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13/06/2001 | FRANCE | N°99-42674

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2001, 99-42674


Sur le premier moyen pris en sa deuxième branche :

Vu les articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;

Attendu que M. X... au service de la société Borehal depuis le 14 juin 1993 a été licencié le 2 mars 1995 pour faute grave ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnités, la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'il n'était pas fondé à contester le caractère de faute grave des faits ayant entraîné son licenciement alors que dans une lettre très explicite adressée à l'employeur, il avait reconnu leur matérialitÃ

© et leur caractère de faute grave ;

Qu'en statuant ainsi alors que l'aveu ne peut port...

Sur le premier moyen pris en sa deuxième branche :

Vu les articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;

Attendu que M. X... au service de la société Borehal depuis le 14 juin 1993 a été licencié le 2 mars 1995 pour faute grave ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnités, la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'il n'était pas fondé à contester le caractère de faute grave des faits ayant entraîné son licenciement alors que dans une lettre très explicite adressée à l'employeur, il avait reconnu leur matérialité et leur caractère de faute grave ;

Qu'en statuant ainsi alors que l'aveu ne peut porter que sur des faits et alors qu'il appartenait au juge de rechercher si ces faits étaient constitutifs d'une faute et d'apprécier s'ils devaient être qualifiés de faute grave, indépendamment de la qualification qu'avait pu en donner le salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen et sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-42674
Date de la décision : 13/06/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Faute du salarié - Faute grave invoquée - Office du juge .

POUVOIRS DES JUGES - Applications diverses - Contrat de travail - Licenciement - Faute - Qualification

AVEU - Aveu extrajudiciaire - Définition - Reconnaissance de points de fait - Licenciement - Légitimité - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Appréciation - Motifs invoqués par l'employeur - Office du juge

C'est au juge et non aux parties qu'il appartient de qualifier la faute invoquée à l'appui d'un licenciement. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui sans examiner les faits les qualifie de faute grave en se bornant à énoncer que le salarié lui-même avait reconnu leur gravité.


Références :

Code du travail L122-14-3, L122-6, L122-8

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 08 mars 1999

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1998-03-19, Bulletin 1998, V, n° 161, p. 119 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jui. 2001, pourvoi n°99-42674, Bull. civ. 2001 V N° 222 p. 177
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 V N° 222 p. 177

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Duplat.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Carmet.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Defrénois et Levis.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.42674
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