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13/06/2001 | FRANCE | N°00-85963

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 juin 2001, 00-85963


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gaëtan,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 4 juillet 2000, qui, pour fraude fiscale e

t omission d'écritures en comptabilité, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 1 an...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gaëtan,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 4 juillet 2000, qui, pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis et 100 000 francs d'amende, a ordonné la publication de la décision et prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1741, alinéa 1, alinéa 2, alinéa 3, alinéa 4, 1743, alinéa 1-1 , 1750, alinéa 1, du Code général des Impôts, 8 et 9 du Code du commerce, L. 230 du Livre des procédures fiscales, 8 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné Gaëtan X... des chefs de fraude fiscale et d'omission de passation d'écritures à une peine de 2 ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, au paiement d'une amende de 100 000 francs, au paiement solidaire des droits éludés et des pénalités afférentes ;

"aux motifs que doit être considéré comme dirigeant de fait, celui qui a le pouvoir d'engager la personne morale par les décisions dont il a pris l'initiative ; qu'en l'espèce si Gaëtan X... s'est abstenu de signer des documents pouvant engager la société et le révélant immédiatement comme le dirigeant réel de celle-ci, les agissements relevés par les premiers juges démontrent une activité positive de gestion et de direction exercée en toute indépendance par le prévenu ; qu'il ressort des pièces et des débats de façon incontestable que Gaëtan X... est à l'origine de la création de la société SOTRAM, qu'il a apporté le capital social, qu'il a procédé à l'embauche des salariés en négociant avec eux leurs conditions de rémunération, qu'il a négocié les marchés de travaux avec les clients de la société tant au niveau des tarifs que des conditions d'exécution, qu'il s'agit là, sans aucun conteste, d'actes positifs de gestion engageant la société ; que c'est bien en vain que Gaëtan X... a prétendu n'être qu'un salarié obéissant aux ordres reçus, alors que quasiment toutes les personnes entendues au cours de l'enquête déclarent qu'il était le seul à prendre les décisions ; que la qualité de dirigeant de fait retenue par les premiers juges à l'encontre de Gaëtan X... ne peut qu'être confirmée ; qu'en sa qualité de dirigeant, Gaëtan X... est responsable de la fraude fiscale commise dans la société qu'il dirige ;

"alors, d'une part, que le délit d'omission d'écritures ou passation d'écritures inexactes ou fictives est un délit instantané dont la prescription court à compter de la date à laquelle ladite écriture est passée ; que, dès lors, l'omission d'écritures reprochée à Gaëtan X... au titre de l'année 1990 se prescrivait en décembre 1993 ; qu'ainsi en omettant de relever d'office l'extinction de l'action publique résultant de la prescription des infractions commises en 1990, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"alors, d'autre part, qu'en condamnant le prévenu des chefs de fraude fiscale et omission de passation d'écritures sans caractériser les éléments constitutifs de ces délits, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;

"alors qu'enfin, en jugeant que Gaëtan X... avait la qualité de dirigeant de fait, tout en constatant qu'il n'avait pas signé de documents pouvant engager la société SOTRAM, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les textes visés au moyen" ;

Sur la première branche du moyen :

Attendu que, si la prescription de l'action publique peut être invoquée pour la première fois devant la Cour de Cassation, c'est à la condition que cette Cour trouve dans les constatations des juges du fond les éléments nécessaires pour en apprécier la valeur ;

Qu'à défaut de telles constatations, le moyen pris en sa première branche, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;

Sur les autres branches du moyen :

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé tant la gestion de fait, qu'en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne en ses deux dernières branches à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Chemithe ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-85963
Date de la décision : 13/06/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur la première branche du moyen) CASSATION - Moyen - Moyen d'ordre public - Exception de prescription - Recevabilité - Conditions.


Références :

Code de procédure pénale 8

Décision attaquée : Cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, 04 juillet 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 jui. 2001, pourvoi n°00-85963


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.85963
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