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14/06/2001 | FRANCE | N°99-21296

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2001, 99-21296


Sur le moyen unique pris en ses première et deuxième branches :

Vu les articles R. 142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 12 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a délivré à Mme X... une mise en demeure d'avoir à payer des cotisations personnelles d'allocations familiales ; que l'intéressée a saisi la commission de recours amiable d'une contestation qui a été rejetée ;

Attendu que pour annuler la mise en demeure et décider qu'il n'y avait pas lieu de se prononcer sur le fond, le T

ribunal énonce essentiellement que la décision de la commission de recours amiable...

Sur le moyen unique pris en ses première et deuxième branches :

Vu les articles R. 142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 12 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a délivré à Mme X... une mise en demeure d'avoir à payer des cotisations personnelles d'allocations familiales ; que l'intéressée a saisi la commission de recours amiable d'une contestation qui a été rejetée ;

Attendu que pour annuler la mise en demeure et décider qu'il n'y avait pas lieu de se prononcer sur le fond, le Tribunal énonce essentiellement que la décision de la commission de recours amiable n'est pas signée par son auteur ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la nullité de la mise en demeure ne peut résulter d'un vice de forme de la décision de la commission de recours amiable, le Tribunal, auquel il appartenait de trancher le litige dont il était saisi, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la troisième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 septembre 1999, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Avignon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nîmes.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-21296
Date de la décision : 14/06/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux général - Procédure - Procédure gracieuse préalable - Commission de recours amiable - Décisions - Signature - Défaut - Portée .

La nullité d'une mise en demeure ne pouvant résulter d'un vice de forme de la décision de la commission de recours amiable, encourt la cassation le jugement d'un tribunal des affaires de sécurité sociale, qui, sans se prononcer sur le fond, annule une mise en demeure au seul motif que l'absence de signature de la décision de la commission de recours amiable entraînerait l'irrégularité formelle de la mise en demeure.


Références :

Code de la sécurité sociale R142-1 Nouveau
Code de procédure civile 12

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Avignon, 23 septembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 jui. 2001, pourvoi n°99-21296, Bull. civ. 2001 V N° 224 p. 178
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 V N° 224 p. 178

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Kehrig.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Duffau.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Rouvière et Boutet, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.21296
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