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27/06/2001 | FRANCE | N°00-30011

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 juin 2001, 00-30011


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle ROGER et SEVAUX et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Jacques,

contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de PARIS, en date du 22 n

ovembre 1999, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer une visite et une ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle ROGER et SEVAUX et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Jacques,

contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de PARIS, en date du 22 novembre 1999, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer une visite et une saisie de documents, en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ;

Vu les mémoire produits ;

Sur le premier moyen de cassation, par lequel il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir autorisée les agents de l'administration fiscale à procéder aux visites et saisies prévues à l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales dans les locaux appartenant à la SCI Catalogne, ...à Paris et susceptibles d'être occupés par Jacques Z... ou son épouse ;

Au vu de la requête présentée le 23 novembre 1999 par Michel Y..., inspecteur principal des impôts, en résidence à la DNEF, 6 bis, rue Courtois à Pantin 93695, spécialement habilité par le directeur général des Impôts en application de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

" alors que l'ordonnance rendue le 22 novembre 1999 au vu d'une requête datée du 23 novembre ne justifier pas qu'elle a été rendue à la demande d'un agent de l'Administration ayant qualité à cet effet et que le juge ait été mis en mesure d'examiner les pièces jointes à cette requête ; qu'elle ne satisfait pas dès lors aux prescriptions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales " ;

Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de l'erreur matérielle relative à la date à laquelle la requête de l'Administration a été présentée, dès lors qu'il résulte des motifs et du dispositif de l'ordonnance réputés établis par le juge qui l'a rendue et signée, que ce magistrat avait connaissance des éléments d'information présentés par l'Administration au soutien de sa requête en date du 22 novembre 1999 et justifiant la mesure autorisée ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le second moyen de cassation, par lequel il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir autorisée les agents de l'administration fiscale à procéder aux visites et saisies prévues à l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales dans les locaux appartenant à la SCI Catalogne, ...à Paris et susceptibles d'être occupés par Jacques Z... ou son épouse ;

" aux motifs que la société Senarest Investissements procède à des rachats de bons et titres au porteur auprès de compagnies d'assurances françaises émettrices, pour le compte d'établissements bancaires luxembourgeois ; que son activité est réalisée sur le territoire français dans la mesure où les responsables de Senarest Investissements se déplacent pour venir chercher les bons en France et ensuite rapportent eux-mêmes les fonds correspondants aux clients à qui il les remettent en mains propres ;

que les transferts de titres et de fonds entre la France et le Luxembourg ne donnent lieu à aucune déclaration en douane et sont constitutifs d'infractions aux manquements à l'obligation déclarative de sommes, titres ou valeurs à la sortie de France et à l'entrée en France prévue à l'article 1649 quater A du Code général des impôts ; que la société Senarest Investissements, détenue en partie et dirigée par Jacques Z..., est inconnue des services des impôts en France et se livre à une activité occulte d'intermédiation financière consistant à collecter sur le territoire national des bons au porteur détenus par des particuliers français ; que les époux Z... ont fait une déclaration de transfert de domicile vers la Suisse en 1996 ; que la maison de Roissy-en-Brie dont ils sont propriétaires est occupée de manière régulière et que la ligne téléphonique qui y est ouverte est utilisée pour appeler des professionnels du domaine bancaire au Luxembourg et en Suisse ; que les époux Z... ont ouverts 14 comptes bancaires en France ce qui démontre des centres d'intérêts économiques en France ; que selon une information obtenue par Michel Y..., inspecteur principal en poste à la DNEF et reprise dans une attestation qu'il a signée, Jacques Z... est titulaire d'un des comptes courants les plus importants et les plus actifs ouverts auprès de la Mutuel Bank au Luxembourg ; qu'au vu des éléments exposés ci-avant cette information rapportée sous forme d'attestation signée, bien qu'impossible à vérifier en ce qu'elle concerne des éléments détenus à l'étranger, s'avère plausible ; qu'il existe ainsi des présomptions selon lesquelles Jacques Z... exerce soit au... à Roissy-en-Brie, soit ......
à Paris une activité professionnelle dans le domaine de l'intermédiation financière ;

" alors, de première part, que s'il n'est pas interdit au juge de faire état des déclarations d'un tiers, lors même que celui-ci peut en espérer un avantage, c'est à la condition que ces déclarations soient corroborées par d'autres éléments d'information décrits et analysés par lui ; qu'en se fondant en l'espèce, pour estimer que la société Senarest Investissements se livrerait en France à une activité d'intermédiaire financier, sur les déclarations faites devant les agents des douanes par un sieur X... dans l'espoir d'obtenir un règlement transactionnel alors que celles-ci n'étaient pas corroborées par d'autres éléments d'information soumis à son analyse, le président du tribunal n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas satisfait aux exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

" alors, de deuxième part, qu'il appartient à l'administration des Impôts de fournir au juge tous les éléments d'information en sa possession de nature à justifier la visite ; qu'il résulte des procès-verbaux établis par les agents des douanes et sur lesquels l'administration fiscale a exercé son droit de communication qu'ont été jointes à ces procès-verbaux de nombreuses pièces qui n'ont pas en l'espèce été soumises au juge ;

qu'ainsi l'ordonnance ne satisfait pas aux prescriptions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

" alors, de troisième part, qu'aucune des éléments relevés à l'encontre de Jacques Z... n'est de nature à caractériser l'exercice par celui-ci d'une activité d'intermédiaire financier sur le territoire français ; que le président du tribunal a de la sorte privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

" alors, enfin, de quatrième par, qu'en se fondant pour prendre sa décision sur une déclaration anonyme mettant en cause Jacques Z... qui, bien qu'ayant donné lieu à une attestation établie et signée par un inspecteur principal des impôts, n'était pas corroborée par d'autres éléments d'information soumis à son analyse, le président du tribunal n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas satisfait aux exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales " ;

Attendu que les énonciations de l'ordonnance attaquée mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer qu'elle n'encourt pas les griefs allégués ;

Que, d'une part, il n'est pas démontré que l'absence de production des pièces invoquées au moyen était de nature à remettre en cause l'appréciation du juge sur les éléments retenus à titre de présomptions de fraude fiscale ;

Que, d'autre part, le juge peut faire état d'une déclaration anonyme dès lors que cette déclaration lui est soumise au moyen d'un document établi et signé par les agents de l'Administration, permettant d'en apprécier la teneur, et est corroborée par d'autres éléments d'information qu'il a décrits et analysés ;

Que, dès lors, le moyen, qui se borne, dans ses première et troisième branches, à remettre en cause l'appréciation souveraine du juge, ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-30011
Date de la décision : 27/06/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris, 22 novembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 jui. 2001, pourvoi n°00-30011


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.30011
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