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13/06/2001 | FRANCE | N°00-85130

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 juin 2001, 00-85130


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- A... André,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 9 mars 2000, qui, pour délit de blessures involontaires et infractions à la réglementation rela

tive à la sécurité des travailleurs, l'a condamné à 5 mois d'emprisonnement avec sursis ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- A... André,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 9 mars 2000, qui, pour délit de blessures involontaires et infractions à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs, l'a condamné à 5 mois d'emprisonnement avec sursis et 30 000 francs d'amende, a ordonné la publication de la décision, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 231-1, L. 231-2, L. 233-5. 1, L. 231-3. 1, L. 263-2, L. 263-6 du Code du travail, R. 233-83 à R. 233-106 anciens du Code du travail (résultant du décret 80. 543 du 15 juillet 1980), 1 à 13 du décret 80. 544 du 15 juillet 1980, R. 233-1. 1 du décret 93/ 41 du 11 janvier 1993, L. 231. 1, L. 231-2, L. 263-2, L. 263-6, alinéa 1 du Code du travail, 131-27, 131-35, 222-19 alinéa 1, 222-44, 222-46 du Code pénal, L. 263-2. 1 et L. 263-2 du Code du travail, 3 et 593 du Code de Procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré André A... coupable d'infractions aux dispositions relatives à l'hygiène et à la sécurité du travail et du délit d'atteinte involontaire à l'intégralité physique de la personne entraînant une incapacité de travail personnel supérieure à 3 mois, et l'a condamné à une peine d'emprisonnement avec sursis et à une peine d'amende, ainsi qu'à une peine de publication dans les journaux ;

" aux motifs que " le 1 er mars 1995, M. Gert Z..., né le 5 mai 1971, était victime d'un gave accident du travail alors qu'il travaillait sur une scie circulaire pour l'entreprise Franca Rotomoulage ;

" M. Z... était sous contrat intérimaire placé par la " société Ecco de Béthune comme agent de fabrication.

" Son travail consistait à introduire de la matière plastique en poudre dans un moule afin de réaliser un objet (cylindre...).

" La victime était arrivée dans l'unité de production deux " semaines et demie avant l'accident.

" Le chef de fabrication, Richard X..., l'avait placé le matin de l'accident sur le poste de travail en remplacement d'un ouvrier absent.

" Le poste de travail pouvait se décrire de la façon suivante " une scie circulaire fixée à l'horizontale sur un établi glissait vers la " scie afin d'obtenir une découpe.

" La victime expliquait que pour que cette découpe soit parfaite, il fallait placer sur ce moule deux poids d'environ 2 à 3 " kilogrammes pour obtenir une bonne assise sur l'établi. Au " demeurant, il convenait d'agir rapidement dans la mesure où le " moule plastique sortant du four était encore mou.

" M. Z... exposait que le temps qu'on lui explique son " travail sur cette scie, la chaîne de production ne s'étant pas arrêtée, " la pile des moules à scier s'était durcie.

" M. Z... précisait que l'accident était dû au fait que le " moule étant dur lors de la rotation autour de la scie, il avait entraîné " sa main vers la scie.

" Trois doigts de la main gauche étaient sectionnés. Il était pris en charge par la clinique SOS MAINS de Lesquin.

" La durée de l'incapacité totale de travail était environ huit " mois.

" L'inspection du travail (D. D. TE. F. P du Pas de Calais), " établissait un rapport (PV 33/ 96 en date du 29 Janvier 1996).

" Il était mis en évidence :

"- l'accessibilité importante de la lame qui était installée'parallèlement à la table de la machine.

"- de nombreuses anomalies et non conformités dont les plus importantes et de sources directes de la perte des trois doigts de M. Z... sont dues au non-respect de l'article R 233-93 du code du " travail et des articles 3 et 5 du décret du 15 Juillet 1980.

"- la " légèreté " de l'entreprise qui de sa propre initiative a " transformé un équipement de travail sans en assurer la sécurité.

"- l'absence déformation renforcée à la sécurité dont aurait dû bénéficier la victime en raison de sa qualité d'intérimaire et de sa " mutation sur un poste de travail à risques.

" Les conclusions techniques du rapport de l'administration faisaient directement référence à une étude de l'A. I. N. F qui pointait les nombreux points de non conformité " (arrêt p. 4 8 et suivants, p. 5, p. 6 1) ;

" et aux motifs que " quant au fond, c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que les premiers juges ont écarté l'argumentation d'André A... relativement à la délégation " implicite de pouvoir donnée à M. Y..., et retenu André A... " dans les liens de la prévention.

