et saisies opérées le 7 juillet ;
" 3° alors qu'en ne s'expliquant pas sur les raisons pour lesquelles les plaintes pour fraude fiscale, antérieures au 7 juillet, n'ont pas donné lieu à un réquisitoire introductif mais à un supplétif dans le cadre de la procédure pendante après que les magistrats eurent irrégulièrement pris connaissance des pièces saisies au cabinet de X..., la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale " ;
Les moyens étant réunis ;
Sur le septième moyen, proposé pour X..., pris en sa première branche ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, sur réquisition du procureur de la République du 10 juillet 2000, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de disjonction qui n'a pas été datée ; que le ministère public a délivré un réquisitoire supplétif, le 10 juillet 2000, en faisant référence à cette ordonnance ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors, qu'il se déduit des autres actes de la procédure que cette ordonnance a été rendue le 10 juillet 2000, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
Sur les autres branches de ce même moyen et sur les autres moyens ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le directeur des services fiscaux de Paris-Ouest a déposé deux plaintes pour fraudes fiscales, la première, le 19 avril 1999, contre Z... et la seconde, le 16 juin 2000, contre ce dernier et Y..., dirigeants de fait de la société slovaque N..., exerçant une activité en France dans les locaux d'une société M... France ; que, le 10 juillet 2000, le procureur de la République a, par réquisitoire supplétif, saisi les juges d'instruction de ces faits ; qu'ensuite de cette saisine, il a été procédé, le même jour, à des investigations sur les activités de la société M... France et de son personnel ;
Attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la saisine du procureur de la République et les actes d'instruction subséquents ne sont entachés d'aucune irrégularité, dès lors qu'ils ont pour support, non les pièces dont la saisie a été annulée par la chambre de l'instruction, mais les plaintes de l'administration des Impôts dont les juges d'instruction avaient été régulièrement saisis ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Sur le quatrième moyen de cassation, proposé pour Y..., pris de la violation des articles L. 228 et R. 228-6 du Livre des procédures fiscales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler la mise en examen de Y... en date du 2 décembre 2000 pour fraude fiscale ;
" aux motifs que le 19 avril 1999, le directeur des services fiscaux a adressé au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris une plainte à l'encontre de Z... et tous autres pour s'être, au cours de l'année 1995, volontairement et frauduleusement soustrait à l'établissement et au paiement total de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1994 en s'abstenant de souscrire dans le délai sa déclaration d'ensemble des revenus ; que cette plainte a été déposée après avis conforme du 15 avril 1999 de la commission des infractions fiscales saisie le 24 décembre 1998 ; que le 16 juin 2000, le directeur des services fiscaux a adressé au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris une plainte à l'encontre de Y... et Z... en leur qualité de dirigeants de fait de l'établissement français de la société N... et tous autres pour l'avoir volontairement et frauduleusement soustrait à l'établissement au paiement total de l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices 1995 et 1996 en s'abstenant de déposer dans les délais les déclarations de résultats requises et pour avoir omis de passer ou de faire passer des écritures dans ses documents comptables obligatoires, au titre des exercices 1995 et 1996 ; que cette plainte a été déposée après avis conforme du 14 juin 2000 de la commission des infractions fiscales saisie le 27 décembre 1999 ; que le 10 juillet 2000, le procureur de la République, au vu de ces plaintes, a pris un réquisitoire supplétif contre Z... et tous autres des chefs de fraudes fiscales, complicité, recel, visés dans les plaintes de la Direction des services fiscaux de Paris-Ouest du 19 avril 1999 (avis de la CIF du 15 avril 1999) enregistrée sous le numéro P991096941/ 5 concernant la société O... et du 16 juin 2000 (avis de la CIF du 14 juin 2000) enregistrée sous le numéro P001689201/ 4 concernant la société N... et contre X... et autres des chefs de blanchiment, de fraudes fiscales aggravées, blanchiment aggravé, complicité et recel ; que les conseils de Y... sollicitent l'annulation de la mise en examen pour fraude fiscale de leur client en invoquant l'absence de notification des avis de la commission des infractions fiscales nécessaire à la saisine du procureur de la République pour mise en mouvement de l'action publique pour le dossier concernant l'établissement N... ou une notification tardive, cet avis lui ayant été notifié, à la prison de la Santé, le 26 décembre 2000 soit plus de 15 jours après