La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/06/2001 | FRANCE | N°01-81721

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 juin 2001, 01-81721


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- X...Philippe,

- Y...Arnaud,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 8 février 2001, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs d'atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics, faux et usage et complicité de ces délits, a rejeté leurs demandes d'annulation d

e pièces de la procédure ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 mai...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- X...Philippe,

- Y...Arnaud,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 8 février 2001, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs d'atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics, faux et usage et complicité de ces délits, a rejeté leurs demandes d'annulation de pièces de la procédure ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 mai 2001 où étaient présents : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Roger, Dulin, Mmes Thin, Desgrange conseillers de la chambre, Mme de la Lance, MM. Soulard, Samuel, Mme Gailly conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE et de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 16 mars 2001, joignant les pourvois en raison de la connexité et prescrivant leur examen immédiat ;

Vu les mémoires produits ;

Sur le moyen unique de cassation proposé pour Arnaud Y..., pris de la violation de l'article 173 du Code de procédure pénale, de l'article 6, paragraphes 1 et 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article R. 131-3 du Code des juridictions financières, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 8 février 2001 a rejeté la requête présentée par Arnaud Y...en vue d'obtenir l'annulation des rapports et enquête préliminaire ayant servi de fondement à la saisine du juge d'instruction, du réquisitoire introductif, des réquisitoires supplétifs et de toute la procédure subséquente ;

" aux motifs que, pour annuler ces deux décisions du 7 novembre 1997, le Conseil d'Etat, dans ses deux arrêts des 23 février et 19 avril 2000 à la motivation similaire, retient qu'eu égard à la nature des pouvoirs du juge des comptes et aux conséquences de ses décisions pour les intéressés, tant le principe d'impartialité que celui des droits de la défense font obstacle à ce qu'une décision juridictionnelle prononçant la gestion de fait soit rendue par la Cour des comptes alors que celle-ci a précédemment évoqué cette affaire dans son rapport public de l'année 1996 en faisant état du " détournement des procédures d'achat au sein du commissariat de l'armée de terre et de l'engagement d'une procédure de gestion de fait à l'encontre des personnes responsables " ; qu'il en résulte que l'annulation des deux arrêts du 7 novembre 1997 prononcée pour violation du principe d'impartialité et des droits de la défense ne concerne que la seule intervention juridictionnelle de la Cour des comptes à laquelle il est désormais interdit de statuer sur le problème de la gestion de fait, compte tenu des termes employés pour mentionner l'affaire dans son rapport public d'octobre 1996 qui présente un caractère collectif ; qu'il s'en déduit également que seuls les actes d'instruction menés par la cour à compter de cette date sont susceptibles d'être entachés de nullité ; que, par contre, cette annulation est sans aucune incidence tant sur la validité des arrêts de déclaration provisoire de gestion de fait du 20 décembre 1995 qui ont précédemment ouvert la procédure devant le juge des comptes que sur la régularité des enquêtes administratives internes effectuées antérieurement par le ministère des armées (Tome II cotes D 157 à D 160) et en particulier sur la régularité des rapports des contrôleurs des armées A...et B... du 31 janvier 1995 qui servent de fondement au réquisitoire introductif du procureur de la République de Rennes et des documents annexes remis au juge d'instruction (Tome II D 157 à D 160) alors surtout qu'ils ont été transmis par le ministre des armées au ministre de la justice avant même la saisine du juge financier le 6 mars 1995 (Tome II cote D 160/ 1) ; qu'en outre la nouvelle dénonciation faite en application de l'article 51 du décret n° 85-199 du 11 février 1985 par le procureur général près la Cour des comptes, ayant donné lieu au réquisitoire supplétif pris " en tant que de besoin " le 10 avril 1997, concerne des faits de 1993 et 1994 intéressant les sociétés CID et MPH Diffusion déjà visés dans l'enquête du contrôleur des armées B... dont le magistrat instructeur se trouvait en réalité déjà saisi et sa régularité ne peut être mise en cause (Tome III cote D 165-17 et suivants) " ;

