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27/06/2001 | FRANCE | N°00-87414

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 juin 2001, 00-87414


CASSATION sur les pourvois formés par :
- X... Richard,
- Y... Michel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, en date du 20 septembre 2000, qui les a condamnés, le premier, pour abus de biens sociaux et recel, à 20 mois d'emprisonnement avec sursis et 300 000 francs d'amende, le second, pour abus de confiance, abus de biens sociaux et recel, à 15 mois d'emprisonnement avec sursis et 100 000 francs d'amende, et qui a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produi

ts, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation proposé p...

CASSATION sur les pourvois formés par :
- X... Richard,
- Y... Michel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, en date du 20 septembre 2000, qui les a condamnés, le premier, pour abus de biens sociaux et recel, à 20 mois d'emprisonnement avec sursis et 300 000 francs d'amende, le second, pour abus de confiance, abus de biens sociaux et recel, à 15 mois d'emprisonnement avec sursis et 100 000 francs d'amende, et qui a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour Richard X..., pris de la violation des articles 6. 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que la cour d'appel a refusé d'entendre un témoin dont l'audition était demandée par Richard X... ;
" alors que, aux termes de l'article 6, paragraphe 3 d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les juges d'appel sont tenus, lorsqu'ils en sont légalement requis, d'ordonner l'audition contradictoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; que le refus des juges de faire droit à une telle demande doit être motivé ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait pas refuser, comme cela résulte du registre d'audience, de procéder à l'audition de Jean-François Z..., témoin à décharge que Richard X... avait fait citer à l'audience du 21 juin 2000, sans s'expliquer sur les raisons de ce refus " ;
Vu l'article 6. 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, tout accusé a droit à interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; qu'il en résulte que, sauf impossibilité dont il leur appartient de préciser les causes, les juges d'appel sont tenus, lorsqu'ils en sont légalement requis, d'ordonner l'audition contradictoire desdits témoins ;
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que Richard X... a fait citer Jean-François Z...devant la cour d'appel pour être entendu en qualité de témoin ; que la juridiction a rejeté la demande d'audition sans en donner les raisons ;
Mais attendu qu'en cet état, alors qu'elle était tenue de s'expliquer sur les raisons de son refus, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes susénoncés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Et sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Richard X..., pris de la violation des articles 53 et 247 de la loi du 24 juillet 1966, 8, 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a écarté l'exception tirée de la prescription de l'action publique ;
" aux motifs que, " en matière d'abus de biens sociaux, le point de départ de la prescription du délit doit être fixée au jour où il est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique, ceci en raison de la nature particulière de ce délit qui est le plus souvent dissimulée ; qu'en l'espèce, qu'il s'agisse de la prise en charge des vols Sinair entre novembre 1989 et novembre 1993 par la SEM Compagnie de Chauffage ou la SA Armand Inter Chauffage, de la prise en charge du paiement des salaires de l'employée de maison de Richard X..., du footballeur professionnel Gilles A...et du cadre commercial Dominique B...par la SEML ou par la SA Sinergie, ces opérations figurent bien dans les comptes annuels des entreprises considérées dans les rubriques où elles doivent trouver leur place ; que, cependant, il convient de noter que les prises en charge litigieuses étant noyées dans la masse, soit des frais divers, soit des charges salariales, rien ne permettait aux actionnaires qui n'étaient pas en possession des comptes détaillés, de connaître les affectations des frais et des salaires litigieux et de vérifier si ces dépenses avaient été effectuées dans le seul intérêt de la société ; que, dès lors, ni les actionnaires, ni même le commissaire aux comptes n'avaient été en mesure de déclencher l'action publique à la date de présentation des comptes annuels ; que ce n'est qu'en octobre 1994, après le dépôt du rapport de Claude C...qui avait été chargé de procéder à un audit juridique et comptable de la SEM Compagnie de Chauffage, n'ont pu être découvertes ces anomalies ; que ce rapport a été communiqué au Parquet de Grenoble, lequel a, le 26 décembre 1995, ordonné une enquête préliminaire toujours en cours à la date du 11 juin 1997, date de l'ouverture de l'information judiciaire à la suite de la plainte avec constitution de partie civile de la SEML Compagnie de Chauffage ; qu'en conséquence, l'action publique, tant en ce qui concerne les abus de biens sociaux que le recel de ceux-ci ne peut être prescrite " ;
" alors que la prescription de l'action publique du chef d'abus de biens sociaux court, sauf dissimulation, à compter de la présentation des comptes annuels par lesquels les dépenses litigieuses sont mises indûment à la charge de la société ; que l'arrêt retient que les opérations correspondant aux faits poursuivis figurent bien, dans les comptes annuels des sociétés concernées, dans les rubriques où elles doivent trouver leur place ; qu'en l'état de ces énonciations, qui excluent toute dissimulation des délits poursuivis, la cour d'appel ne pouvait faire courir le délai de prescription à une date postérieure à celle de la présentation des comptes annuels dans lesquels les dépenses reprochées aux prévenus figuraient " ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour Michel Y..., pris de la violation des articles 53, 247, 437. 3e, 457 de la loi du 24 juillet 1966, 8 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription de l'action publique soulevée par Michel Y... et l'a déclaré coupable des délits d'abus de biens sociaux et de recel, le condamnant aux peines de 15 mois d'emprisonnement avec sursis et 100 000 francs d'amende ;
