Sur le premier moyen pris en sa deuxième branche :
Vu les articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;
Attendu que M. X... au service de la société Borehal depuis le 14 juin 1993 a été licencié le 2 mars 1995 pour faute grave ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnités, la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'il n'était pas fondé à contester le caractère de faute grave des faits ayant entraîné son licenciement alors que dans une lettre très explicite adressée à l'employeur, il avait reconnu leur matérialité et leur caractère de faute grave ;
Qu'en statuant ainsi alors que l'aveu ne peut porter que sur des faits et alors qu'il appartenait au juge de rechercher si ces faits étaient constitutifs d'une faute et d'apprécier s'ils devaient être qualifiés de faute grave, indépendamment de la qualification qu'avait pu en donner le salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen et sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.