" Le jugement sera confirmé quant au principe de culpabilité (arrêt p. 9 3 et 4) ;

" et encore aux motifs des premiers juges que les trois prévenus occupaient au moment des faits les fonctions suivantes :

"- André A... était le PDG de la SA Anisa (sise à " Huningue) et de sa filiale la SA Franca Rotomoulage (à " Annezin Les Bethune).

"- Philippe Y..., occupait les fonctions de Directeur " Industriel. Il importe de préciser qu'une délégation de sécurité lui " avait été dévolue le 17 mai 1995 (c'est-à-dire postérieurement à " l'accident). Il avait lui-même remis une sub-délégation à Richard X....

"- Richard X..., chef de fabrication et responsable " du site d ANNEZIN.

" Sur la responsabilité d'André A... :

" Responsable de la société, le prévenu entend dégager sa " responsabilité en invoquant une délégation accordée au bénéfice de " M. Y... avant même le 17 mai 1995. Cette analyse est contestée par " son directeur industriel. La problématique est la suivante : le " document écrit du 17 mai 1995 confirmait-il une éventuelle délégation " tacite et acceptée par le directeur industriel ?

" Une réponse négative s'impose au regard des éléments " suivants :

"- le contrat de travail de M. Y... (05 juin 1992) ne fait pas référence à une attribution en matière d'hygiène et de sécurité.

"- le 01 mars 1995 était une époque où M. Y... n'effectuait que des déplacements très ponctuels sur le site d'Annezin. Il assurait en réalité une mission de transfert de technologie.

"- le rapport de l'Inspection du travail (07 mai 1998) confirme l'absence de délégation de pouvoir au jour de l'accident.

"- la nature des fonctions de M. Y... et sa présence " épisodique sur le site industriel ne lui donnait ni la compétence ni " l'autorité pour veiller à l'application des règlements ou des mesures " édictées en la matière. M. Y... ne disposait en définitive d'aucune " autonomie véritable.

"- enfin, il est de jurisprudence constante que la délégation " doit être certaine et dépourvue de la moindre ambiguïté, ce qui n'est " manifestement pas le cas en l'espèce.

" En définitive, le chef d'entreprise ne peut dès lors pas " s'exonérer de sa responsabilité pénale. Le Tribunal entrera en voie de " condamnation à l'encontre d'André A... compte tenu des " carences et dysfonctionnements qui ont été évoqués ci-dessus. Sa " légèreté " ; l'absence de toute culture de sécurité dans la société et les " graves conséquences de l'accident pour M. Z..., conduiront le " tribunal à prononcer une peine d'avertissement (emprisonnement " avec sursis simple) outre une amende " (jugement p. 10 et p. 11 1, 2, 3) ;

" alors qu'aucune relation objective des faits n'a été effectuée par les juges du fond, appuyée sur une enquête ou sur des témoignages ; que l'imprécision entoure la tâche impartie à M. Z... la description des machines, leur fonctionnement, le déroulement même de l'accident ; que ces carences privent l'arrêt attaqué de toute base légale au regard des textes cités au moyen ;

" que " l'accessibilité de la lame ", sa visibilité, constituaient par elles-mêmes un avertissement dont la victime devait tenir compte ; que la cour d'appel ne s'est pas interrogée sur le minimum de précautions dont M. Z... devait faire preuve et qu'elle a, sur ce point encore, privé sa décision de base légale, au regard des mêmes dispositions ;

" qu'aucun accident n'avait eu lieu jusqu'alors ; que le CHSCT de l'entreprise n'avait formulé aucune réserve ; qu'une formation renforcée ne s'imposait pas pour prendre conscience du danger naturel lié à l'existence d'une scie ; que cette absence de formation renforcée au profit de M. Z... n'a pas nécessairement joué un rôle causal et que la Cour de Douai n'a pas légalement justifié sa décision par rapport aux mêmes textes ;

" et que la Cour de Douai ne pouvait, sans se contredire, relaxer le chef d'atelier du chef de l'omission de cette formation et la maintenir à la charge de André A... tant dans sa prévention que sa condamnation ; que la cour d'appel a violé les textes précités " ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 231-1, L. 231-2, L. 233-5. 1, L. 231-3. 1, L. 263-2, L. 263-6 du Code du travail, R. 233-83 à R. 233-106 anciens du Code du travail (résultant du décret 80. 543 du 15 juillet 1980), 1 à13 du décret 80. 544 du 15 juillet 1980, R. 233-1. 1 du décret 93/ 41 du 11 janvier 1993, L. 231. 1, L. 231-2, L. 263-2, L. 263-6, alinéa 1, du Code du travail, 131-27, 131-35, 222-19, alinéa 1, 222-44, 222-46 du Code pénal, L. 263-2. 1 et L. 263-2 du Code du travail, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré André A... coupable d'infractions aux dispositions relatives à l'hygiène et à la sécurité du travail et du délit d'atteinte involontaire à l'intégralité physique de la personne entraînant une incapacité de travail personnel supérieure à 3 mois, et l'a condamné à une peine d'emprisonnement avec sursis et à une peine d'amende, ainsi qu'à une peine de publication dans les journaux ;

