Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1er modifié de la loi n° 73-640 du 11 juillet 1973 devenu l'article L. 2333-64 du Code général des collectivités territoriales, ensemble l'article R. 263-14 du Code des communes et l'article R. 243-7 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'à la suite d'un contrôle effectué en décembre 1994, l'URSSAF a réclamé à la société Projet le paiement du versement de transport dû pour la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1993 ;
Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à redressement et dispenser la société Projet du paiement du versement de transport pour la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1993, l'arrêt attaqué énonce que l'entreprise, qui a toujours adressé ses bordereaux de cotisations à l'organisme de recouvrement, sans que celui-ci émette de réserve, est de bonne foi faute d'avoir eu connaissance de l'institution de cette contribution par la communauté urbaine de Lille et que l'URSSAF a manqué à son devoir d'information et fait preuve de négligence ;
Attendu, cependant, qu'institué par la loi n° 73-640 du 11 juillet 1973, modifiée par la loi n° 75-580 du 5 juillet 1975, le versement de transport, qui peut être prélevé dans les communes ou communautés urbaines de plus de 20 000 habitants sur les employeurs occupant plus de neuf salariés, a été mis en application par une délibération du conseil de la communauté urbaine de Lille, avec effet au 29 avril 1974 ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait alors qu'il n'était pas contesté que la société Projet, dont le siège se trouvait sur le territoire de la communauté urbaine, occupait plus de neuf salariés, de sorte qu'elle était débitrice du versement de transport, la cour d'appel, qui s'est déterminée par une référence inopérante à la négligence et à la carence de l'organisme de recouvrement pour informer l'entreprise et recouvrer les sommes dues, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient, violant ainsi les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.