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21/06/2001 | FRANCE | N°99-16114

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 juin 2001, 99-16114


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse maladie régionale des artisans et commerçants des Pays de la Loire, dont le siège est 44049 Nantes Cedex,

en cassation d'un jugement rendu le 3 mars 1999 par le tribunal d'instance de Mayenne, au profit :

1 / de la Mutuelle assurance de l'Education, dont le siège est ...,

2 / de M. Raymond Y..., demeurant ... la Fontaine,

3 / du Préfet de la Mayenne, domicilié ...,

4 / de M. Raymond X..., demeurant ... les

Châteaux,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le mo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse maladie régionale des artisans et commerçants des Pays de la Loire, dont le siège est 44049 Nantes Cedex,

en cassation d'un jugement rendu le 3 mars 1999 par le tribunal d'instance de Mayenne, au profit :

1 / de la Mutuelle assurance de l'Education, dont le siège est ...,

2 / de M. Raymond Y..., demeurant ... la Fontaine,

3 / du Préfet de la Mayenne, domicilié ...,

4 / de M. Raymond X..., demeurant ... les Châteaux,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Mazars, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, M. Joinet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Mazars, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de la Caisse maladie régionale des artisans et commerçants des Pays de la Loire, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Mutuelle assurance de l'Education et de M. Y..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat du Préfet de la Mayenne, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause le Préfet de la Mayenne ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1384, alinéa 4, du Code civil ;

Attendu que seule la force majeure ou la faute de la victime peut exonérer les père et mère de la responsabilité de plein droit encourue du fait des dommages causés par leur enfant mineur habitant avec eux ;

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que la jeune Agnès X..., bousculée dans la cour du collège par Sandrine Z..., âgée de 11 ans, est tombée et a subi une fracture du radius ; que la Caisse maladie régionale des artisans et commerçants des Pays de la Loire (CMR) a assigné M. Y..., pris en qualité de représentant légal de Sandrine Z..., et son assureur, la Mutuelle assurance de l'Education (MAE), devant le tribunal d'instance pour obtenir le remboursement de ses débours ; qu'elle a également attrait dans la procédure le préfet de la Mayenne, représentant l'Etat ; que le jugement a notamment débouté la CMR de ses prétentions contre l'Etat ;

Attendu que, pour rejeter la demande de la CMR à l'encontre de M. Y... et de la MAE, le jugement énonce que le fait pour des enfants de s'ébattre dans une cour de récréation ne constitue pas en soi un acte illicite ou anormal et que la CMR ne démontre pas que la jeune Sabine Z... ait été animée d'une intention malveillante à l'égard de sa camarade ; qu'il en déduit que la responsabilité du représentant légal ne peut être recherchée pour un fait de l'enfant qui n'a rien d'illicite ;

Qu'en statuant ainsi, alors que seule la preuve d'un cas de force majeure ou d'une faute de la victime pouvait exonérer M. Y... de la responsabilité de plein droit encourue du fait des dommages causés par la mineure, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions concernant le litige opposant la CMR à M. Y... et la MAE, le jugement rendu le 3 mars 1999, entre les parties, par le tribunal d'instance de Mayenne ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Laval ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et de la MAE ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 99-16114
Date de la décision : 21/06/2001
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Père et mère - Présomption de responsabilité - Exonération - Force majeure ou faute de la victime.


Références :

Code civil 1384 alinéa 4

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Mayenne, 03 mars 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 jui. 2001, pourvoi n°99-16114


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BUFFET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.16114
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