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21/06/2001 | FRANCE | N°99-17074

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 juin 2001, 99-17074


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), dont le siège est : 79081 Niort Cedex 9,

2 / M. Pierre X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1999 par la cour d'appel de Pau (2e chambre civile - section 1), au profit :

1 / de la compagnie Abeille assurances, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de M. Jean-Louis A..., demeurant ...,

3 / de Mme Georgette A..., demeurant

chez M. Z... Morand, résidence Saint-Jean, B 3 - 875, 64360 Monein,

4 / du Groupama assurances, dont...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), dont le siège est : 79081 Niort Cedex 9,

2 / M. Pierre X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1999 par la cour d'appel de Pau (2e chambre civile - section 1), au profit :

1 / de la compagnie Abeille assurances, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de M. Jean-Louis A..., demeurant ...,

3 / de Mme Georgette A..., demeurant chez M. Z... Morand, résidence Saint-Jean, B 3 - 875, 64360 Monein,

4 / du Groupama assurances, dont le siège est 5, place Marguerite Laborde, 64000 Pau,

5 / de M. André C..., demeurant ...,

6 / de Mme Jeanine X...,

7 / de Mme Françoise X...,

demeurant toutes deux lieudit "La Millerette", 73700 Bourg Saint-Maurice,

8 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Savoie, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Guerder, conseiller doyen, M. Mazars, conseiller rapporteur, MM. Pierre, Dorly, de Givry, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, Mme Solange Gautier, conseiller faisant fonctions d'avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Mazars, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF) et de M. X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie Abeille assurances et des consorts A..., de la SCP Parmentier et Didier, avocat du Groupama assurances et de M. C..., les conclusions de Mme Solange Gautier, conseiller faisant fonctions d'avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis tels que reproduits en annexe :

Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. Pierre Y... et la Mutuelle assurances des instituteurs de France demandent la cassation de l'arrêt rendu le 6 mai 1999 par la cour d'appel de Pau qui, réparant une omission de statuer affectant l'arrêt rendu par elle le 16 juin 1998, les a condamnés à relever et garantir les consorts A... et la compagnie Abeille assurances, dans la proportion de moitié, des condamnations prononcées à leur encontre en réparation des préjudices subis par M. Edmond Y..., Mme Jeanine B..., épouse Y..., et Mme Françoise Y... ;

Mais attendu que l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 16 juin 1998 a été cassé le 21 juin 2001 sur des dispositions de nature à remettre en cause la garantie accordée par l'arrêt présentement attaqué ;

D'où il suit que cet arrêt, qui en constitue la suite et s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire, s'est trouvé annulé par voie de conséquence ;

Et attendu que cette cassation étant la conséquence de celle qui remet en discussion l'implication du véhicule de M. C... assuré par la compagnie Groupama, il ne convient pas de mettre ceux-ci hors de cause ;

PAR CES MOTIFS :

DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi ;

Condamne la Mutuelle assurance des instituteurs de France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Groupama et M. C... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 99-17074
Date de la décision : 21/06/2001
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (2e chambre civile - section 1), 06 mai 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 jui. 2001, pourvoi n°99-17074


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BUFFET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.17074
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