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21/06/2001 | FRANCE | N°99-17075

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 juin 2001, 99-17075


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Y... Revet, épouse Z..., demeurant anciennement chez M. Martin X..., Molliessoulaz, 73720 Queige, et actuellement ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1997 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit de M. Pierre Z..., demeurant ... sur la Chambre,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, compos

ée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audien...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Y... Revet, épouse Z..., demeurant anciennement chez M. Martin X..., Molliessoulaz, 73720 Queige, et actuellement ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1997 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit de M. Pierre Z..., demeurant ... sur la Chambre,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 22 mai 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, M. Joinet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Solange Gautier, conseiller, les observations de Me Spinosi, avocat de Mme B..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme B... fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 10 novembre 1997) d'avoir prononcé le divorce des époux A... à ses torts exclusifs alors, selon le moyen :

1 / que tout jugement doit exposer succinctement les prétentions des parties et leurs moyens ; que la cour d'appel qui ne rappelle en aucune manière les prétentions des parties et leurs moyens, ne pouvait se borner à faire état des conclusions qui seraient la reprise de celles développées en première instance, sans violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que tout jugement doit être motivé ; que la cour d'appel en se bornant à retenir que le premier juge a fait une juste et saine analyse des faits de la cause sans répondre aux nouvelles conclusions de Mme B... déposées devant la cour d'appel, faisant expressément état d'attestations prouvant les griefs qu'elle invoquait contre son mari, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les conclusions échangées entre les époux étaient la reprise de celles développées en première instance et qu'il résultait de l'ensemble des pièces et écritures régulièrement échangées entre les parties que le premier juge avait effectué une juste analyse des faits de la cause, la cour d'appel a exposé suffisamment les moyens et prétentions des parties, répondu aux conclusions et motivé sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme B... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 99-17075
Date de la décision : 21/06/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (chambre civile), 10 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 jui. 2001, pourvoi n°99-17075


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BUFFET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.17075
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