REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers, en date du 17 janvier 2001, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de viols et agressions sexuelles aggravés, a rejeté sa demande de mise en liberté.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 380-4, 144, 145, 148, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble le principe de la présomption d'innocence :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté présentée par X... ;
" aux motifs que, les faits particulièrement graves pour lesquels X... a été jugé ont donné lieu à une déclaration de culpabilité et à une condamnation vis-à-vis de laquelle l'appel intervenu est dépourvu d'effet suspensif, X... sait désormais ce que réellement il risque et l'on peut craindre qu'en vue de la nouvelle audience, il essaie de faire pression sur les témoins et les victimes et de se soustraire à l'action de la justice ;
" alors que, d'une part, pendant le délai d'appel de la décision de première instance d'une cour d'assises, il est sursis à l'exécution de l'arrêt sur l'action publique ; qu'en rejetant la demande de mise en liberté du prévenu aux seuls motifs de l'affirmation contraire, la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute motivation ;
" alors que, d'autre part, l'appel en matière criminelle étant suspensif de l'action publique, il appartient, en conformité avec les dispositions légales applicables en matière de détention provisoire, à la chambre de l'instruction, qui entend maintenir en détention un prévenu sur le seul fondement de l'ordonnance de prise de corps, de préciser expressément le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire ; qu'à défaut, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale " ;
Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté de X..., qui a été condamné, par arrêt de la cour d'assises de Maine-et-Loire du 27 juin 2000, pour viols et agressions sexuelles aggravés, à 6 ans d'emprisonnement, et qui a interjeté appel de cette décision, la chambre de l'instruction s'est prononcée par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu que les griefs allégués ne sont pas encourus ;
Que, d'une part, il n'est pas contraire au principe de la présomption d'innocence que, comme le prévoit l'article 367, alinéa 2, du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 15 juin 2000, tant que l'arrêt n'est pas définitif et, comme en l'espèce, pendant l'instance d'appel, l'ordonnance de prise de corps soit mise à exécution ou continue de produire ses effets jusqu'à ce que la durée de la détention ait atteint celle de la peine prononcée ;
Que, d'autre part, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la détention provisoire du demandeur est l'unique moyen d'empêcher des pressions sur les témoins et les victimes, ainsi que de garantir son maintien à la disposition de la justice ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.