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13/06/2001 | FRANCE | N°00-85996

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 juin 2001, 00-85996


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, et de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Thierry,

- Y... Bernard,

contre l'arrêt de la cour d

'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 13 juin 2000, qui, pour complicité d'importations san...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, et de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Thierry,

- Y... Bernard,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 13 juin 2000, qui, pour complicité d'importations sans déclaration de marchandises prohibées, les a condamnés chacun à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, et, solidairement, à 100 000 francs d'amende, et a ordonné la confiscation de la marchandise saisie ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4, 121-6 et 121-7 du Code pénal, 38, 398 et 414 du Code des douanes, 591 et 593 du Code de procédure pénale, du principe de l'interprétation stricte de la loi pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Thierry X... et Bernard Y... coupables de complicité par aide et assistance du délit d'importation sans déclaration de marchandises prohibées, en l'occurrence des abats congelés, et les a condamnés de ce chef à une peine de trois mois assortie du sursis et au paiement d'une amende douanière de 100 000 francs ;

"aux motifs, d'une part, que les entrepôts frigorifiques de Thierry X... ont permis l'accueil en France des marchandises prohibées et ces éléments de fait permettent d'objectiver l'acte matériel de complicité concomitant à la consommation de l'infraction, à tout le moins par aide et assistance ;

"aux motifs, d'autre part, qu'en sa qualité de professionnel également du négoce de produits alimentaires, Bernard Y... ne pouvait se dispenser de tout contrôle sur la marchandise qui devenait sa propriété sur le sol français ; que la complaisance dont il a fait preuve, quoique averti des difficultés pour accueillir les ris litigieux sur le sol français et les faire entreposer chez son coprévenu, caractérise à la fois l'élément matériel et moral du délit de complicité de l'infraction douanière ;

"alors que la complicité par aide ou assistance n'est caractérisée que si celle-ci est antérieure ou concomitante au fait principal punissable ou si, étant postérieure, elle procède d'un accord antérieur ; que le délit d'importation sans déclaration de marchandises prohibées est une infraction instantanée qui se consomme lors de l'introduction sur le territoire français des produits dépourvus des certificats requis ; que le seul fait d'entreposer ou de faire entreposer dans des congélateurs français des marchandises étrangères dépourvues de l'étiquetage imposé par les directives européennes, ne peut être retenu comme acte constitutif de complicité par aide ou assistance, que si ce comportement résulte d'un accord antérieur conclu avec l'auteur, dès lors que les produits alimentaires ont déjà été importés ;

qu'aucune des énonciations de l'arrêt attaqué ne relève cependant un tel élément, de sorte que la décision n'est pas légalement justifiée" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 121-6 et 121-7 du Code pénal, 414 du Code des douanes, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif a déclaré Thierry X... et Bernard Y... coupables de complicité par aide et assistance du délit d'importation sans déclaration de marchandises prohibées, en l'occurrence des abats congelés et les a condamnés de ce chef à une peine de trois mois assortie du sursis et au paiement d'une amende douanière de 100 000 francs ;

"aux motifs, d'une part, que Thierry X..., ne serait-ce qu'en raison de sa qualité de professionnel, avait nécessairement conscience du caractère non réglementaire de marchandises détenues et qu'il a reconnu dans le cadre de l'information qu'il avait conscience de ce que les pratiques d'étiquetage non conformes constatées correspondaient à une pratique illégale ;que dès lors son absence de réaction face à la situation suffit à caractériser l'élément intentionnel ;

"aux motifs, d'autre part, qu'en sa qualité de professionnel du négoce de produits alimentaires, Bernard Y... ne pouvait se dispenser de tout contrôle sur la marchandise qui devenait sa propriété sur le sol français ; qu'il a été avisé à plusieurs reprises du caractère défectueux de l'étiquetage par Thierry X... ; qu'ainsi la complaisance dont a preuve Bernard Y..., quoique averti des difficultés pour accueillir les ris litigieux sur le sol français et les faire entreposer chez son coprévenu caractérise à la fois l'élément matériel et moral du délit de complicité du délit douanier ;

"alors que la complicité par aide ou assistance n'est punissable que si cette aide ou cette assistance a été prêtée en assistance ; que le seul fait pour un professionnel du négoce de la viande de connaître l'obligation d'un étiquetage sur l'origine des produits, ne peut suffire à caractériser la conscience de participer à une importation illicite de produits litigieux, l'obligation de l'étiquetage s'imposant sur le territoire français, pour tous les produits alimentaires qu'ils soient nationaux ou importés ; qu'en se prononçant ainsi, les juges d'appel n'ont pas rapporté la preuve que les prévenus avaient conscience de participer à un délit douanier" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, la complicité du délit dont elle a déclaré les prévenus coupables ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Chemithe ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-85996
Date de la décision : 13/06/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, 13 juin 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 jui. 2001, pourvoi n°00-85996


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.85996
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