" aux motifs que si, en matière délictuelle, l'article 8 du Code de procédure pénale fixe à 3 ans à compter du jour où le délit a été commis le délai de prescription, il n'en demeure pas moins que, suivant une jurisprudence constante de la Cour de Cassation qu'en matière d'abus de biens sociaux, le point de départ de la prescription de ce délit doit être fixé au jour où il est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique, ceci en raison de la nature particulière de cette infraction qui est le plus souvent dissimulée ; que se fondant sur un arrêt rendu le 13 octobre 1999 (arrêt D...et E...), les prévenus soutiennent que l'action publique doit être déclarée prescrite dans la mesure où le délai de prescription ne pouvait courir qu'à compter du jour de la présentation des comptes annuels des sociétés Compagnie de Chauffage et Sinergie, dès lors que les opérations litigieuses ont été comptabilisées dans ceux-ci et ont ainsi pu être portées à la connaissance des actionnaires qui, dès lors, avaient la possibilité de mettre en mouvement l'action publique ; qu'en l'espèce, qu'il s'agisse de la prise en charge des vols Sinair entre novembre 1989 et novembre 1993 par la SEM Compagnie de Chauffage ou la SA Armand Inter Chauffage, de la prise en charge du paiement des salaires de l'employée de maison de Richard X..., du footballeur professionnel Gilles A...et du cadre commercial Dominique B...par la SEML ou par la SA Sinergie, ces opérations figurent bien dans les comptes annuels des entreprises considérées dans les rubriques où elles doivent trouver leur place ; que, cependant, il convient de noter que ces prises en charge litigieuses étant noyées dans la masse soit des frais divers, soit des charges salariales, rien ne permettait aux actionnaires qui n'étaient pas en possession des comptes détaillés de connaître les affectations des frais et des salaires litigieux et de vérifier si ces dépenses avaient été effectuées dans le seul intérêt de la société ; que, dès lors, les actionnaires ni même le commissaire aux comptes n'avaient été en mesure de déclencher l'action publique à la date de présentation des comptes annuels ; que ce n'est qu'en octobre 1994, avec le dépôt du rapport de Claude C... qui avait été chargé de procéder à un audit juridique et comptable de la société d'Economie Mixte Compagnie de Chauffage qu'ont pu être découvertes ces anomalies ; que ce rapport a été communiqué au parquet de Grenoble, lequel a, le 26 décembre 1995, ordonné une enquête préliminaire, toujours en cours à la date du 11 juin 1997, date de l'ouverture de l'information judiciaire à la suite de la plainte avec constitution de partie civile de la SEML Compagnie de Chauffage ; qu'en conséquence, l'action publique, tant en ce qui concerne les abus de biens sociaux et le recel de ceux-ci ne peut être prescrite ;
" alors que, lorsque les dépenses d'une société reprochées au prévenu figurent dans les bilans des exercices concernés en l'absence de dissimulation, la prescription de l'action publique commence à courir à compter de la présentation des comptes annuels ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que les opérations litigieuses figuraient dans les comptes annuels des entreprises considérées " dans les rubriques où elles doivent trouver leur place ", mais qu'elles étaient toutefois " noyées dans la masse soit des frais divers soit des charges salariales ", de sorte que " rien ne permettait aux actionnaires qui n'étaient pas en possession des comptes détaillés de connaître les affectations des frais et des salaires litigieux et de vérifier si ces dépenses avaient été effectuées dans le seul intérêt de la société " ; qu'en statuant par de tels motifs, sans caractériser l'existence d'une dissimulation par l'intéressé des dépenses litigieuses, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
Vu les articles 7, 8 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble les articles L. 223-23 et L. 225-254 du Code de commerce ;
Attendu que la prescription de l'action publique du chef d'abus de biens sociaux court, sauf dissimulation, à compter de la présentation des comptes annuels par lesquels les dépenses litigieuses sont mises indûment à la charge de la société ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour écarter la prescription de l'action publique, l'arrêt énonce que si les charges indues figurent bien dans les comptes annuels des entreprises considérées dans les rubriques où elles doivent trouver leur place, elles étaient noyées dans la masse soit des frais divers soit des charges salariales et que rien ne permettait aux actionnaires, qui n'étaient pas en possession des comptes détaillés de connaître les affectations des frais et salaires litigieux et de vérifier si ces dépenses avaient été effectuées dans le seul intérêt de la société ; qu'il ajoute que, dès lors, les actionnaires ni même le commissaire aux comptes n'étaient en mesure de déclencher l'action publique à la date de présentation des comptes annuels ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans tirer les conséquences légales de leurs propres constatations ou caractériser la dissimulation des opérations litigieuses, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes susénoncés ;
D'où il suit que la cassation est de nouveau encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, en date du 20 septembre 2000, et, pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-87414
Date de la décision : 27/06/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° PRESCRIPTION - Action publique - Délai - Point de départ - Abus de biens sociaux.

