AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Alphonse,
contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 31 mai 2000, qui, pour outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, refus de se soumettre aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique, l'a condamné, à titre de peine principale, à 2 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, L.1er et L.3 du Code de la route, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Alphonse X... coupable du délit de refus de se soumettre aux vérifications médicales, cliniques et biologiques destinées à établir la preuve de l'état alcoolique lors de la conduite d'un véhicule ;
"aux motifs que le 24 mai 1999, à 23 heures 42, les gendarmes de la brigade motorisée de Thionville ont été amenés à contrôler, rue Robert Schuman à Cattenom, un véhicule dont l'éclairage était défectueux ; que le conducteur du véhicule, Alphonse X..., a refusé à plusieurs reprises de souffler dans l'alcootest, a demandé une prise de sang, a refusé de prendre place dans le véhicule de gendarmerie, a insulté les gendarmes, a fait état de ses qualités d'ancien maire de Cattenom et d'ancien officier de police judiciaire et de ses relations avec leurs supérieurs et avec Mme le procureur de la République de Thionville, et a finalement pris la fuite à pied pour rejoindre son domicile ; qu'entendu à deux reprises le 25 mai 1999, Alphonse X... a déclaré qu'il estimait n'avoir commis aucune infraction et qu'il avait consommé trois demis de bière dans un café avant de reprendre son véhicule ; que les dénégations du prévenu sont dépourvues de toute portée face aux constatations claires et précises des gendarmes ; qu'il convient dès lors de confirmer le jugement sur la culpabilité ;
"alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que le juge répressif ne peut retenir la culpabilité du prévenu sans avoir relevé tous les éléments constitutifs du délit qu'il réprime ; qu'en, déclarant Alphonse X... coupable du délit de refus de se soumettre aux vérifications médicales, cliniques et biologiques destinées à établir la preuve de l'état alcoolique lors de la conduite d'un véhicule, sans constater un tel refus et en relevant, au contraire, que lors des opérations de contrôle litigieux Alphonse X... "avait demandé une prise de sang", la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, 111-3, 131-10, 131-11 et 131-26 du Code pénal, L.1er, L.1er-1, L.1er-2, L.3, L.14, L.15 et L.16 du Code de la route, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé à l'encontre de Alphonse X..., à titre de peine principale, l'interdiction des droits civils, civiques, et de famille pour une durée de deux ans ;
"aux motifs que commis par un ancien maire qui n'hésite pas à se prévaloir de son ancienne qualité d'officier de police judiciaire, les faits dont s'agit revêtent une particulière gravité ; qu'afin de mieux proportionner la peine aux circonstances de l'espèce, il convient d'infirmer le jugement sur ce point et, statuant à nouveau, de prononcer, à titre de peine principale, l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour une durée de deux ans ;
"alors que nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ; qu'une peine complémentaire ne peut être prononcée à titre de peine principale qu'autant qu'elle est prévue par la loi pour le délit poursuivi ; qu'en prononçant à l'encontre d'Alphonse X... la peine d'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour une durée de deux ans, quand cette peine n'était pas prévue au titre du délit de refus de se soumettre aux vérifications médicales, cliniques et biologiques destinées à établir la preuve de l'état alcoolique lors de la conduite d'un véhicule, retenu contre Alphonse X..., la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que la peine prononcée étant justifiée par la déclaration de culpabilité du chef d'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, non contestée par le demandeur, il n'y a pas lieu d'examiner les moyens qui discutent le délit de refus de se soumettre aux vérifications destinées à établir la preuve d'un état alcoolique ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;