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13/06/2001 | FRANCE | N°00-85580

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 juin 2001, 00-85580


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle LAURENT PARMENTIER-HELENE DIDIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- B... Christian,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 15 juin 2000, qui, pour appels t

éléphoniques malveillants et réitérés, menaces de mort, dégradations volontaires et v...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle LAURENT PARMENTIER-HELENE DIDIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- B... Christian,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 15 juin 2000, qui, pour appels téléphoniques malveillants et réitérés, menaces de mort, dégradations volontaires et violences légères, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, à deux amendes de 3 000 francs et a statué sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention Européenne des Droits de l'homme. 9 du Code civil, 222-16 222-44 et 222-45 du Code pénal, 388, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Christian B... coupable de trouble à la tranquillité d'autrui par appels téléphoniques malveillants réitérés, courant 1998, à Sanchey et dans le département des Vosges ;

" aux motifs que le 26 septembre 1998, Viviane X... a déposé plainte à la gendarmerie d'Epinal en exposant qu'un contentieux l'opposait à Christian B... depuis 1995, suite à une liaison extra-conjugale ; qu'il résulte de l'enquête que les faits sont établis et que tout au long de l'année 1998, le prévenu n'a cessé de harceler Viviane X..., soit en la suivant avec son véhicule dans ses déplacements, soit en lui adressant ou en faisant adresser des communications téléphoniques au contenu malveillant et menaçant, soit en déposant des objets divers et insolites, voire dangereux (couteau) devant sa propriété ; que les enquêteurs ont rencontré Christian B... qui leur a déclaré qu'il considérait Viviane X... moins qu'un animal ; que M. A... a déclaré que Viviane X... lui avait fait part de ses problèmes avec Christian B... et qu'il l'avait trouvée affaiblie psychologiquement et dans un état dépressif ; qu'il s'était proposé de la suivre en voiture le lundi lorsqu'elle se rendait en voiture à la MJC d'Epinal ; qu'il avait constaté qu'à chaque reprise Christian B... se trouvait là, avec son véhicule R 5 ; et que, courant octobre 1998, alors qu'il suivait Viviane X..., il avait aperçu le véhicule de Christian B... à proximité du restaurant " au rendez-vous des chasseurs " à Les Forges et qu'il avait pris un raccourci et s'était retrouvé entre la voiture de Viviane X... et la sienne (celle de M. A...) ; que M. A... a également déclaré que, le 30 novembre 1998, alors qu'il suivait Viviane X..., il a vu, dans son rétroviseur, Christian B... au volant de son véhicule, lequel s'était garé sur un parking à proximité de la MJC où se rendait Viviane X... ;

que le 14 décembre 1998, M. A... a déclaré qu'alors qu'il se dirigeait d'Epinal au domicile de Viviane X..., au volant du véhicule de M. F..., concubin de celle-ci, il a vu dans le rétroviseur Christian B... au volant de sa R5 blanche lequel a pris la direction de Sanchey où demeure Viviane X... ;

