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19/06/2001 | FRANCE | N°98-21536

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 juin 2001, 98-21536


Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du Code civil et l'article 60 de la loi du 24 janvier 1984, devenu l'article L. 313-12 du Code monétaire et financier ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Garage Jousselin (le garage Jousselin) bénéficiait d'une convention de compte courant depuis le 24 avril 1990 auprès de la société Banque de l'Orléanais (la SBO), laquelle, par courrier du 26 janvier 1993, lui a consenti une facilité de caisse d'un montant maximum de 2 000 000 francs ; que la SBO, par lettre du 30 novembre 1994, déno

nçait ce concours avec un préavis d'un mois, puis assignait le garage Jou...

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du Code civil et l'article 60 de la loi du 24 janvier 1984, devenu l'article L. 313-12 du Code monétaire et financier ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Garage Jousselin (le garage Jousselin) bénéficiait d'une convention de compte courant depuis le 24 avril 1990 auprès de la société Banque de l'Orléanais (la SBO), laquelle, par courrier du 26 janvier 1993, lui a consenti une facilité de caisse d'un montant maximum de 2 000 000 francs ; que la SBO, par lettre du 30 novembre 1994, dénonçait ce concours avec un préavis d'un mois, puis assignait le garage Jousselin, ainsi que les époux X..., cautions solidaires des engagements de celui-ci, en paiement du solde débiteur du compte ; que les défendeurs ont soutenu que la SBO avait engagé sa responsabilité en ne respectant pas les obligations légales en matière de rupture de crédit et sollicité, reconventionnellement, sa condamnation au paiement de dommages-intérêts ; que le tribunal les a déboutés de leurs prétentions ; que le garage Jousselin et les époux X... ont interjeté appel de cette décision ;

Attendu que, pour condamner la SBO au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé au garage Jousselin par la rupture abusive du crédit, l'arrêt, après avoir rappelé que la convention de compte courant n'emportait pas autorisation de crédit, retient qu'en l'absence d'indication de délai de préavis lors de l'octroi du crédit, la banque se devait à tout le moins de respecter le délai de 60 jours recommandé par l'Association française des banques ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher quelle était la commune intention des parties pour la fixation du délai de préavis et, en cas d'impossibilité de l'établir, quel était le délai convenable pour que le client puisse trouver un nouveau banquier, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-21536
Date de la décision : 19/06/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BANQUE - Responsabilité - Compte courant - Découvert - Facilités de crédit - Suppression - Avertissement préalable au titulaire du compte - Délai de préavis - Absence d'indication conventionnelle - Intention des parties ou délai convenable - Recherche nécessaire .

Saisie d'une demande de dommages-intérêts dirigée contre une banque pour brusque rupture de crédit, ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui retient qu'en l'absence d'indication du délai de préavis lors de l'octroi du crédit, la banque se devait à tout le moins de respecter le délai recommandé par l'Association française des banques, sans rechercher, pour la fixation du délai de préavis, quelle était la commune intention des parties et, en cas d'impossibilité de l'établir, quel était le délai convenable pour que le client puisse trouver un nouveau banquier.


Références :

Code civil 1134
Code monétaire et financier L313-12
Loi 84-46 du 24 janvier 1984 art. 60

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 22 octobre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 jui. 2001, pourvoi n°98-21536, Bull. civ. 2001 IV N° 118 p. 107
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 IV N° 118 p. 107

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dumas .
Avocat général : Avocat général : M. Feuillard.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Favre.
Avocat(s) : Avocat : M. Copper-Royer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.21536
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