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27/06/2001 | FRANCE | N°00-40457

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2001, 00-40457


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Paulette Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1999 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit :

1 / de la société Chaussures Bally France, dont le siège est ...,

2 / de M. Hubert Lafont, commissaire à l'exécution du plan de continuation de la société Chaussures Bally France, demeurant ...,

3 / de M. Z..., représentant des créanciers de la société Chaussures Bally France

, demeurant ...,

4 / de l'AGS CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est ...,

défendeurs à la c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Paulette Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1999 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit :

1 / de la société Chaussures Bally France, dont le siège est ...,

2 / de M. Hubert Lafont, commissaire à l'exécution du plan de continuation de la société Chaussures Bally France, demeurant ...,

3 / de M. Z..., représentant des créanciers de la société Chaussures Bally France, demeurant ...,

4 / de l'AGS CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Chaussures Bally France, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial remet ou adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe de la Cour de Cassation ;

Attendu que, par déclaration faite le 19 janvier 2000 au greffe de la Cour de Cassation, M. X..., avocat s'est pourvu en cassation au nom de Mme Y... contre un arrêt rendu le 14 décembre 1999 par la cour d'appel de Paris ;

Attendu que ce mandataire a produit comme pouvoir un document rédigé en termes généraux qui, n'indiquant pas quelle est la décision attaquée et ne désignant pas la juridiction qui l'a rendue, ne peut tenir lieu du pouvoir spécial requis pour la déclaration d'un pourvoi en cassation ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Chaussures Bally France ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-40457
Date de la décision : 27/06/2001
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), 14 décembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 jui. 2001, pourvoi n°00-40457


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.40457
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