" alors, d'une part qu'un arrêt provisoire de déclaration de gestion de fait rendu par la Cour des comptes présente un caractère préparatoire, le comptable poursuivi étant en mesure de rapporter toutes explications ou justifications à sa décharge et le juge des comptes ne fondant à ce stade son appréciation que sur de simples présomptions ; qu'un tel arrêt provisoire, qui ne fait pas grief et est insusceptible de faire l'objet d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, est nécessairement suivi par l'intervention d'un arrêt définitif ; qu'en l'espèce, la cassation par le Conseil d'Etat, sans renvoi devant la Cour des comptes ni règlement de l'affaire au fond, des arrêts définitifs rendus par ladite Cour le 7 novembre 1997, a nécessairement eu pour conséquence de priver de toute portée les arrêts provisoires de la Cour des comptes en date du 20 décembre 1995 ; que, dès lors, lesdits arrêts provisoires ne pouvaient servir de fondement aux réquisitoires du ministère public et aux actes d'instruction de la procédure pénale ; qu'en décidant le contraire, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes a méconnu les textes visés au moyen ;

" alors, d'autre part, que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial qui décidera du bien fondé de toute accusation portée contre elle en matière pénale et est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie ; que les liens unissant les enquêtes administratives conduites par les services du ministère de la défense, et en particulier les contrôleurs des armées A...et B..., la procédure pénale subséquente et la procédure de gestion de fait engagée par la Cour des comptes puis définitivement annulée par le Conseil d'Etat sont tels que les irrégularités qui entachent la publication du rapport de ladite cour, diffusé au cours du mois d'octobre 1996, doivent être regardées comme le soutien exclusif et indispensable de l'ensemble des actes de la procédure pénale ;

qu'en tout état de cause, les enquêtes administratives et l'instruction pénale ont été nécessairement affectées, quelle que soit la date de leur réalisation, par diffusion publique du rapport de la Cour des comptes au cours du mois d'octobre 1996, dont le contenu avait été révélé dès le mois de septembre 1996 par le journal Le Monde, qui avait explicitement cité la société Labor Métal ; que le respect de la présomption d'innocence interdisant que la Cour des comptes déclare coupables la société Labor Métal, et partant Arnaud Y..., actionnaire majoritaire et président du conseil d'administration de ladite société, d'une infraction avant que les juges compétents ne se soient prononcés, les enquêtes administratives et les actes d'instruction de la procédure pénale ont été entachés d'une nullité d'ordre public ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes a méconnu les textes visés au moyen ;

" alors, enfin, que le réquisitoire supplétif pris en tant que de besoin le 10 avril 1997 ne vise que des faits commis en 1993 et 1994 et intéressant les sociétés CID et MPH Diffusion, sans que ni la société Labor Métal, ni Arnaud Y...n'aient été, directement ou indirectement, associés auxdits faits ; que, dès lors, ledit réquisitoire ne pouvait servir de fondement à la saisine du juge d'instruction ; qu'en décidant le contraire, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes a derechef violé les textes susvisés " ;

Sur le premier moyen de cassation proposé pour Philippe X..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 13 de la loi des 16 et 24 août 1790, L. 821-2 du Code de justice administrative, 173, 174, 591 à 593 du Code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté sa requête en annulation des actes de l'information ;

" aux motifs que, pour annuler ces deux décisions du 7 novembre 1997, le Conseil d'Etat, dans ses deux arrêts des 23 février et 19 avril 2000 à la motivation similaire, retient qu'eu égard à la nature des pouvoirs du juge des comptes et aux conséquences de ses décisions pour les intéressés, tant le principe d'impartialité que celui des droits de la défense font obstacle à ce qu'une décision juridictionnelle prononçant la gestion de fait soit rendue par la cour des comptes alors que celle-ci a précédemment évoqué cette affaire dans son rapport public de l'année 1996 en faisant état du " détournement des procédures d'achat au sein du commissariat de l'armée de terre et de l'engagement d'une procédure de gestion de fait à l'encontre des personnes responsables ;