sa mise en examen ; qu'en ce qui concerne la procédure fiscale, le dossier démontre avec abondance que l'ensemble des correspondances ou courriers administratifs avec la société N... a systématiquement été envoyé avenue Kléber ou avenue Montaigne, siège de la société M... que Y... dirigeait, à Vrutky en Slovaquie et à X..., avocat fiscaliste, lequel avait dûment été mandaté par la société N... pour la représenter dès 1997 ; que Y... ne peut donc valablement soutenir qu'il n'a pas eu connaissance des courriers, convocations, redressements et avis de la commission des infractions fiscales adressés par l'administration fiscale tout au long de la procédure fiscale, d'autant que l'établissement N... par l'intermédiaire du cabinet d'avocat X... a répondu aux propositions de redressement des droits notifiés ;
qu'en outre, l'avis de la commission des infractions fiscales rendu le 14 juin 2000 concernant " la société N..., société de droit slovaque disposant d'un établissement stable en France faisant le commerce d'armes " mentionne les personnes identifiées par l'Administration comme étant " Y... et Z..., co-dirigeants de fait de l'établissement français de la société " et souligne que " la lettre du 21 janvier 2000 pour l'information du contribuable (article R. 228-2 du LPF) a été retournée avec la mention n'habite pas à l'adresse indiquée : Y... AR du 23 février 2000 ; Z... " ; qu'ainsi la formalité de l'article 228-6 du Livre des procédures fiscales a été respectée ; que son omission, à la supposer établie en raison des nombreuses adresses de Y... à Paris, n'aurait pas été de nature à porter atteinte aux droits de la défense, cette formalité n'étant en tout état de cause pas prescrite à peine de nullité dans la mesure où le contribuable a connaissance de l'avis de la commission des infractions fiscales au cours de la procédure pénale, contradictoire à son égard, par le ministère public sur la plainte de l'administration des Impôts ;
" alors que pour assurer le caractère contradictoire de la procédure devant la commission des infractions fiscales, dont l'avis est nécessaire à la mise en mouvement de l'action publique, l'article R. 228-6 LPF prévoit que le contribuable doit être informé de la saisine de cette commission par courrier recommandé avec demande d'avis de réception comportant communication des griefs ; que ces formalités sont substantielles ; qu'il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt que la communication des griefs ait été régulièrement adressée à Y... poursuivi indépendamment de la société N... dont il est prétendu qu'il serait dirigeant de fait à son adresse personnelle, étant souligné, d'une part, que les avis adressés à l'avocat mandaté par ladite société ne pouvaient satisfaire à son égard aux dispositions du texte susvisé, et, d'autre part, que l'arrêt s'est borné à relever l'envoi d'une lettre recommandée le 23 février 2000 à Y... sans préciser l'adresse à laquelle cet envoi avait été fait et qu'en cet état, en déclarant régulière la procédure du chef de fraude fiscale suivie à l'encontre de Y..., la chambre d'instruction a méconnu ses pouvoirs " ;
Sur les moyens proposés dans les mêmes termes pour X... et A... ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par lettre recommandée avec avis de réception, la commission des infractions fiscales (CIF) a, le 21 janvier 2000, en application de l'article R. 228-2 du Livre des procédures fiscales, avisé Y..., co-dirigeant de fait de la société N..., de sa saisine ; que ce courrier est revenu avec la mention " n'habite pas à l'adresse indiquée " ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que, d'une part, cette commission n'a d'autre obligation que d'informer le contribuable de sa saisine, la réception effective de cet avis ne dépendant pas de ladite commission, et, que, d'autre part, il n'est pas argué que Y... demeurait, à l'époque de cet envoi, à une adresse connue de l'administration des Impôts, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens, irrecevables en ce qu'ils sont présentés, pour la première fois devant la Cour de Cassation, par X... et A..., lesquels sont sans intérêt à invoquer la nullité de la procédure suivie devant la CIF à l'égard de Y..., doivent être écartés ;
Sur le quatrième moyen de cassation, proposé pour X..., pris de la violation des articles 60, 152, 170 et suivants, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler l'ensemble des actes de la procédure réalisée le 3 juillet 2000 lors des opérations de transport, de perquisition et de saisies (PV coté D 974/ 2) et l'ensemble des actes de la procédure réalisée le 7 juillet 2000 lors des opérations de transport, de perquisition et de saisies (PV coté D 1034 et D 1035) ;