que cette dernière ainsi que M. A... sont alors partis, chacun dans son véhicule, et qu'en cours de route, Christian B... qui les avait rejoins, s'est mis à doubler plusieurs véhicules pour rattraper le véhicule de Viviane X... ; que selon ce témoin, Viviane X... lui est apparue comme étant véritablement persécutée par Christian B... ; que la fille de Viviane X..., Mlle Monia J... a déclaré que sa mère avait eu une liaison avec Christian B... et que la situation s'était dégradée entre eux à partir du jour où elle lui avait dit qu'elle ne voulait plus avoir de contacts avec lui, que Mlle K... a déclaré qu'elle avait rencontré Christian B... pour lui demander de cesser de harceler sa mère ; que Mlle K... a en outre déclaré, qu'au moins de juin 1998, Christian B... était venu l'insulter ainsi que ses deux soeurs, sa mère et le concubin de celle-ci, M. F..., à la sortie du collège Louis Armand à Golbey ; qu'elle a indiqué que Christian B... exerçait une pression constante sur sa famille et tous vivaient constamment dans l'angoisse ; qu'elle a précisé être au courant des appels téléphoniques malveillants et des objets divers déposés sur la propriété où habite sa mère, en indiquant que tous ces faits ont commencé à se produire depuis que sa mère a rencontré des problèmes avec Christian B... ; que le témoin Claude I... a fait état d'un appel au secours de Viviane X... le 28 avril 1998 car elle était suivie par un individu dans un véhicule R 5 blanc, en l'occurrence, Christian B... ; que ce témoin a précisé que Viviane X... lui était apparu terrorisée ; que le témoin Mme C... a indiqué que Christian B... stationnait souvent face à l'entrée de la propriété de Viviane X... et qu'il faisait en sorte de se faire remarquer au volant de sa R 5 ; que M. F... a déclaré qu'il avait été provoqué par Christian B... dans le centre de la Ville d'Epinal ; que Mme G... a reconnu qu'elle s'était prêtée à une plaisanterie à la demande de Christian B..., son chef de service à la Trésorerie d'Epinal, en appelant Viviane X... à son domicile (voix féminine ressortant sur l'enregistrement) pour lui dire que Christian B... venait d'être " viré " de son poste et en ajoutant qu'elle avait voulu rendre service à Christian B... et que cela lui avait fait plaisir à elle ;

qu'au cours de l'enquête, Viviane X... a remis à la gendarmerie une cassette d'enregistrements téléphoniques captés sur son répondeur et dont les enquêteurs ont effectué une retranscription ;

qu'il est ressorti de l'exploitation de ces enregistrements qu'il s'agissait d'un monologue émanant de Christian B..., empreint d'ironie ; qu'en outre, une voix féminine se faisait entendre, laquelle semblait être partie prenante dans ce conflit ; que Viviane X... a remis aux enquêteurs des correspondances adressées à elle par Christian B... et une photo intime ; que Christian B... a reconnu avoir laissé deux messages téléphoniques à Viviane X... en avril ou mai 1998 ;

" 1) alors que toute personne a droit au respect de sa vie privée ; qu'il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence soit permise par la loi ; que constitue un délit le fait, par toute personne qui a recueilli, à l'occasion de leur enregistrement, des informations nominatives dont la divulgation aurait pour effet de porter atteinte à la considération de l'intéressé ou à l'intimité de la vie privée, de porter, sans autorisation de l'intéressé, ces informations à la connaissance d'un tiers qui n'a pas qualité pour les recevoir ; que n'a pas qualité pour recevoir de telles informations un service de gendarmerie, sans autorisation donnée par une autorité judiciaire ;

que la cour d'appel a retenu la force probante des témoignages recueillis en les corroborant avec la cassette d'enregistrement des appels téléphoniques captés sur le répondeur de Viviane X... et remise par elle à la gendarmerie qui en a effectué la retranscription ;

qu'il est constant que la gendarmerie a reçu ces informations dans le cadre d'une enquête préliminaire et donc sans autorisation judiciaire ; que la cour d'appel, s'étant fondée sur un moyen de preuve illicite, a méconnu les textes visés au moyen ;

2) alors que les juges ne peuvent se prononcer sur des faits nouveaux non relevés par la décision de renvoi, ni par la citation qui les saisit ; qu'en retenant, à l'encontre de Christian B... le fait d'avoir harcelé Viviane X..., soit en la suivant avec son véhicule dans ses déplacements, soit en déposant des objets divers et insolites, voire dangereux (couteau), devant sa propriété, la cour d'appel a retenu des faits nouveaux non relevés par la citation, méconnaissant ainsi, de nouveau, les textes visés au moyen ;

3) alors qu'en retenant, en outre, à l'encontre de Christian B..., d'une part, le fait d'avoir insulté Mlle J..., ses deux soeurs, sa mère et le concubin de celle-ci à Golbey, et, d'autre part, le fait d'avoir dit aux enquêteurs qu'il considérait Viviane X... " moins qu'un animal ", la cour d'appel a, là encore, retenu des faits nouveaux non relevés par la citation, en méconnaissance des textes visés au moyen " ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 9 du Code civil, 222-17, alinéa 2, 222-44 et 222-45 du Code pénal, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Christian B... coupable d'avoir menacé de mort Viviane X... avec un revolver ou par des gestes ;