" qu'il en résulte que l'annulation des deux arrêts du 7 novembre 1997 prononcée pour violation du principe d'impartialité et des droits de la défense ne concerne que la seule intervention juridictionnelle de la Cour des comptes à laquelle il est désormais interdit de statuer sur le problème de la gestion de fait, compte tenu des termes employés pour mentionner l'affaire dans son rapport public d'octobre 1996 qui présente un caractère collectif ; qu'il s'en déduit également que seuls les actes d'instruction menés par la Cour à compter de cette date sont susceptibles d'être entachés de nullité ; que, par contre, cette annulation est sans aucune incidence tant sur la validité des arrêts de déclaration provisoire de gestion de fait du 20 décembre 1995 qui ont précédemment ouvert la procédure devant le juge des comptes que sur la régularité des enquêtes administratives internes effectuées antérieurement par le ministère des armées (Tome II cotes D 157 à D 160) et en particulier sur la régularité des rapports des contrôleurs des armées A...et B... du 31 janvier 1995 qui servent de fondement au réquisitoire introductif du procureur de la République de Rennes et des documents annexes remis au juge d'instruction (Tome II D 157 à D 160) alors surtout qu'ils ont été transmis par le ministre des armées au ministre de la justice avant même la saisine du juge financier le 6 mars 1995 (Tome II cote D 160/ 1) ; qu'en outre la nouvelle dénonciation faite en application de l'article 51 du décret n° 85-199 du 11 février 1985 par le procureur général près la Cour des comptes, ayant donné lieu au réquisitoire supplétif pris " en
tant que de besoin " le 10 avril 1997, concerne des faits de 1993 et 1994 intéressant les sociétés CID et MPH Diffusion déjà visés dans l'enquête du contrôleur des armées B... dont le magistrat instructeur se trouvait en réalité déjà saisi et sa régularité ne peut être mise en cause (Tome III cote D 165-17 et suivants) ;

Considérant, enfin, que les deux arrêts de la Cour des comptes du 7 novembre 1997 annulés par le Conseil d'Etat ne figurent pas au dossier de la procédure du juge d'instruction de Rennes ;

Considérant dès lors qu'il n'y a pas lieu à annulation de pièces de la procédure et qu'il convient de rejeter les requêtes présentées par Philippe X...et Arnaud Y...qui ne peuvent se prévaloir d'une quelconque violation par le juge d'instruction de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

" alors que l'annulation d'une décision ou d'un acte entraîne l'interdiction d'y puiser, directement ou indirectement, pour les besoins de la même procédure ou d'une autre procédure, un élément quelconque d'information ; que l'annulation d'un acte par le juge administratif est revêtue de l'autorité absolue de la chose jugée ; que, par deux arrêts des 23 février et 19 avril 2000, le Conseil d'Etat a annulé sans renvoi les arrêts rendus le 7 novembre 1997 par la Cour des comptes ; que, si cette annulation a été prononcée sans renvoi, c'est nécessairement parce qu'elle ne laissait rien à juger, car elle s'étendait à tous les actes de la procédure de la Cour des comptes ; qu'en refusant de tirer les conséquences légales de cette annulation, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 3 mars 1995, le ministre de la Défense a transmis au Garde des Sceaux, ministre de la Justice, deux rapports d'enquête avec leurs pièces annexes, établis le 31 janvier 1995 par le Contrôle général des armées, relevant diverses irrégularités commises à l'occasion de la passation de marchés publics par la direction du commissariat de l'armée de terre de Rennes (DICAT), courant 1992 à 1994, notamment avec la société Labor Métal, fabricante de mobilier métallique ;

