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13/06/2001 | FRANCE | N°99-17012

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 juin 2001, 99-17012


Sur le moyen unique :

Vu l'article 5, alinéa 5, du décret du 30 septembre 1953, devenu l'article L. 145-9, alinéa 5, du Code de commerce ;

Attendu que le congé doit, à peine de nullité, indiquer que le locataire qui entend, soit le contester, soit demander le paiement d'une indemnité d'éviction, doit, à peine de forclusion, saisir le tribunal avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 mai 1999), que M. X..., propriétaire de locaux à usage commercial donnés

à bail à la société Au Relais de la Côte, a délivré à celle-ci un congé avec refus d...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 5, alinéa 5, du décret du 30 septembre 1953, devenu l'article L. 145-9, alinéa 5, du Code de commerce ;

Attendu que le congé doit, à peine de nullité, indiquer que le locataire qui entend, soit le contester, soit demander le paiement d'une indemnité d'éviction, doit, à peine de forclusion, saisir le tribunal avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 mai 1999), que M. X..., propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à la société Au Relais de la Côte, a délivré à celle-ci un congé avec refus de renouvellement et offre d'une indemnité d'éviction, puis a rétracté cette offre et a assigné la locataire pour faire juger valables le congé et la rétractation et ordonner l'expulsion ;

Attendu que, pour déclarer nul l'acte de rétractation, l'arrêt retient que cet acte a eu pour effet de transformer le congé avec offre d'indemnité d'éviction en congé avec refus d'indemnité d'éviction et qu'en considération du but poursuivi et des effets produits sur les relations entre bailleur et locataire, cet acte devait nécessairement satisfaire au formalisme exigé par l'article 5, alinéa 5, du décret du 30 septembre 1953 à peine de nullité ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 145-9 du Code de commerce ne concerne que le congé et non l'acte de rétractation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que l'acte de rétractation de l'offre d'indemnité d'éviction en date du 22 avril 1994 était nul, l'arrêt rendu le 21 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 99-17012
Date de la décision : 13/06/2001
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Renouvellement - Refus - Refus comportant offre d'indemnité d'éviction - Rétractation de l'offre de l'indemnité d'éviction - Forme - Forme du congé (non) .

L'article L. 145-9 du Code de commerce ne concerne que les congés et non un acte de rétractation d'une offre d'indemnité d'éviction.


Références :

Code de commerce L145-9 al. 5
Décret 53-960 du 30 septembre 1953 art. 5, al. 5

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 mai 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 jui. 2001, pourvoi n°99-17012, Bull. civ. 2001 III N° 77 p. 59
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 III N° 77 p. 59

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Baechlin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Betoulle.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.17012
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