Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles R. 441-11 et R. 441-16 du Code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors applicable ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que hors le cas de reconnaissance implicite et en l'absence de réserves de l'employeur, la Caisse primaire assure l'information de la victime, de ses ayants droit et de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief ; qu'il résulte du second que ces dispositions sont applicables en cas de contestation du caractère professionnel des rechutes ;
Attendu que M. X... a invoqué une rechute en date du 23 juin 1995 d'un accident du travail, survenu le 8 janvier 1982 alors qu'il était salarié de la société Les Grands Moulins de Paris ; que la Caisse primaire, après avoir avisé la société le 16 août de ce qu'il avait été procédé à une enquête, a admis le caractère professionnel de cette rechute, le 22 août 1995, et en a informé l'ancien employeur ;
Attendu que pour débouter la société Les Grands Moulins de Paris de son recours fondé sur l'absence d'information, l'arrêt attaqué retient essentiellement que l'acceptation d'une rechute n'étant pas nécessairement précédée d'une enquête, la société n'a subi aucun grief de n'avoir pas été avisée des résultats d'une telle mesure préalablement à la décision de prise en charge, puisqu'il lui était possible, si elle le jugeait utile, d'exercer un recours à l'encontre de cette décision dès qu'elle en a eu connaissance ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses propres constatations que l'enquête à laquelle il a été procédé n'avait pas été diligentée de façon contradictoire à l'égard de l'employeur, ce qui rendait la décision de prise en charge de la caisse inopposable à celui-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le premier moyen ni sur la seconde branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.