" alors que, selon les constatations de l'arrêt, ces opérations se sont déroulées avec l'assistance de Q... et R... qui, même s'ils sont agents de police judiciaire, habilités à ce titre à constater les crimes, délits et contraventions et à en dresser procès-verbal, n'en devaient pas moins ce qu'ils n'ont pas fait prêter le serment spécifique prévu à l'article 60 du Code de procédure pénale pour les personnes qualifiées dans la mesure où ils intervenaient dans la procédure, non en raison de leur qualité d'agents de police judiciaire mais en leur qualité " d'assistants techniques " membre du SEFTI c'est-à-dire de " personnes qualifiées " et qu'en cet état, la chambre de l'instruction ne pouvait, comme elle l'a fait, sans méconnaître le texte susvisé, s'abstenir de constater la nullité des opérations auxquelles ils avaient participé " ;
Sur les moyens proposés dans les mêmes termes pour Y... et A... ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que deux agents de police judiciaire du service d'enquête sur les fraudes aux technologies de l'information (SEFTI), ont assisté, en raison de leur compétence technique, aux opérations de perquisition et de saisie au cabinet de X... ;
Attendu que, pour dire régulière l'intervention de ces agents, la chambre de l'instruction énonce, à bon droit, qu'ils n'avaient pas à prêter le serment de l'article 60, alinéa 2, du Code de procédure pénale, dès lors qu'ils intervenaient pour seconder dans l'exercice de leurs fonctions, les officiers de police judiciaire, conformément aux dispositions de l'article 20 dudit Code ;
D'où il suit que les moyens, irrecevables en ce qu'ils sont présentés, pour la première fois devant la Cour de Cassation, par Y... et A..., lesquels sont sans qualité pour invoquer la nullité des perquisitions effectuées chez X..., doivent être écartés ;
Sur le cinquième moyen de cassation, proposé pour X..., pris de la violation des articles 5, paragraphe 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense :
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité de la garde à vue de X... les 3 et 4 juillet 2000 et de la procédure subséquente ;
" aux motifs qu'il est indiqué dans le procès-verbal de garde à vue " poursuivons l'exécution de la commission rogatoire citée au premier procès-verbal, nous trouvant au ..., à Paris 16e, notifions en langue française qu'il comprend à X... qu'il est placé en garde à vue à compter du 3 juillet 2000, à 15 heures 25, moment de son interpellation pour les nécessités de l'exécution de la commission rogatoire et ce conformément à l'article 154 du Code de procédure pénale " ; que les magistrats instructeurs s'étant transportés dans le même temps au cabinet de X... aux fins de perquisition ont mentionné " indiquons à Maître X... l'objet de notre transport et l'avisons de la présente perquisition " ; que le placement en garde à vue de X... dans le cadre de l'exécution d'une commission rogatoire a été régulier au regard de l'article 154 du Code de procédure pénale pris dans sa rédaction applicable en l'espèce, les officiers de police judiciaire qui procèdent aux mesures de garde à vue n'étant pas dans l'obligation légale de notifier aux intéressés les charges précises et concordantes qui pèsent à ce stade de la procédure sur ceux-ci ; que X... a su les raisons pour lesquelles une mesure de garde à vue était prise à son encontre puisqu'il s'agissait de vérifier la consistance des indices existants faisant présumer qu'il avait commis ou tenté de commettre les faits dont les magistrats instructeurs étaient saisis ; que les dispositions de l'article 5, alinéa 2, de la Convention européenne des droits de l'homme n'obligent pas à une information aussi détaillée que celles de l'article 6, alinéa 3, destinées au procès équitable ; qu'ainsi, l'information fournie à X... a été, conformément aux exigences de l'article 5, alinéa 2, de la Convention, rapide, complète et intelligible ;
" alors que les dispositions de l'article 5, paragraphe 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales obligent les autorités à informer la personne gardée à vue dès le début de cette mesure des accusations portées contre elle, c'est-à-dire des raisons juridiques et factuelles de sa privation de liberté, afin qu'elle puisse en discuter la légalité ; que selon les principes du droit interne, la méconnaissance de cette obligation fait nécessairement grief à la personne gardée à vue et doit entraîner la nullité de cette mesure coercitive ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt, qu'à aucun moment de la garde à vue, que ce soit au début de celle-ci ou lors de sa prolongation, X... n'a été informé autrement que par un simulacre d'information des accusations portées contre lui et, qu'en cet état, la chambre de l'instruction ne pouvait, sans méconnaître le texte susvisé, refuser de prononcer l'annulation de la garde à vue " ;
Sur les moyens proposés dans les mêmes termes pour Y... et A... :
