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14/06/2001 | FRANCE | N°99-19832

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 juin 2001, 99-19832


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Denis Z...,

2 / Mme Amédée X..., épouse Z...,

demeurant ensemble, 147, lot Champ Grillé, 97160 Le Moule,

en cassation d'un jugement rendu le 25 mars 1999 par le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre (chambre civile), au profit :

1 / de M. Joseph B...,

2 / de Mme Lucette A..., épouse Promeneur,

demeurant ensemble, La Baie du Moule, 97160 Le Moule,

défendeurs à la cassation ;>
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Denis Z...,

2 / Mme Amédée X..., épouse Z...,

demeurant ensemble, 147, lot Champ Grillé, 97160 Le Moule,

en cassation d'un jugement rendu le 25 mars 1999 par le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre (chambre civile), au profit :

1 / de M. Joseph B...,

2 / de Mme Lucette A..., épouse Promeneur,

demeurant ensemble, La Baie du Moule, 97160 Le Moule,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de Me Capron, avocat des époux Z..., de la SCP Richard et Mandelkern, avocat des époux B..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi contesté par la défense :

Vu les articles 712 du Code de procédure civile et 462 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le jugement d'adjudication, qui ne statue sur aucun incident, n'a pas le caractère d'une décision juridictionnelle susceptible de recours et que, sauf excès de pouvoir, sa validité ne peut être attaqué que par la voie d'une action principale en nullité ;

Attendu, selon le jugement rectificatif attaqué (Pointe-à-Pitre, 25 mars 1999) et les productions, que sur poursuites de saisie immobilière des époux B..., la vente d'un bien appartenant aux époux Z... a été fixée à l'audience du 17 juillet 1997 ; qu'à cette date les enchères ont été ouvertes et qu'il n'est pas survenu d'enchères, pendant la durée des bougies ; que la décision d'adjudication indique "ouï Me Michel Chartol substitué par Me Pascal Y..., avocat en ses réquisition", "vu l'extinction des feux voulus par la loi, les enchères étant désertes lui adjuge l'immeuble dont s'agit..;" puis "décerne à Me Michel Chartol, avocat d'être resté adjudicataire" et "lui donne acte de sa réserve de faire connaître le nom de l'adjudicataire par une déclaration passée au greffe dans les délais légaux" ; que saisi par les créanciers poursuivants d'une requête en interprétation, le tribunal, par un premier jugement du 21 janvier 1999, après avoir constaté qu'il avait été mentionné sur la note d'audience, "pas d'acquéreur, le créancier poursuivant reste adjudicataire, enchères désertes 400 000 francs", et retenu que la formule figurant au dispositif et déclarant adjudicataire l'avocat "avait été portée par erreur du fait d'une mauvaise adaptation du formulaire type", a réouvert les débats pour permettre aux parties de conclure sur la requalification de la requête en demande de rectification d'erreur matérielle ; que

par un second jugement du 25 mars 1999 le tribunal, se référant à sa précédente décision et au dossier, a ordonné la rectification du jugement d'adjudication en disant notamment, que le troisième et le quatrième paragraphe de la page 3 seront ainsi rédigés ;

"déclare Me Chartol, avocat adjudicataire pour le compte de Joseph, Marie, Georges B... et de Lucette, Antoinette A..., épouse Promeneur" ;

Attendu que les époux Z... qui font grief au jugement d'avoir satué ainsi, soutiennent que le tribunal a éludé la règle posée par l'article 707, alinéa 3, du Code de procédure civile, excédant les pouvoirs qu'il tenait de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en réparant une erreur purement matérielle, selon ce que le dossier révèlait, et encore ce que la raison commandait, seul le poursuivant pouvant être à défaut d'enchères déclaré adjudicataire et non son avocat, le tribunal, qui n'a pas modifié les droits et obligations reconnus aux parties par la décision qu'il a rectifiée, n'a pas excédé ses pouvoirs ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne les époux Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 99-19832
Date de la décision : 14/06/2001
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre (chambre civile), 25 mars 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 jui. 2001, pourvoi n°99-19832


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BUFFET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.19832
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