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27/06/2001 | FRANCE | N°00-43689

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2001, 00-43689


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marie A..., demeurant chez Mme Elise X..., Saint-Robert, 97123 Baillif,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 2000 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), au profit de M. Arthur Y..., demeurant Cousinière, 97119 Vieux Habitants,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, consei

ller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Kehrig, avocat général, Mme M...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marie A..., demeurant chez Mme Elise X..., Saint-Robert, 97123 Baillif,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 2000 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), au profit de M. Arthur Y..., demeurant Cousinière, 97119 Vieux Habitants,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite de la partie ou de son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;

Attendu que, par déclaration écrite qu'il a adressée le 13 juin 2000 au greffe de la Cour de Cassation, M. Z..., avocat, disant agir en qualité de mandataire de M. A..., s'est pourvu en cassation contre un arrêt rendu le 17 janvier 2000 par la cour d'appel de Basse-Terre ;

Attendu que la déclaration de pourvoi ne fait pas mention de la présentation du pouvoir spécial exigé à l'article susvisé et qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure que ce pouvoir ait été joint à ladite déclaration ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. A... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-43689
Date de la décision : 27/06/2001
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), 17 janvier 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 jui. 2001, pourvoi n°00-43689


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.43689
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