AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Naceur,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 23 janvier 2001, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement allemand, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu les mémoires personnels et le mémoire ampliatif produits ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel déposé le 2 mai 2001 ;
Attendu que ce mémoire, déposé à la Cour de Cassation plus d'un mois après la réception du dossier à ladite Cour, le 27 mars 2001, est irrecevable au regard de l'article 567-2 du Code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation proposé par le mémoire personnel en date du 25 mars 2001, et pris de la violation de l'article 198 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu au moyen, en déclarant irrecevable le mémoire déposé par Naceur X... le jour même de l'audience, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application de l'article 198 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le moyen unique de cassation proposé par le mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 14 de la loi du 10 mars 1927, 16-4 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, 64 de la Convention de Schengen du 19 juin 1990, 5-4 de la Convention européenne des droits de l'homme, 137, 137-3 (loi du 15 juin 2000) et suivants, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté d'une personne détenue en exécution d'un ordre d'écrou extraditionnel ;
" aux motifs que Naceur X... ne saurait à l'appui de sa demande de mise en liberté invoquer la nullité de la demande d'extradition qui aurait pour fondement un " faux " ; que Naceur X..., ressortissant algérien, ayant indiqué être étudiant, demeurer dans une résidence universitaire, sans ressources justifiées, ne présente pas de garanties suffisantes de nature à assurer sa présence à tous les actes de la procédure d'extradition en cours ;
qu'il convient au surplus de relever que selon le procès-verbal dressé le 6 octobre 1997 lors de l'enquête initiale, il n'a pas déféré à plusieurs convocations des autorités de police ; qu'il résulte, par ailleurs, des documents produits qu'invité à comparaître devant le tribunal de Tubingen le 13 avril 1999 puis le 10 juin 1999, l'intéressé n'a pas cru devoir se présenter ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter la demande de mise en liberté et d'ordonner son maintien en détention ;
" alors que l'article 137 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 15 juin 2000, applicable en l'espèce, prévoit que la personne mise en examen, présumée innocente, reste libre ; que, toutefois, en raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté, elle peut être astreinte à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire ; que, lorsque celles-ci se révèlent insuffisantes au regard de ces objectifs, elle peut, à titre exceptionnel, être placée en détention provisoire ; qu'en s'abstenant de motiver spécialement sa décision, par des considérations de droit et de fait, sur le caractère insuffisant, en l'espèce, des obligations du contrôle judiciaire ainsi que l'exige l'article 137-3 du même Code, l'arrêt attaqué a méconnu le principe et les textes susvisés " ;
Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté présenté par Naceur X... dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement allemand, la chambre de l'instruction se prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte qu'en raison de l'insuffisance des garanties offertes par l'intéressé, sa détention était nécessaire pour permettre à la France de satisfaire à la demande de l'Etat requérant, les juges ont justifié leur décision ;
Qu'en effet, les dispositions de l'article 137-3 du Code de procédure pénale relatives à la motivation de la détention provisoire ne s'appliquent pas lorsque la chambre de l'instruction statue sur une demande de mise en liberté présentée par un étranger placé sous écrou extraditionnel ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;