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13/06/2001 | FRANCE | N°00-85285

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 juin 2001, 00-85285


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'ADMINISTRATION DES DOUANES, partie poursuivante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 11 mai 2000, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe d'Hervé X... du chef d'infraction réputée importation sans déclaration de marchandises prohibées ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 mai 2

001 où étaient présents : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, MM. Schumac...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'ADMINISTRATION DES DOUANES, partie poursuivante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 11 mai 2000, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe d'Hervé X... du chef d'infraction réputée importation sans déclaration de marchandises prohibées ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 mai 2001 où étaient présents : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Challe, Roger, Dulin, Mmes Thin, Desgrange conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Samuel, Mme Gailly conseillers référendaires ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, de Me Le PRADO, de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 343, 377 bis, 382, 399, 406, 407, 414, 426 3, 435 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la relaxe du prévenu et débouté la demanderesse de ses prétentions ;

" aux motifs qu'il résulte d'une jurisprudence constante de la CJCE et de la Cour de Cassation que seules les autorités de l'Etat exportateur sont compétentes pour déterminer et certifier l'origine des produits ; que la détermination de l'origine des marchandises fondée sur une répartition des compétences entre les autorités des pays d'exportation et d'importation est établie par les autorités de l'Etat d'exportation, le contrôle du fonctionnement de ce régime, qui se justifie par le fait que ces autorités sont les mieux placées pour vérifier directement les faits qui conditionnent l'origine, étant assuré par la coopération entre les Administrations intéressées et son application impliquant que l'Administration de l'Etat d'importation reconnaît les appréciations portées légalement par les autorités de l'Etat d'exportation ; que l'Etat ivoirien a seul autorité pour certifier l'origine des produits ; que les sept EUR 1 ont été validés par l'Etat exportateur au cours du contrôle de 1995 et ces validations sont opposables à l'administration des Douanes françaises ; que la société X... et son représentant et les sociétés commissionnaires en douane n'ont commis aucun fait de nature à tromper les autorités ivoiriennes et qu'ils ont utilisé en toute bonne foi les 7 certificats délivrés régulièrement et validés au cours du contrôle a posteriori ;

" alors qu'il résulte du rapport des autorités ivoiriennes que 9 certificats EUR 1- dont 7 concernant la société X...- " ne satisfaisaient pas aux quatre conditions du Protocole n° 1 des Conventions de Lomé III et IV en ce qu'ils comprenaient en tout ou partie des poissons capturés par des navires qui ne remplissaient pas lesdites conditions " ; qu'en déclarant, dès lors, pour refuser de condamner le prévenu et la société X... au paiement des droits éludés et pénalités douanières, que ces certificats avaient été validés, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs violant l'article 593 du Code de procédure pénale ;

" alors que, dans ses conclusions d'appel, la demanderesse avait fait valoir que l'enquête communautaire réalisée entre le 23 novembre et le 7 décembre 1991 avait établi qu'aucun des bateaux de pêche ne respectaient les critères de la Convention de Lomé et surtout que le système de comptabilité matière utilisé par les conserveries ne permettait pas de comptabiliser la valeur des thons d'origine tierce incorporés dans les conserves ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions établissant la fausse déclaration d'origine commise à l'aide de documents inapplicables, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Hervé X... est poursuivi pour avoir importé des conserves de poisson de Côte-d'Ivoire sous couvert de certificats d'origine inapplicables lui permettant de bénéficier du tarif préférentiel instauré par la Convention de Lomé conclue entre la Communauté européenne et les pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (pays ACP) ;

Attendu que, pour le relaxer et débouter l'administration des Douanes de ses demandes tendant au paiement des droits éludés, la cour d'appel énonce qu'il résulte du rapport établi le 11 septembre 1995 par l'administration des Douanes ivoirienne que, si sept des certificats d'origine délivrés à l'occasion des importations litigieuses ne satisfaisaient pas aux critères requis par la Convention de Lomé en ce qu'ils avaient trait à des poissons capturés par des navires ne remplissant pas les conditions posées par ladite Convention, les conserves de thon résultant de ces pêches gardaient néanmoins l'origine ivoirienne ou ACP par application de la règle de tolérance, prévue à l'article 5 du Protocole n° 1 de ladite Convention, cette règle devant s'appliquer sur la base de la production annuelle ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte que l'ensemble des certificats sous le couvert desquels la société Conserveries Robert X... a effectué ses importations sont valides, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 343, 377 bis, 382, 399, 406, 407, 414, 426 3, 435 du Code des douanes, 220 2 b du Code des douanes communautaire, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a débouté la demanderesse de ses demandes en paiement des droits de douane ;

" aux motifs qu'il résulte des dispositions de l'article 5 2 du règlement CEE 1697/ 79 du 24 juillet 1979 et de la jurisprudence de la CJCE que dans l'hypothèse où le débat actuellement instauré au sein des instances diplomatiques conduirait à une application différente de la règle de tolérance de celle retenue par la Cote-d'Ivoire les droits de douanes non acquittés ne pourraient être recouvrés par les douanes françaises ; que l'article 5 2 confère aux autorités nationales compétentes un pouvoir lié en ce qui concerne la décision de ne pas procéder au recouvrement a posteriori lorsque les trois conditions (erreur de l'autorité compétente, impossibilité pour le redevable de déceler l'erreur, respect par le redevable de la réglementation en vigueur concernant la déclaration en douane) sont remplies ; qu'en l'espèce, ces trois conditions seraient réunies et les douanes françaises ne pourraient prétendre au recouvrement des droits non acquittés ;

" alors que l'erreur n'est établie que si les autorités tierces ont eu un comportement actif ; qu'en l'espèce, en retenant l'erreur sans la caractériser, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 220 2 b du Code des douanes communautaire ;

" alors qu'en tout état de cause, en délivrant les certificats invalidés, les autorités ivoiriennes n'ont pas commis d'erreur car elles s'étaient fondées sur des éléments incorrects fournis par l'exportateur ; qu'en retenant l'existence d'une " erreur " de l'autorité compétente, la cour d'appel a violé l'article 220 2 b du Code des douanes communautaire ;

" alors que, dans ses conclusions d'appel, la demanderesse avait fait valoir que la conserverie Pêche et Froid Cote-d'Ivoire qui est le fournisseur des conserves en cause, est une filiale de la société Pêche et Froid de Boulogne-sur-Mer qui possède 99 % du capital des conserveries Robert X... de sorte que cette dernière devait connaître et était en mesure de connaître toutes les circonstances relatives à la capture des poissons mis en oeuvre pour la fabrication des conserves litigieuses, ce qui excluait toute bonne foi ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale ;

" alors qu'en tout état de cause, l'importateur conserve sa qualité de redevable même s'il est de bonne foi et il lui appartient de se prémunir, dans le cadre de ses relations commerciales, contre les risques d'une action en recouvrement des droits de douane ;

qu'en refusant de condamner le prévenu et la société X... au paiement desdits droits, la cour d'appel a violé l'article 220 2 b du Code des douanes communautaire " ;

Attendu que, la cour d'appel ayant constaté que les importations en cause ont été effectuées sous le couvert de certificats d'origine valides et qu'ainsi aucun droit n'a été éludé, le motif par lequel elle fait application de l'article 5, paragraphe 2, du règlement 1697/ 79/ CEE du Conseil, du 24 juillet 1979, pour juger que les droits dus ne peuvent être recouvrés, est surabondant ;

Que le moyen, qui critique ce motif, est inopérant ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize juin deux mille un ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-85285
Date de la décision : 13/06/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, 11 mai 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 jui. 2001, pourvoi n°00-85285


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.85285
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