Que, le 14 novembre 1995, après enquête préliminaire, le procureur de la République a requis l'ouverture d'une information contre personne non dénommée des chefs d'atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics, corruption et prise illégale d'intérêts ;

Que, le 17 avril 1996, il a, au vu d'une dénonciation au Garde des Sceaux par le procureur général près la Cour des comptes, saisi le juge d'instruction de réquisitions supplétives des chefs de faux et usage ; que, le 10 avril 1997, ce magistrat a été saisi de nouvelles réquisitions supplétives des chefs de corruption, prise illégale d'intérêts, atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics, complicité et recel, visant une nouvelle dénonciation des irrégularités commises lors de la passation de marchés par la DICAT de Rennes avec les sociétés MPH Diffusion et CID, courant 1993 et 1994 ;

Que, Philippe X..., commissaire général, directeur du commissariat de l'armée de terre de Rennes et Arnaud Y..., président de la société Labor Métal, ont été mis en examen, le premier, pour favoritisme, faux et usage, le second, pour complicité de ces délits ;

Attendu que, dans le même temps, la Cour des comptes, également saisie par le ministre de la défense, a procédé au contrôle de la gestion de divers services du commissariat de l'armée de terre, puis a ouvert une procédure juridictionnelle de gestion de fait à l'encontre des personnes impliquées dans les marchés publics passés par la DICAT de Rennes, notamment avec la société Labor Métal, par deux arrêts de déclaration provisoire de gestion de fait, en date du 20 décembre 1995 ;

qu'elle a alors décidé de donner à cette affaire une large publicité par une mention dans son rapport annuel rendu public en octobre 1996 ; qu'enfin, par deux arrêts du 7 novembre 1997, la Cour des comptes a déclaré définitivement comptables de fait Philippe X...et Arnaud Y...;

Attendu que, saisi d'un recours contre ces décisions, le Conseil d'Etat, par deux arrêts des 23 février et 19 avril 2000, a prononcé leur annulation pour violation des principes d'impartialité et des droits de la défense ;

Attendu que les avocats des deux mis en examen ont saisi la chambre de l'instruction, les 2 et 3 novembre 2000, de requêtes en annulation de l'ensemble des actes de la procédure suivie contre eux, en soutenant que, par suite de l'annulation par le Conseil d'Etat de la procédure de gestion de fait ouverte par la Cour des comptes, l'information judiciaire était dépourvue de fondement ;

Attendu que, pour rejeter ces requêtes, les juges, après avoir analysé les arrêts du Conseil d'Etat, relèvent que l'annulation des deux arrêts de la Cour des comptes du 7 novembre 1997 ne concerne que la seule intervention de cette juridiction à laquelle il est désormais interdit de se prononcer sur le problème de la gestion de fait ; qu'ils retiennent que seuls les actes d'instruction accomplis par la Cour des comptes à compter de la publication du rapport public, en octobre 1996, sont susceptibles d'être entachés de nullité ; qu'ils ajoutent que l'annulation des arrêts de déclaration définitive de gestion de fait du 7 novembre 1997 est sans incidence, tant sur la validité des arrêts de déclaration provisoire du 20 décembre 1995, que sur celle des enquêtes administratives effectuées par le Contrôle général des armées et notamment des rapports établis le 31 janvier 1995 par les contrôleurs des armées A...et B..., avec leurs pièces annexes, qui sont le support du réquisitoire introductif du procureur de la République ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, et dès lors que la procédure juridictionnelle de gestion de fait mise en oeuvre par la Cour des comptes est indépendante de l'information judiciaire en cours et que l'irrégularité de la première, ne saurait avoir d'incidence sur la validité de la seconde dont elle n'est pas le support nécessaire, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ;

Sur le second moyen de cassation proposé pour Philippe X..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 13 de la loi des 16 et 24 août 1790, 173, 174, 591 à 593 du Code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté sa requête en annulation des actes de l'information ;

