AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Laurent Y..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 3 septembre 1999 par le conseil de prud'hommes d'Angoulême (section industrie), au profit de M. Laurent X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis tels qu'ils figurent au pourvoi motivé annexé au présent arrêt :
Attendu que M. Y... s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu le 3 septembre 1999 dans une instance l'opposant à M. X... ;
Attendu, d'abord, que la faculté d'accepter ou de refuser le renvoi, à une audience ultérieure, d'une affaire fixée pour être plaidée, relève du pouvoir discrétionnaire du juge ;
Et attendu, ensuite, qu'il résulte des énonciations de la décision attaquée que M. Y..., bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec avis de réception dont il a signé l'avis, n'a pas comparu ; qu'ainsi les moyens qu'il soulève pour la première fois devant la Cour de Cassation sont nouveaux et, mélangés de fait et de droit, irrecevables ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille un.