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26/06/2001 | FRANCE | N°99-18582

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 juin 2001, 99-18582


Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que la société espagnole Ogosa Destribuciones fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 1er juillet 1999) d'avoir déclaré compétente la juridiction de Limoges sur l'action en paiement de la société française Madrange : 1o sans rechercher où avaient eu lieu les paiements, selon la Convention de Vienne du 11 avril 1980 ; 2o sans répondre aux conclusions faisant valoir que ce lieu de paiement était situé en Espagne et ; 3o sans constater que la clause attributive de compétence à la juridiction française avait été ex

pressément acceptée ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir énon...

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que la société espagnole Ogosa Destribuciones fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 1er juillet 1999) d'avoir déclaré compétente la juridiction de Limoges sur l'action en paiement de la société française Madrange : 1o sans rechercher où avaient eu lieu les paiements, selon la Convention de Vienne du 11 avril 1980 ; 2o sans répondre aux conclusions faisant valoir que ce lieu de paiement était situé en Espagne et ; 3o sans constater que la clause attributive de compétence à la juridiction française avait été expressément acceptée ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir énoncé que la demande tendait au paiement du prix de vente de la marchandise, livrée en 1997 et 1998 à la société Ogosa, a exactement retenu qu'en vertu des articles 5.1° de la convention modifiée de Bruxelles du 27 septembre 1968, fixant la compétence au lieu d'exécution de l'obligation servant de base à la demande, et 57 de la convention de Vienne du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises, le paiement du prix doit, sauf convention contraire exclue en l'espèce par la mention des factures indiquant un lieu de paiement à Limoges, être fait au lieu de l'établissement du vendeur, soit Limoges ; que la cour d'appel a, par ce seul motif, qui répond implicitement mais nécessairement aux conclusions prétendument négligées, légalement justifié sa décision, indépendamment du motif surabondant visé par la troisième branche du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-18582
Date de la décision : 26/06/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Compétence judiciaire - Contrats et obligations - Lieu d'exécution de l'obligation - Détermination - Vente internationale de marchandises - Convention de Vienne du 11 avril 1980 - Obligation au paiement - Application .

COMMUNAUTE EUROPEENNE - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Compétence judiciaire - Compétence territoriale - Contrats et obligations - Lieu d'exécution de l'obligation - Détermination - Vente internationale de marchandises - Convention de Vienne du 11 avril 1980 - Lieu du paiement - Etablissement du vendeur

Fait une exacte application des articles 5.1° de la convention modifiée de Bruxelles du 27 septembre 1968 et 57 de la convention de Vienne du 11 avril 1980 sur la vente internationale de marchandises la cour d'appel qui juge que, l'obligation litigieuse étant le paiement du prix de vente, ce paiement devait être fait à l'établissement du vendeur, situé en France, ainsi qu'il est mentionné sur les factures, ce qui excluait la convention contraire réservée par la convention de Vienne.


Références :

Convention modifiée de Bruxelles du 27 septembre 1968 art. 5-1°
Convention de Vienne du 11 avril 1980 art. 57

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 01 juillet 1999

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1998-07-16, Bulletin 1998, I, n° 252, p. 176 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 jui. 2001, pourvoi n°99-18582, Bull. civ. 2001 I N° 188 p. 119
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 I N° 188 p. 119

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ancel.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Vier et Barthélemy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.18582
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