" aux motifs que Viviane X... a fait écouter aux enquêteurs sur son répondeur, deux appels téléphoniques diffusant une marche funèbre ; que, selon le témoignage de Mlle J..., Christian B... a déclaré à celle-ci qu'il en viendrait aux mains et qu'il était capable du pire ; que M. F... a déclaré avoir été témoin de menaces de mort proférées par Christian B... envers Viviane X... et ce, à proximité du collège Louis Armand à Golbey ; que ce témoin a déclaré avoir vu Christian B... dans son véhicule R 5 brandir la photo de Viviane X..., ainsi qu'un revolver de teinte foncée, sans pouvoir dire s'il s'agissait d'une arme réelle ou factice ; que M. A... a indiqué avoir vu Christian B... faire à Viviane X... des gestes vifs et menaçants ayant un objet à la main et mimant des gestes d'égorgement ; qu'il résulte des témoignages précis et circonstanciés des témoins que l'ensemble des faits reprochés à Christian B... sont établis que celui-ci a adressé à Viviane X... des communications téléphoniques au contenu menaçant ;

" alors que toute personne a droit au respect de sa vie privée ; qu'il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est permise par la loi ; que constitue un délit le fait, par toute personne qui a recueilli, à l'occasion de leur enregistrement, des informations nominatives dont la divulgation aurait pour effet de porter atteinte à la considération de l'intéressé ou à l'intimité de la vie privée, de porter sans autorisation de l'intéressé, ces informations à la connaissance d'un tiers qui n'a pas qualité pour les recevoir ; que n'a pas qualité pour recevoir de telles informations un service de gendarmerie sans autorisation donnée par une autorité judiciaire ;

que la cour d'appel a reproché à Christian B... d'avoir adressé à Christian B... d'avoir adressé à Viviane X... des communications téléphoniques au contenu menaçant en se fondant sur deux appels téléphoniques diffusant une marche funèbre, enregistrée par Viviane X... et recueillis par la gendarmerie, dans le cadre d'une enquête préliminaire, sans autorisation donnée par une autorité judiciaire ; que la cour d'appel, ayant retenu un moyen de preuve illicite, a méconnu les textes visés au moyen " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour déclarer Christian B... coupable du délit d'appels téléphoniques malveillants et réitérés en vue de troubler la tranquillité d'autrui, la cour d'appel se détermine par les motifs repris aux moyens ;

Attendu qu'en cet état, elle a justifié sa décision, dès lors que ne constitue pas une ingérence dans la vie privée du demandeur, le fait pour des enquêteurs d'exploiter, après plainte de la victime, le contenu d'une cassette enregistrée par cette dernière et contenant des propos injurieux proférés par le prévenu à l'occasion de communications téléphoniques ;

Attendu, par ailleurs, qu'en décrivant certains comportements de Christian B... non visés dans la citation mais éclairant le contexte dans lequel les infractions poursuivies ont été commises, la cour d'appel n'a pas excédé sa saisine ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 322-1, alinéa 2 et 322-15 1, 2, 3 du Code pénal ; 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Christian B... coupable de dégradation ou détérioration grave d'un bien appartenant à autrui, le 4 mai 1998, à Sanchey ;

" aux motifs que le témoin Martine C..., voisine de Viviane X... a déclaré qu'elle s'était trouvée nez à nez avec Christian B... dans la propriété de Viviane X... le 4 mai 1998, qu'elle avait entendu un bris de verre provenant du garage de l'habitation de Viviane X... et que Christian B... s'était alors enfui à pied à travers champs ; qu'il résulte de l'enquête que les faits sont établis ;