1° ACTION PUBLIQUE - Extinction - Prescription - Délai - Point de départ - Abus de biens sociaux 1° SOCIETE - Société en général - Abus de biens sociaux - Prescription - Délai - Point de départ.

1° Il se déduit des articles L. 223-23 et L. 225-254 nouveaux du Code de commerce que la prescription de l'action publique du chef d'abus de biens sociaux court, sauf dissimulation, à compter de la présentation des comptes annuels par lesquels les dépenses litigieuses sont mises indûment à la charge de la société. Encourt dès lors la censure l'arrêt qui, après avoir énoncé que les charges indues figurent dans les comptes annuels à la rubrique où elles doivent trouver leur place, fait courir le délai de prescription à compter d'une date postérieure à celle de la présentation des comptes, sans caractériser en quoi les opérations litigieuses auraient été dissimulées et le commissaire aux comptes empêché d'en découvrir l'existence(1).

2° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - 3 d - Droit de l'accusé d'interroger ou de faire interroger des témoins - Juridictions correctionnelles - Demande formée devant la cour d'appel - Rejet - Motifs - Nécessité.

2° JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Témoins - Cour d'appel - Audition - Demande - Rejet - Condition 2° DROITS DE LA DEFENSE - Juridictions correctionnelles - Débats - Témoins - Cour d'appel - Audition - Demande - Rejet - Motifs - Nécessité.

2° Il résulte de l'article 6.3 d, de la Convention européenne des droits de l'homme que les juges d'appel sont tenus, lorsqu'ils en sont légalement requis, d'ordonner l'audition contradictoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. Le refus des juges de faire droit à une telle demande doit être motivé(2).


Références :

1° :
2° :
Code de commerce L223-23, L225-254
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6.3 d

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (chambre correctionnelle), 20 septembre 2000

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1997-05-05, Bulletin criminel 1997, n° 159 (2°), p. 525 (rejet) ; Chambre criminelle, 1999-10-13, Bulletin criminel 1999, n° 219, p. 692 (rejet et cassation). CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1998-06-04, Bulletin criminel 1998, n° 184, p. 502 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 jui. 2001, pourvoi n°00-87414, Bull. crim. criminel 2001 N° 164 p. 541
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2001 N° 164 p. 541

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Cotte
Avocat général : Avocat général : M. Di Guardia.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Martin.
Avocat(s) : Avocats : M. Brouchot, Mme Thouin-Palat, M. Bouthors.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.87414
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