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13/06/2001 | FRANCE | N°00-85622

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 juin 2001, 00-85622


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Jean-Michel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 23 juin 2000, qui, pour abus de con

fiance, l'a condamné à 90 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Jean-Michel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 23 juin 2000, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 90 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale,

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Michel Y... coupable d'abus de confiance ;

"aux motifs que le 3 novembre 1988, Me X... se portait adjudicataire pour le compte des époux Z... d'une maison d'habitation ; que par lettre du 2 décembre 1988, Me X... demandait à ses clients de lui faire parvenir une somme de 115 466,49 francs comprenant 86 000 francs au titre du prix d'adjudication, diverses sommes pour les émoluments et frais de publicité et 6 500 francs au titre des frais d'enregistrement ; que le 14 décembre 1988, les époux Z... versaient à la SCP Y... la somme de 115 446,49 francs par chèque, que cette somme a été déposée sur le compte Carpa de la SCP d'avocats ouvert à l'agence du Crédit Lyonnais de Lisieux, qu'il est constant qu'un litige important a opposé depuis fin 1988 les associés de la SCP Y... portant notamment sur l'arrêté des comptes et la répartition des fonds entre associés ; que des pièces du dossier, il n'apparaît pas que Jean-Michel Y... ait été informé de la totalité des causes du versement effectué au sein de la SCP par les époux Z... avant la lettre du 21 mars 1994 par laquelle le Bâtonnier de l'Ordre des avocats lui donnait le détail de l'emploi des fonds remis par les parties civiles ; qu'ainsi le prévenu pouvait s'estimer justifié de refuser de se dessaisir des fonds restant en solde sur le compte Carpa en l'absence de compte établis entre associés et d'informations précises sur l'emploi ou le non emploi des fonds déposés par les époux Z... ; que cependant, les transactions intervenues le 8 juillet 1994 avec deux autres associés et le 10 avril 1995 avec Melle X... et portant sur la détermination des droits respectifs des associés et l'attribution des sommes déposées sur le compte Carpa ouvert au nom de la SCP Y... ont conduit à attribuer à Jean-Michel Y... l'intégralité des fonds déposés sur le compte Carpa de cette SCP, le prévenu acceptant de renoncer à toute instance et action à l'égard de Melle X... et de ses autres anciens associés ; qu'en renonçant, par la transaction du 10 avril 1995, à tout recours contre ses anciens associés, le prévenu a

renoncé définitivement à établir tout autre arrêté ou liquidation des comptes de la SCP ;

"et aux motifs encore qu'il résulte de ce qui précède qu'à compter du 10 avril 1995, Jean-Michel Y... était seul propriétaire des fonds déposés sur le compte Carpa de la SCP dont il ne pouvait ignorer qu'il comprenait notamment la somme de 6 500 francs, versée pour une affectation précise ; qu'il ne peut sérieusement prétendre que la transaction n'aurait porté que sur des honoraires et non sur des frais alors qu'il recevait l'intégralité des fonds du compte Carpa et que la transaction mettait fin à tout litige avec son associé ; qu'il est donc établi que dans l'intention d'exercer une contrainte morale et de nuire à son ancien associé qui était encore, apparemment, le conseil des époux Z..., Jean-Michel Y... a retenu, de mauvaise foi, une somme de 6 500 francs versée par ces derniers à la SCP Y... dont il était le gérant, dans le cadre d'un mandat et aux fins de les utiliser à payer des frais d'enregistrement ;

"alors que la transaction du 10 avril 1995, tout comme celle du 8 juillet 1994, stipulait expressément que "les fonds déposés sur le compte Carpa de la SCP Y... et Associes pour un montant de 1 076 953,10 francs suivant un relevé du 24 mai 1994", dont il était prévu qu'ils seraient intégralement versés à Jean-Michel Y..., en contrepartie de quoi celui-ci renoncerait à toute instance et action envers son ancien associé, "correspond(aient) à des honoraires dus par les clients à la SCP" ; qu'en affirmant, pour décider que Jean-Michel Y... aurait, à compter de la conclusion de cette transaction, retenu de mauvaise foi la somme de 6 500 francs destinée à payer des droits d'enregistrement et qui était comprise dans celle de 115 4466,49 francs que les époux Z... avaient payée par chèque à la SCP Y... en 1988 à l'occasion de l'acquisition d'une maison d'habitation dont Me Sylviane X... s'était portée adjudicataire pour leur compte, qu'il ne pouvait sérieusement prétendre que cette transaction n'aurait porté que sur des honoraires et non sur des frais, la Cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ;

"alors en tout état de cause que celui qui s'est vu transférer la propriété de fonds ne peut les détourner ni les retenir abusivement quand bien même ils auraient été destinés à une affectation déterminée ; qu'en décidant que Jean-Michel Y... s'était rendu coupable de rétention de fonds injustifiée constitutive d'abus de

confiance en refusant, à compter du 10 avril 1995, de se dessaisir de la somme de 6 500 francs payée par les époux Z... en 1988 au moyen d'un chèque à l'ordre de la SCP Y... afin de régler les droits d'enregistrement de la maison adjugée à leur profit et dont il ne pouvait alors, selon elle, ignorer qu'elle figurait encore sur le compte Carpa de la SCP Y... où elle avait été remise par Me X..., tout en constatant qu'il était devenu propriétaire à titre personnel de l'intégralité des fonds figurant sur ce compte par l'effet de la transaction conclue ce jour là, la cour d'appel a violé les textes et le principe ci-dessus mentionnés" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à la suite d'une adjudication, les époux Z... ont remis à Me X..., avocat associé de la SCP Y..., un chèque de 115 466,49 francs comprenant notamment 6 500 francs destinés au paiement des frais d'enregistrement ;

que ce chèque a été encaissé sur le compte de la SCP à la Carpa ;

Qu'à la suite d'un litige entre les associés, Jean-Michel Y... s'est vu reconnaître, par transaction, la disposition des fonds déposés à la Carpa ;

Attendu que, pour le déclarer coupable d'abus de confiance, l'arrêt retient que le prévenu, bien qu'averti par une lettre du bâtonnier de la destination de la somme de 6 500 francs, ne l'a pas reversée aux services fiscaux ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors que Jean-Michel Y..., membre de la SCP, était tenu d'exécuter le mandat donné à cette société par les époux Z..., la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 143 de la loi du 4 janvier 1993 et 591 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean-Michel Y... aux dépens de l'action civile ;

"alors qu'en vertu de la loi du 4 janvier 1993 abrogeant notamment, en son article 143, à compter du 1er mars 1993, les articles 477 et 514, alinéa 3, du Code de procédure pénale, les frais et dépens ne peuvent plus être mis à la charge des parties" ;

Vu l'article 800-1 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, nonobstant toutes dispositions contraires, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l'Etat et sans recours envers les condamnés ;

Attendu que la cour d'appel, après avoir déclaré Jean-Michel Y... coupable d'abus de confiance et réservé les droits des parties civiles, a condamné le prévenu aux dépens de l'action civile ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la juridiction du second degré a méconnu le texte susvisé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, en ses seules dispositions ayant condamné Jean-Michel Y... aux dépens de l'action civile, l'arrêt de la cour d'appel de Caen, en date du 23 juin 2000 ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Chemithe ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-85622
Date de la décision : 13/06/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le premier moyen) ABUS DE CONFIANCE - Retournement - Avocat membre d'une société civile professionnelle - Fonds reçus destinés aux services fiscaux - Rétention.


Références :

Code pénal 314-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, 23 juin 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 jui. 2001, pourvoi n°00-85622


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.85622
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