" alors que la cour d'appel s'est fondée exclusivement sur un témoignage qui ne relate pas la commission effective du délit, sans aucunement analyser le contenu des attestations versées au débat par Christian B..., provenant, la première, de Mme Z..., contrôleur du Trésor, la deuxième, de Mme L..., agent du Trésor, et la troisième, de Mme H..., inspecteur du Trésor, et déclarant qu'à l'heure à laquelle Martine C... avait affirmé avoir vu Christian B... près de chez Viviane X..., celui-ci se trouvait sur son lieu de travail ; que la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen " ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 322, alinéa 1 et 322-15-1, 2 et 3 du Code pénal, 388, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Christian B... coupable de dégradation ou détérioration grave d'un bien appartenant à autrui, le 17 mars 1998, à Chantraine et les Forges ;

" aux motifs que le témoin Elisabeth D... a fait état du comportement de Christian B... et de la pression morale exercée par lui sur Viviane X... et ses enfants ; qu'elle a déclaré avoir été témoin du fait que Christian B... avait projeté des objets depuis son véhicule alors qu'il croisait celui conduit par Viviane X... sur la route des Forges ; que M. F... a déclaré aux enquêteurs que, le, 23 janvier 1999, il avait été provoqué par Christian B... dans le centre ville d'Epinal et que ce dernier avait endommagé le rétroviseur de son véhicule et avait lancé un caillou dans la vitre latérale côté conducteur ; que les faits reprochés à Christian B... sont établis ;

" 1) alors que pour retenir comme établi le délit de dégradation d'un bien, la cour d'appel s'est exclusivement fondée sur le témoignage d'Elisabeth D... qui, constatant seulement que Christian B... avait projeté des objets de son véhicule en direction de celui de Viviane X..., sans relever que le véhicule de Viviane X... avait été effectivement détérioré ; que la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen ;

" 2) alors que les juges doivent statuer dans les limites de la citation ; qu'en retenant que Christian B... avait endommagé le rétroviseur du véhicule de M. F..., la cour d'appel a ajouté à la citation un fait nouveau, en méconnaissance des textes visés au moyen ;

" 3) alors que la cour d'appel qui ne s'est fondée sur aucun élément de preuve pour constater la réalité de ce délit, hormis les déclarations de la victime, a, de nouveau, méconnu les textes visés au moyen " ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 322-1, alinéa 2 et 322-15-1, 2 et 3 du Code pénal, 427, 512, 591, 593 du Code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Christian B... coupable de dégradation légère d'un bien par inscription, signe ou dessin, le 27 avril 1998, à Sanchey ;

" aux motifs qu'il résulte des témoignages précis et circonstanciés des témoins entendus dans le cadre de l'enquête que l'ensemble des faits reprochés à Christian B... sont établis ;

qu'au vu de la particulière gravité des faits commis par le prévenu, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris sur la peine et de condamner Christian B... à une amende de 3 000 francs pour la contravention de dégradation par inscriptions ;

" 1) alors que la cour d'appel a retenu à l'encontre de Christian B... le délit de dégradation par inscription, sans préciser, ni quelle était la nature des faits objet de délit, ni si ces faits étaient établis ; que la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen ;

" 2) alors qu'il résulte du mandement de la citation que les faits incriminés consistent dans des inscriptions sur la boîte aux lettres de Viviane X... qui auraient été effectuées les 27 avril et 5 mai 1998 ; qu'il résulte du procès-verbal d'audition de Viviane X... que celle-ci avait sollicité l'intervention de la gendarmerie dans la nuit du 4 au 5 mai 1998 après avoir entendu du bruit à proximité de sa maison ; que les gendarmes avaient trouvé Christian B... chez lui visiblement tiré de son lit et que Viviane X... avait admis s'être trompée ce soir-là ; qu'en s'abstenant d'analyser cette déclaration de la partie civile, la cour d'appel a, de nouveau, méconnu les textes visés au moyen " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les infractions de dégradations graves et de dégradations légères dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Chemithe ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-85580
Date de la décision : 13/06/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, 15 juin 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 jui. 2001, pourvoi n°00-85580


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.85580
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