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26/06/2001 | FRANCE | N°98-19665

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 juin 2001, 98-19665


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 543 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, qu'après la mise en redressement judiciaire, par deux décisions distinctes, de la société anonyme Beaufreton et de la société à responsabilité limitée Carel et associés, le tribunal, statuant par un unique jugement, a arrêté un plan de continuation commun aux deux sociétés en ordonnant la cession par Mmes X..., administrateurs de la société Beaufreton, des actions qu'elles détenaient dans le capital de cette dernière ;>
Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel formé par Mmes X... contre ce jugement...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 543 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, qu'après la mise en redressement judiciaire, par deux décisions distinctes, de la société anonyme Beaufreton et de la société à responsabilité limitée Carel et associés, le tribunal, statuant par un unique jugement, a arrêté un plan de continuation commun aux deux sociétés en ordonnant la cession par Mmes X..., administrateurs de la société Beaufreton, des actions qu'elles détenaient dans le capital de cette dernière ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel formé par Mmes X... contre ce jugement, l'arrêt retient que lorsque le tribunal fait usage, pour arrêter un plan de redressement, du pouvoir qui lui est accordé par l'article 23 de la loi du 25 juillet 1985, ce chef de sa décision, indissociable du plan, n'est pas susceptible d'appel, par application des dispositions de l'article 171.2° de la loi du 25 janvier 1985, dès lors que cet appel ne porte que sur le principe et non sur les modalités d'une telle cession d'actions et que, comme en l'espèce, le tribunal motive sa décision par le souci d'assurer la survie de la société ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la disposition du jugement qui ordonne la cession des actions détenues par un ou plusieurs dirigeants sociaux en application de l'article 23 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-59 du Code de commerce, est susceptible d'appel de la part de ces dirigeants, l'arrêt a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-19665
Date de la décision : 26/06/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Procédure - Appel - Jugement - Jugement arrêtant un plan de continuation - Jugement ordonnant la cession des actions du dirigeant - Qualité .

La disposition du jugement, qui ordonne, en application de l'article L. 621-59 du Code de commerce la cession des actions détenues par un ou plusieurs dirigeants sociaux est susceptible d'appel de la part de ces dirigeants.


Références :

Code de commerce L621-59
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 23
Nouveau Code de procédure civile 543

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 24 juin 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 jui. 2001, pourvoi n°98-19665, Bull. civ. 2001 IV N° 127 p. 118
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 IV N° 127 p. 118

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dumas .
Avocat général : Avocat général : M. Jobard.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Cahart.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Tiffreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.19665
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