AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Val de France, société civile coopérative à capital et personnel variables, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 22 avril 1999 par le tribunal de grande instance de Chartres (saisie immobilière), au profit :
1 / de M. Mohammed X...,
2 / de Mme Odette Y..., épouse X...,
demeurant ensemble ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 703 du Code de procédure civile ;
Attendu que, sauf excès de pouvoir, le jugement qui statue sur une demande de remise de l'adjudication n'est susceptible d'aucun recours ;
Attendu, selon le jugement attaqué (Chartres, 22 avril 1999), que les époux X..., à l'encontre desquels la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Val-de-Marne (la CRCAM) a exercé des poursuites de saisie immobilière ont, après avoir obtenu une première remise de l'adjudication, sollicité un nouveau sursis en invoquant la force majeure ;
que le Tribunal a accueilli leur demande ;
Attendu que la CRCAM soutient qu'en statuant ainsi au vu de circonstances qui ne caractérisent pas la force majeure, le juge a excédé ses pouvoirs ;
Mais attendu qu'en renvoyant la vente, sur le fondement de l'article 703, alinéa 3, du Code de procédure civile et dans les limites imposées par ce texte, le Tribunal n'a pas excédé ses pouvoirs ;
Que sa décision n'est donc pas susceptible de pourvoi en cassation ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Val de France aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille un.