La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/06/2001 | FRANCE | N°99-11511

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 juin 2001, 99-11511


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Thierry X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1998 par la cour d'appel de Lyon (6ème chambre civile), au profit :

1 / de M. Michel Y...,

2 / de Mme Nicole X..., épouse Y..., demeurant tous deux ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, ali

néa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 2001, où étaient présents : M...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Thierry X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1998 par la cour d'appel de Lyon (6ème chambre civile), au profit :

1 / de M. Michel Y...,

2 / de Mme Nicole X..., épouse Y..., demeurant tous deux ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Mazars, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, MM. Pierre, Dorly, de Givry, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, Mme Solange Gautier, conseiller, faisant fonctions d'avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Mazars, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat des époux Y..., les conclusions de Mme Solange Gautier, conseiller, faisant fonctions d'avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 25 novembre 1998), que M. X... a assigné M. et Mme Y... pour obtenir leur condamnation au paiement de la moitié des indemnités mises à sa charge à la suite de l'accident de la circulation dont il a été déclaré responsable par décision définitive du 3 décembre 1985 ; qu'il a invoqué la faute qu'auraient commise les époux Y..., propriétaires du véhicule qu'il conduisait lors de l'accident, en ne déclarant pas à la compagnie d'assurances qu'il en était le conducteur habituel, cette fausse déclaration ayant entraîné l'annulation du contrat d'assurances par décision définitive du 2 juillet 1992 ; que les époux Y... ont opposé une fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action sur le fondement de l'article 2270-1 du Code civil en soutenant que la compagnie d'assurances avait soulevé l'exception de nullité du contrat d'assurances pour fausse déclaration et refusé sa garantie dès 1984 dans la procédure suivie contre lui devant la juridiction répressive ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir admis cette fin de non recevoir et déclaré irrecevable son action en responsabilité alors, selon le moyen, que la prescription de l'action en responsabilité quasi-délictuelle ne court qu'à compter de la manifestation d'un dommage déjà réalisé et non point éventuel ; que, dès lors, le point de départ de la prescription de l'action quasi délictuelle intentée, contre le souscripteur d'un contrat d'assurances annulé pour fausse déclaration intentionnelle, par le tiers privé du bénéfice de l'assurance, ne court que du jour de la décision judiciaire d'annulation, qui constitue la réalisation du dommage ;

qu'en fixant au contraire ce point de départ au jour du refus de garantie opposé par l'assureur qui ne représentait, eu égard au caractère litigieux de la nullité invoquée, qu'un dommage purement éventuel, la cour d'appel a violé l'article 2270-1 du Code civil ;

Mais attendu que pour déclarer acquise la prescription édictée par l'article précité l'arrêt retient que le dommage dont M. X... demande réparation s'est manifesté au moment où l'assureur du véhicule qu'il conduisait a refusé sa garantie ; que cet événement s'est matérialisé par la lettre recommandée que la compagnie d'assurances Groupe Drouot a adressé aux époux Y... le 15 novembre 1984 ; que s'il n'est pas établi que M. X... en a eu connaissance lors de sa réception, il en a été personnellement informé lors de l'audience du 1er octobre 1985 au cours de laquelle le conseil de l'assureur a soulevé l'exception de nullité devant le tribunal correctionnel ;

Que par ces constatations et énonciations, dont il résulte que dès cette date M. X..., informé du refus de prise en charge des indemnités dues aux victimes de l'accident par la compagnie d'assurances, avait connaissance de l'ampleur du dommage, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 99-11511
Date de la décision : 21/06/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Dommage - Réparation - Action en réparation - Prescription - Refus de la garantie d'un assureur par la faute d'un tiers - Point de départ de la prescription - Date à laquelle le réclamant a été avisé que l'assureur refusait sa garantie.


Références :

Code civil 2270-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (6ème chambre civile), 25 novembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 jui. 2001, pourvoi n°99-11511


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BUFFET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.11511
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award