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour écarter l'exception de nullité de la garde à vue de X..., la chambre de l'instruction énonce que celui-ci a été, conformément aux dispositions de l'article 154 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction applicable à l'époque, placé en garde à vue, le 3 juillet 2000, à 15 heures 25, au début de la perquisition effectuée à son cabinet par les juges d'instruction, qui l'ont avisé de l'objet de cette mesure, laquelle s'est déroulée en sa présence ; qu'après qu'il eut été procédé, toujours en sa présence, à une perquisition à son domicile, il a été entendu sur le fond de l'affaire à 21 heures 55 ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et, dès lors, que X... a été informé, dans le plus court délai, au sens de l'article 5, paragraphe 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, des raisons de son arrestation et des faits qui lui étaient imputés, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens, irrecevables en ce qu'ils sont présentés, pour la première fois devant la Cour de Cassation, par Y... et A..., lesquels sont sans intérêt à invoquer la nullité de la garde à vue de X..., doivent être écartés ;
Sur le sixième moyen de cassation, proposé pour X..., pris de la violation des articles 5, paragraphe 1 c et 5, paragraphe 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 154, 170 et suivants, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler la mesure de prolongation de la garde à vue prise à l'encontre de X... le 4 juillet 2000 ainsi que la procédure subséquente ;
" aux motifs que la prolongation de la garde à vue devant être prise avant le 4 juillet 2000 à 15 heures 30, les magistrats qui étaient restés avec X... le 3 juillet 2000 de 15 heures 30 à 20 heures 35 et le 4 juillet 2000 de 10 heures à 13 heures se sont rendus dans leurs cabinets d'instruction et ont faxé, dès ce retour, aux officiers de police judiciaire la prolongation de garde à vue de X... ; qu'ils ont justifié cette mesure par les nécessités de l'enquête et l'exécution de la commission rogatoire ; qu'en effet, X... n'avait fait l'objet que d'une première audition dite de grande identité à l'issue de la perquisition effectuée à son domicile personnel ; que la prolongation de garde à vue mentionne : " il importe pour les nécessités de l'exécution de ladite commission rogatoire que cette garde à vue soit prolongée aux fins de poursuivre les investigations et notamment " ; qu'enfin, les procès-verbaux établissent que X... a été entendu sur les faits le 4 juillet de 16 heures 15 à 19 heures 30 ; que manifestement cette audition était nécessaire pour la régularité de la procédure avant son défèrement aux juges d'instruction le 5 juillet 2000 ; qu'ainsi, les pièces de la procédure établissent sans ambiguïté que, quittant X... à 13 heures le 4 juillet 2000 et faxant dès leur retour dans leurs cabinets d'instruction la prolongation de garde à vue, laquelle était justifiée par les nécessités de l'enquête, les juges d'instruction n'ont transgressé aucune règle légale d'autant que leur présence constante auprès de X... avait déjà permis d'assurer sa présentation préalablement à la mesure de prolongation ; qu'il y a lieu de rejeter l'exception de nullité de la prolongation de la garde à vue, faute de présentation au juge d'instruction, l'autorisation écrite du magistrat énonçant que des investigations étaient encore nécessaires durant le temps de la garde à vue étant manifestement suffisante ;
" 1° alors que l'obligation, prévue par l'article 154 du Code de procédure pénale, de présenter la personne gardée à vue au magistrat instructeur à l'expiration du délai de 24 heures préalablement à la prolongation de la garde à vue est une obligation impérative à laquelle il ne peut être dérogé qu'à raison de circonstances exceptionnelles ; qu'il s'agit là d'une formalité substantielle et spécifique qui implique que la personne gardée à vue sache qu'elle est face à un magistrat en vue de la prolongation de la garde à vue prévue à son encontre et que la circonstance que la personne gardée à vue se soit trouvée en présence du magistrat instructeur lors des opérations de perquisition se terminant 2 heures avant l'intervention de la décision de la prolongation de la garde à vue ne peut valoir présentation au sens du texte susvisé, en sorte que la décision de la chambre de l'instruction procède d'une méconnaissance caractérisée de ce texte ;
" 2° alors que dans le cas où, en raison de circonstances exceptionnelles, la prolongation de la garde à vue peut avoir lieu sans présentation préalable de la personne concernée, l'autorisation écrite du magistrat instructeur doit être motivée, ce qui implique une référence précise aux éléments de l'espèce et que la considération banale selon laquelle " des investigations sont nécessaires durant le temps de la garde à vue " ne répond pas, de toute évidence, à cet impératif, contrairement à ce qu'a estimé la chambre de l'instruction dont la décision ne peut qu'être censurée ;
" 3° alors que la méconnaissance des règles de droit interne relatives à la prolongation de la garde à vue procède d'une méconnaissance certaine des dispositions de l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui implique qu'une personne ne puisse être privée de sa liberté que " selon les voies légales " ; que dans ses écritures régulièrement produites devant la chambre de l'instruction, X... invoquait expressément la violation des dispositions conventionnelles et qu'en ne s'expliquant pas spécialement sur cet argument péremptoire, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale " ;
