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19/06/2001 | FRANCE | N°99-13870

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 juin 2001, 99-13870


Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'une campagne de publicité effectuée sous différentes formes en 1997 et 1998 par la société Dyson en vue d'implanter en France un modèle d'aspirateur sans sac à poussière, la société Electrolux LDA, qui commercialise en France les aspirateurs du groupe Electrolux sous différentes marques ainsi que des sacs à poussière, et la société Electrolux Filter AB, qui produit les sacs à poussière montés sur les aspirateurs commercialisés par la société Electrolux LDA, ont assigné la société Dyson pour obtenir l'arrêt de cette cam

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Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'une campagne de publicité effectuée sous différentes formes en 1997 et 1998 par la société Dyson en vue d'implanter en France un modèle d'aspirateur sans sac à poussière, la société Electrolux LDA, qui commercialise en France les aspirateurs du groupe Electrolux sous différentes marques ainsi que des sacs à poussière, et la société Electrolux Filter AB, qui produit les sacs à poussière montés sur les aspirateurs commercialisés par la société Electrolux LDA, ont assigné la société Dyson pour obtenir l'arrêt de cette campagne de publicité et des réparations sous forme d'indemnités et de publications judiciaires en faisant valoir que cette publicité était dénigrante, constitutive de concurrence déloyale et leur causait un grave préjudice ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que pour décider que les sociétés Electrolux LDA et Electrolux filter AB étaient la cible de la campagne de publicité litigieuse et étaient identifiables, l'arrêt retient que, lors d'un salon professionnel tenu en janvier 1998, la société Dyson a exposé sur son stand différents sacs d'aspirateurs mentionnant le nom de sociétés commercialisant des aspirateurs à sacs et des sacs à poussière et notamment celui des sociétés Electrolux LDA et Electrolux filter AB ;

Attendu qu'en se déterminant par ces motifs impropres à établir que la publicité résultant d'annonces parues dans les magazines grand public à l'hiver 1997 qu'elle a considérée comme dénigrante permettait l'identification par les consommateurs des sociétés Electrolux LDA et Electrolux filter AB, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que pour décider que les sociétés Electrolux LDA et la société Electrolux filter AB étaient la cible de la campagne de publicité litigieuse et étaient identifiables, l'arrêt retient que les documents mis à la disposition des consommateurs sur les lieux de vente et de démonstration par la société Dyson qu'il a considérés comme dénigrants comparaient l'appareil de cette société avec ceux des " trois marques leaders d'aspirateurs à sac ", mention qui identifie nettement les sociétés Electrolux LDA et Electrolux filter AB dès lors que la première réalise le plus grand nombre de ventes parmi les opérateurs français des aspirateurs à sacs sous différentes marques et que la seconde fabrique les sacs à poussière montés sur les aspirateurs commercialisés par la première ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si pour la clientèle, la publicité critiquée visait effectivement les sociétés Electrolux LDA et Electrolux filter AB, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-13870
Date de la décision : 19/06/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - Faute - Dénigrement - Concurrent non nommément désigné - Identification par les consommateurs - Constatations nécessaires.

1° Une cour d'appel qui, pour décider que deux sociétés étaient la cible d'une campagne de publicité réalisée par voie d'annonces parues à une certaine date dans des magazines et étaient identifiables, retient que la société à l'origine de la publicité contestée avait exposé, à l'occasion d'un salon professionnel tenu postérieurement aux annonces critiquées, des produits mentionnant le nom de différentes sociétés, parmi lesquelles figurait celui des deux sociétés s'estimant victimes d'une publicité dénigrante constitutive de concurrence déloyale, n'a pas, par ces motifs impropres à établir que les annonces litigieuses permettaient l'identification, par les consommateurs, des sociétés s'estimant victimes de concurrence déloyale, légalement justifié sa décision.

2° CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - Faute - Dénigrement - Concurrent non nommément désigné - Identification par la clientèle - Constatations nécessaires.

2° Une cour d'appel qui, pour décider que deux sociétés étaient la cible d'une campagne de publicité réalisée par voie de documents mis à la disposition des consommateurs sur les lieux de vente et étaient identifiables, retient que ces documents comparaient l'appareil de la société à l'origine de la publicité contestée avec ceux de trois marques leaders, mention qui identifie les deux sociétés s'estimant victimes d'une publicité dénigrante constitutive de concurrence déloyale dès lors que la première réalise le plus grand nombre de ventes parmi les opérateurs français des produits en cause sous différentes marques et que la seconde fabrique des accessoires montés sur les produits commercialisés par la première, sans rechercher si, pour la clientèle, la publicité critiquée visait effectivement les sociétés s'estimant victimes de concurrence déloyale, n'a pas légalement justifié sa décision.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 février 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 jui. 2001, pourvoi n°99-13870, Bull. civ. 2001 IV N° 121 p. 112
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 IV N° 121 p. 112

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dumas .
Avocat général : Avocat général : M. Feuillard.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Champalaune.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Pivnica et Molinié, la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.13870
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