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27/06/2001 | FRANCE | N°00-40217

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2001, 00-40217


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Laurent Y..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 3 septembre 1999 par le conseil de prud'hommes d'Angoulême (section industrie), au profit de M. Laurent X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Kehr

ig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Laurent Y..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 3 septembre 1999 par le conseil de prud'hommes d'Angoulême (section industrie), au profit de M. Laurent X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis tels qu'ils figurent au pourvoi motivé annexé au présent arrêt :

Attendu que M. Y... s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu le 3 septembre 1999 dans une instance l'opposant à M. X... ;

Attendu, d'abord, que la faculté d'accepter ou de refuser le renvoi, à une audience ultérieure, d'une affaire fixée pour être plaidée, relève du pouvoir discrétionnaire du juge ;

Et attendu, ensuite, qu'il résulte des énonciations de la décision attaquée que M. Y..., bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec avis de réception dont il a signé l'avis, n'a pas comparu ; qu'ainsi les moyens qu'il soulève pour la première fois devant la Cour de Cassation sont nouveaux et, mélangés de fait et de droit, irrecevables ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-40217
Date de la décision : 27/06/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes d'Angoulême (section industrie), 03 septembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 jui. 2001, pourvoi n°00-40217


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.40217
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