Sur les moyens proposés dans les mêmes termes pour Y... et A... :
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité tirée de l'irrégularité de la prolongation de la garde à vue de X..., faute de sa présentation aux juges d'instruction, l'arrêt attaqué retient que ceux-ci ont procédé à une perquisition à son cabinet de 10 heures à 13 heures, en sa présence constante, et que, 2 heures 20 plus tard, ils ont délivré une prolongation de la garde à vue, sans que l'intéressé leur soit présenté, en se fondant sur la nécessité de poursuivre les investigations ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il ressort qu'aucune atteinte n'a été portée aux intérêts de X..., la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens, irrecevables en ce qu'ils sont présentés, pour la première fois devant la Cour de Cassation, par Y... et A..., lesquels sont sans intérêt à invoquer la nullité de la prolongation de garde à vue de X..., doivent être écartés ;
Sur le second moyen de cassation, proposé pour B..., pris de la violation des articles 116, 173, 174, 199, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de B... tendant à l'annulation du procès-verbal de première comparution (D 482) et de tous les actes subséquents concernant le demandeur ;
" aux motifs que Y... a indiqué au cours de ses auditions avoir aidé B..., ancien directeur général de la P... lorsque ce dernier s'était retrouvé sans emploi ; qu'il l'aurait aidé financièrement en lui remettant à 10 ou 12 reprises la somme de 50 000 francs sans lui en réclamer le remboursement ; que B... a été mis en examen, le 15 décembre 2000, pour recel d'abus de biens sociaux et d'abus de confiance, trafic d'influence et trafic d'influence par une personne investie d'une mission de service public ; que B... soutient qu'il a été invité lors de sa comparution devant les juges d'instruction à s'expliquer sur une note du 3 février 1998 concernant le dossier Angola découverte à son domicile et objet du scellé n° 11 ; qu'à cette occasion, les juges d'instruction lui ont présenté la transcription de ladite note qui avait été retrouvée dans la disquette informatique de A..., secrétaire de la société M... ; qu'il affirme que cette transcription ne figurait pas au dossier et qu'il n'a donc pas pu en prendre connaissance ; que B... ne peut valablement soutenir qu'il y a eu violation des droits de la défense tels que garantis par les dispositions des articles 116 du Code de procédure pénale et 6. 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, alors que le procès-verbal de première comparution querellé établit qu'il a été interrogé sur une pièce découverte à son domicile, laquelle faisait également l'objet d'une transcription qui figurait en annexe de la procédure et que le dossier principal et les annexes dans lesquelles se trouvait la pièce contestée avaient été laissés à la consultation des avocats ; qu'il n'y a pas lieu à annulation du procès-verbal de première comparution de B... (arrêt, page 40) ;
" alors que conformément aux exigences de l'article 116, alinéa 3, du Code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure à la loi du 15 juin 2000, l'interrogatoire de première comparution ne peut débuter qu'après que l'avocat choisi par l'intéressé a consulté le dossier, dans son intégralité, et a ainsi pu s'en entretenir utilement avec son client ;
" qu'en l'espèce, pour dire n'y avoir lieu à annuler le procès-verbal de première comparution du demandeur, la chambre de l'instruction s'est déterminée par la circonstance que si B... a en effet été invité à s'expliquer, au cours de cette première comparution, sur une pièce ne figurant pas au dossier, à savoir une note du 3 février 1998 dont la transcription avait été retrouvée dans la disquette informatique de A..., la même pièce avait également été découverte au domicile du mis en examen, et partant, figurait au dossier à la disposition des avocats ;
" qu'en statuant ainsi, sans répondre au mémoire du demandeur qui, en réalité, faisait valoir que la violation des droits de la défense ne provenait pas tant du fait d'avoir été interrogé sur une note dont le contenu figurait à la fois dans une pièce saisie à son domicile et, à l'identique, dans une disquette non communiquée à son avocat, mais plutôt dans le fait d'avoir été conduit dans l'ignorance de l'existence de cette disquette à répondre à une question du juge d'instruction portant précisément sur le fait que le contenu de la note se retrouvait, à l'identique, à la fois dans une pièce saisie au domicile de B..., et dans une disquette saisie au domicile de A..., sans avoir pu, au préalable, communiquer sur ce point avec son avocat, la chambre de l'instruction a violé l'article 593 du Code de procédure pénale " ;