" aux motifs que, pour annuler ces deux décisions du 7 novembre 1997, le Conseil d'Etat, dans ses deux arrêts des 23 février et 19 avril 2000 à la motivation similaire, retient qu'eu égard à la nature des pouvoirs du juge des comptes et aux conséquences de ses décisions pour les intéressés, tant le principe d'impartialité que celui des droits de la défense font obstacle à ce qu'une décision juridictionnelle prononçant la gestion de fait soit rendue par la Cour des comptes alors que celle-ci a précédemment évoqué cette affaire dans son rapport public de l'année 1996 en faisant état du " détournement des procédures d'achat au sein du commissariat de l'armée de terre et de l'engagement d'une procédure de gestion de fait à l'encontre des personnes responsables ;

" qu'il en résulte que l'annulation des deux arrêts du 7 novembre 1997 prononcée pour violation du principe d'impartialité et des droits de la défense ne concerne que la seule intervention juridictionnelle de la Cour des comptes à laquelle il est désormais interdit de statuer sur le problème de la gestion de fait, compte tenu des termes employés pour mentionner l'affaire dans son rapport public d'octobre 1996 qui présente un caractère collectif ; qu'il s'en déduit également que seuls les actes d'instruction menés par la Cour à compter de cette date sont susceptibles d'être entachés de nullité ; que, par contre, cette annulation est sans aucune incidence tant sur la validité des arrêts de déclaration provisoire de gestion de fait du 20 décembre 1995 qui ont précédemment ouvert la procédure devant le juge des comptes que sur la régularité des enquêtes administratives internes effectuées antérieurement par le ministère des armées (Tome II cotes D 157 à D 160) et en particulier sur la régularité des rapports des contrôleurs des armées A...et B... du 31 janvier 1995 qui servent de fondement au réquisitoire introductif du procureur de la République de Rennes et des documents annexes remis au juge d'instruction (Tome II D 157 à D 160) alors surtout qu'ils ont été transmis par le ministre des armées au ministre de la justice avant même la saisine du juge financier le 6 mars 1995 (Tome II cote D 160/ 1) ; qu'en outre la nouvelle dénonciation faite en application de l'article 51 du décret n° 85-199 du 11 février 1985 par le procureur général près la Cour des comptes, ayant donné lieu au réquisitoire supplétif pris " en tant que de besoin " le 10 avril 1997, concerne des faits de 1993 et 1994 intéressant les sociétés CID et MPH Diffusion déjà visés dans l'enquête du contrôleur des armées B... dont le magistrat instructeur se trouvait en réalité déjà saisi et sa régularité ne peut être mise en cause (Tome III cote D 165-17 et suivants) ;

Considérant, enfin, que les deux arrêts de la Cour des comptes du 7 novembre 1997 annulés par le Conseil d'Etat ne figurent pas au dossier de la procédure du juge d'instruction de Rennes ;

Considérant, dès lors, qu'il n'y a pas lieu à annulation de pièces de la procédure et qu'il convient de rejeter les requêtes présentées par Philippe X...et Arnaud Y...qui ne peuvent se prévaloir d'une quelconque violation par le juge d'instruction de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

" alors qu'un extrait du rapport public de la Cour des comptes d'octobre 1996 figure au dossier d'instruction (D 161-2), ainsi qu'un rapport du procureur général près la Cour des comptes adressé au Garde des Sceaux le 27 février 1997 (D 165) ; qu'en jugeant néanmoins qu'aucune pièce de la Cour des comptes postérieure à octobre 1996 ne figure au dossier d'instruction, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés " ;

Attendu que les pièces mentionnées par les demandeurs n'ayant pas été annulées, le moyen est inopérant ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize juin deux mille un ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-81721
Date de la décision : 13/06/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, 08 février 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 jui. 2001, pourvoi n°01-81721


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:01.81721
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award