Sur les moyens proposés dans les mêmes termes pour Y..., X... et A... :
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, lors de l'interrogatoire de première comparution de B..., le 15 décembre 2000, le juge d'instruction a demandé à celui-ci de s'expliquer sur les raisons pour lesquelles le contenu d'une note confidentielle sur l'Angola, saisie à son domicile, avait été retrouvé dans une disquette informatique saisie chez A... ;
Attendu que, pour écarter la demande d'annulation de cet interrogatoire au motif que le conseil de B... n'avait pas eu accès au contenu de cette disquette, la chambre de l'instruction énonce que sa retranscription figurait en annexe de la procédure et que " le dossier principal et les annexes, dans lesquelles se trouvait la pièce contestée, avaient été laissés à la consultation des avocats " ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens, irrecevables en ce qu'ils sont présentés, pour la première fois par la Cour de Cassation, par Y..., X... et A..., lesquels sont sans intérêt à invoquer la nullité de l'interrogatoire de première comparution de B..., ne sauraient être accueillis ;
Sur le quatrième moyen de cassation, proposé pour Z..., pris de la violation des articles 2, 3, 24 et 36 du décret-loi du 18 avril 1939, 34 de la Constitution, 1, 31, 80 et 543 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler le réquisitoire supplétif du 24 novembre 2000 pris notamment du chef de commerce d'armes sans autorisation et la procédure subséquente ;
" aux motifs que, selon les dispositions de l'article 36 du décret-loi du 18 avril 1939, les faits délictuels de ventes d'armes et de matériels de guerre sans autorisation, au sens de l'article 24 du décret-loi du 18 avril 1939, après avoir été constatés, peuvent faire l'objet d'une plainte préalable en particulier du ministère des Finances, et ce au même titre que celui des autres ministères énumérés dont celui de la défense ; que, dans ces conditions, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris a pu, à juste titre, au visa de la plainte préalable du ministère des Finances du 16 juin 2000 qui dénonçait des faits de fraude fiscale par omission de déclarations des résultats imposables à l'impôt sur les sociétés pour activité dissimulée de commerce d'armes, qualifier les faits non seulement en délit de fraude fiscale, mais aussi en délit de vente d'armes et de matériels de guerre sans autorisation au sens de l'article 24 du décret-loi du 18 avril 1939 et requérir l'ouverture d'une information, laquelle démontrera si les éléments de ce délit sont constitués ;
" alors, d'une part, que l'article 36, alinéa 3, du décret-loi du 18 avril 1939 dispose que " les poursuites du chef de commerce de matériels de guerre sans autorisation ne pourront être engagées... que sur la plainte des ministres compétents de la Défense nationale, ou de l'Economie et des Finances " ; que seule une plainte préalable signée du ministère de la Défense ou du ministre de l'Economie et des Finances pouvait permettre l'exercice de l'action publique du chef de commerce de matériels de guerre sans autorisation ;
" alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, à supposer que la plainte préalable puisse être signée, à défaut du ministre, par un fonctionnaire spécialement désigné ayant reçu à titre personnel délégation ministérielle, la chambre de l'instruction devait vérifier si le signataire de la plainte dénonçant la fraude fiscale avait effectivement reçu délégation de signature ou délégation de compétence du ministre de l'Economie et des Finances pour signer une plainte préalable du chef de commerce de matériels de guerre sans autorisation ;
" alors, en outre, que l'article 36, alinéa 1er, du décret du 18 avril 1939 dispose que " toute infraction aux prescriptions du présent décret peut être constatée par les agents des Contributions Indirectes et des Douanes et par les autorités de police " ; qu'en l'espèce, les seules constatations des services des Impôts sur l'absence de déclaration de résultats pour le paiement de l'impôt sur les sociétés ne pouvaient donc fonder une plainte préalable du chef de commerce d'armes sans autorisation ;
" alors, encore, que ni la plainte du 19 avril 1999 ni celle du 16 juin 2000 ne font état de faits de commerce de matériels de guerre sans autorisation de l'Etat, et que ces plaintes ne traduisent pas de déclaration de volonté expresse et non équivoque du ministre compétent de voir Z... et Y... poursuivis du chef de commerce d'armes sans autorisation ;
" alors, de surcroît, que, contrairement à ce qu'affirme l'arrêt attaqué, le réquisitoire supplétif litigieux ne vise même pas la plainte (pour fraude fiscale) du 16 juin 2000 " ;
Sur le cinquième moyen de cassation, proposé pour Y..., pris de la violation des articles 2, 24 et 36 du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, 80, 170 et suivants, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler le réquisitoire supplétif du 24 novembre 2000, la mise en examen le 2 décembre 2000 et l'ordonnance de placement en détention provisoire de Y... et la procédure subséquente ;
" aux motifs que le dossier de la procédure démontre que les services des Impôts ont constaté que l'établissement autonome N... de la société N..., société de droit slovaque, poursuivait en France une activité de négoce d'armes ; qu'elle exerçait ce commerce dans des bureaux de la société M... France domiciliée avenue Kléber puis avenue Montaigne, à Paris, que les papiers commerciaux faisaient état de l'adresse de la société M..., du téléphone et du fax de celle-ci ; que les correspondances des fournisseurs d'armes pour l'Angola étaient adressées à N... Paris ; que le cachet humide N... a été confectionné à Paris ; que les encaissements du client angolais et les paiements fournisseurs étaient enregistrés à la banque Paribas à Paris ; que les contrats de vente d'armes et de matériels de guerre avec les Etats angolais, congolais et camerounais étaient signés depuis 1993 à Paris, rédigés en langue française, régis par le droit français et relevaient de la compétence de la chambre de commerce internationale de Paris et du tribunal de commerce de Paris ; que ce commerce d'armes pourtant déployé en France, à partir de Paris, du siège de la société M..., dirigée notamment par Y..., a délibérément été occulté par les dirigeants de fait de l'établissement autonome N... ; qu'en effet, d'une part, les services de l'Impôt ont constaté que l'établissement français N..., établissement autonome de la société N... de droit slovaque au regard des règles du droit fiscal et soumis à ce titre au principe de la déclaration des revenus en France, s'était abstenu de déposer dans les délais les déclarations de résultats des exercices 1995 et 1996 ; que d'autre part, au cours de la vérification fiscale des comptes de la société pour les exercices 1995 et 1996, il n'avait été présenté au service vérificateur ni la comptabilité de la société, ni le registre spécial que tout commerçant en France est dans l'obligation de tenir en application de l'article 16 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 pris pour application de l'article 16 du décret-loi du 18 avril 1939, ni l'autorisation de fabrication et de commerce (AFC) de matériels de guerre et d'armes et munitions de défense ; que malgré la signature des contrats d'armement à Paris, l'établissement N... s'était également abstenu de communiquer à la Commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre (CIEEMG) lesdits contrats d'armement ; que les constatations des services des Impôts ont établi à l'évidence le caractère dissimulé de l'activité de commerce d'armes déployée par l'établissement français N... ; que ce commerce d'armes a nécessairement été dénoncé dans la plainte préalable du 19 avril 1999 que les services des Impôts ont adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris pour fraude fiscale, délit qui s'appuyait précisément sur la dissimulation du commerce d'armes déployé en France par la société N... ; que selon les dispositions de l'article 36 du décret-loi du 18 avril 1939, les faits délictuels de vente d'armes et de matériels de guerre sans autorisation, au sens de l'article 24 du décret-loi du 18 avril 1939, après avoir été constatés, peuvent faire l'objet d'une plainte préalable en particulier du ministère des Finances et ce, au même titre que celui des autres ministères énumérés dont celui de la Défense ;
que, dans ces conditions, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris a pu, à juste titre, au visa de la plainte préalable du ministère des Finances du 16 juin 2000 qui dénonçait des faits de fraude fiscale par omission de déclarations des résultats imposables à l'impôt sur les sociétés pour activité dissimulée de commerce d'armes, qualifier les faits non seulement en délit de fraude fiscale mais aussi en délit de vente d'armes et de matériels de guerre sans autorisation au sens de l'article 24 du décret-loi du 18 avril 1939 et requérir l'ouverture d'une information, laquelle démontrera si les éléments de ce délit sont constitués ;
" alors qu'il résulte des dispositions d'ordre public de l'article 36 du décret-loi du 18 avril 1939 que seule une plainte des ministres compétents de la Défense nationale, de la Guerre, de la Marine, de l'Air ou des Finances, visant expressément des infractions aux dispositions dudit décret et exprimant une volonté non ambiguë de voir poursuivre ces infractions spécifiques, est susceptible de permettre l'exercice de l'action publique en ce qui concerne ces infractions ; que la seule circonstance, relevée par l'arrêt, que la plainte du chef de fraude fiscale déposée par le " ministère " des Finances ait fait suite à des constatations des agents des services des Impôts relatives au caractère dissimulé de l'activité de commerce d'armes déployée par l'établissement français N..., c'est-à-dire à la dissimulation de revenus perçus en France, ne permettait pas, faute de plainte du ministre en vue de la poursuite de faits distincts de commerce illicite d'armes sur le fondement des articles 2 et 24 du décret-loi précité le caractère dissimulé des revenus d'une activité ne s'assimilant pas au caractère illicite de celle-ci et par conséquent de justifier le réquisitoire supplétif du 24 novembre 2000 visant ce délit et, en cet état, en omettant de prononcer l'annulation de ce réquisitoire et de la procédure subséquente, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé " ;
Sur les moyens proposés dans les mêmes termes pour X... et A... ;
Les moyens étant réunis ;
Sur les moyens proposés pour X... et A... ;
Attendu que ceux-ci sont irrecevables à invoquer, pour la première fois devant la Cour de Cassation, la nullité des poursuites pour commerce illicite d'armes, qui, par ailleurs, concernent d'autres personnes mises en examen ;
Mais sur les moyens proposés pour Z... et Y... ;
Vu les articles 36, alinéa 3, du décret-loi du 18 avril 1939, ensemble les articles 2, alinéa 3, et 24 dudit décret ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que les poursuites, pour commerce illicite d'armes des quatre premières catégories, ne peuvent être engagées par le ministère public que sur plainte préalable des ministres compétents ;
Attendu que, pour dire régulières les poursuites exercées de ce chef par le ministère public, la chambre de l'instruction, en se référant à une plainte déposée par le directeur des services fiscaux de Paris-Ouest, le 16 juin 2000, pour fraude fiscale, énonce que le procureur de la République a pu, à bon droit, considérer que cette plainte, qui portait sur une activité dissimulée de commerce d'armes, dénonçait, non seulement l'infraction de fraude fiscale, mais également celle de commerce illicite d'armes ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que les poursuites pour commerce illicite d'armes ont été exercées sans qu'une plainte ait été préalablement déposée de ce chef par l'un des ministres compétents, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
I. Sur les pourvois de C..., X..., A... et B... :
Les REJETTE ;
II. Sur les pourvois de Y... et de Z... :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris en date du 23 février 2001, mais en ses seules dispositions concernant les poursuites exercées du chef de commerce illicite d'armes, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-81865
Date de la décision : 27/06/2001
Sens de l'arrêt : Rejet et cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° INSTRUCTION - Perquisition - Cabinet d'un avocat - Correspondance échangée entre l'avocat et son client - Saisie - Conditions.

1° AVOCAT - Correspondance avec son client - Saisie - Conditions 1° AVOCAT - Secret professionnel - Perquisition effectuée dans son cabinet - Correspondance échangée entre l'avocat et un client - Saisie - Conditions 1° INSTRUCTION - Saisie - Etendue - Correspondance échangée entre un avocat et son client - Correspondance saisie à l'occasion d'une perquisition dans son cabinet - Conditions.

1° Si les pièces échangées entre l'avocat et ses clients sont couvertes par le secret professionnel aux termes de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, il n'en demeure pas moins que le juge d'instruction tient des articles 96 et 97 du Code de procédure pénale le pouvoir de saisir de telles pièces lorsqu'elles sont de nature à établir la preuve de la participation de l'avocat à une infraction(1).

2° ACTION PUBLIQUE - Mise en mouvement - Plainte préalable - Ministres compétents - Domaine d'application - Commerce illicite d'armes.

2° ARMES - Commerce - Action publique - Mise en mouvement - Plainte préalable des ministres compétents - Domaine d'application.

2° Il résulte de la combinaison des articles 36, alinéa 3, 2, alinéa 3, et 24 du décret-loi du 18 avril 1939, que les poursuites pour commerce illicite d'armes des quatre premières catégories ne peuvent être engagées que sur plainte préalable des ministres compétents(2).


Références :


1° :
2° :
Code de procédure pénale 96, 97
Décret-loi du 18 avril 1939 art. 36, al. 3, art. 24
Loi 71-1130 du 31 décembre 1971 art. 66-5

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (chambre de l'instruction), 23 février 2001

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1999-10-05, Bulletin criminel 1999, n° 206, p. 653 (rejet), et les arrêts cités. CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1996-12-05, Bulletin criminel 1996, n° 450, p. 1316 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 jui. 2001, pourvoi n°01-81865, Bull. crim. criminel 2001 N° 163 p. 512
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2001 N° 163 p. 512

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Cotte
Avocat général : Avocat général : Mme Commaret.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Dulin.
Avocat(s) : Avocats : M. Choucroy, la SCP Delaporte et Briard, la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:01.81865
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