" aux mêmes motifs que ceux précédemment cités ;

" alors que doivent être considérées comme des substitués dans la direction les dirigeants et cadres chaque fois qu'il résulte des circonstances que l'accomplissement de leur mission implique que l'employeur leur a donné la charge d'assurer la sécurité des ouvriers pendant leur travail ; que l'exécution régulière des fonctions de M. Y..., telles que les définissait l'organigramme de l'entreprise, supposait nécessairement qu'il était un substitué dans la direction et devait prendre les mesures de sécurité appropriées ;

que la cour d'appel n'a pas tiré des données soumises à son examen les conséquences qui s'imposaient et qu'elle a privé sa décision de toute base légale au regard des textes cités au moyen ;

" que dans ses conclusions d'appel, André A... a montré que le contrat de travail de M. Y... lui conférait les pouvoirs les plus étendus qu'il a exercés en toute autonomie, sans les limiter au transfert d'une technologie qui n'a jamais été envisagée ; que M. Y... avait la charge des problèmes de sécurité et qu'il l'a régulièrement assumée ; que la Cour d'appel n'a pas répondu à ces conclusions (pp. 3, 4, 5, 6) et qu'elle a violé les mêmes dispositions ;

" et alors que M. Y... a bénéficié d'une délégation de pouvoirs écrite, en matière d'hygiène et de sécurité, en date du 17 mai 1995, qui confirmait expressément l'étendue de celle dont il avait jusqu'alors disposé ; que la cour d'appel a ignoré la portée de ce document sur lequel elle ne s'est même pas expliquée ; qu'elle a violé, à ce titre encore, les textes cités au moyen " ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 231-1, L. 231-2, L. 233-5. 1, L. 231-3. 1, L. 263-2, L. 263-6 du Code du travail, R. 233-83 à R. 233-106 anciens du Code du travail (résultant du décret 80. 543 du 15 juillet 1980), 1 à13 du décret 80. 544 du 15 juillet 1980, R. 233-1. 1 du décret 93/ 41 du 11 janvier 1993, L. 231. 1, L. 231-2, L. 263-2, L. 263-6, alinéa 1, du Code du travail, 131-27, 131-35, 222-19, alinéa 1, 222-44, 222-46 du Code pénal, L. 263-2. 1 et L. 263-2 du Code du travail, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré André A... coupable d'infractions aux dispositions relatives à l'hygiène et à la sécurité du travail et du délit d'atteinte involontaire à l'intégralité physique de la personne entraînant une incapacité de travail personnel supérieure à 3 mois, et l'a condamné à une peine d'emprisonnement avec sursis et à une peine d'amende, ainsi qu'à une peine de publication dans les journaux ;

" aux mêmes motifs que ceux précédemment cités ;

" et encore aux motifs que " M. X... a été " définitivement relaxé des infractions relatives à l'hygiène et à la " sécurité du travail, et condamné pour le délit de blessures " involontaires alors même que les manquements expressément visés " étaient strictement les mêmes.

" Il convient dès lors d'infirmer le jugement et de relaxer M. X... du chef du délit de blessures involontaires, aucun autre manquement n'ayant été relevé à son encontre " (arrêt p. 9 6 et 7) ;

" alors que les cadres doivent être considérés comme des substitués dans la direction, chaque fois qu'il résulte des circonstances que l'accomplissement de leur mission implique que l'employeur leur a donné la charge d'assurer la sécurité des ouvriers pendant leur travail ; que l'exécution régulière des fonctions de M. X..., telles qu'elles ressortaient de l'organigramme de l'entreprise, supposait nécessairement qu'il était un substitué dans la direction et devait prendre les mesures de sécurité appropriées ;

que la cour d'appel n'a pas tiré des données soumises à son examen les conséquences qui s'imposaient et qu'elle a privé sa décision de toute base légale au regard des textes cités au moyen ;

" et que dans ses conclusions d'appel (p. 4), André A... avait insisté sur le contenu du contrat de travail de M. X... ; que le respect des règles sur l'hygiène et la sécurité du travail et la prise immédiate de toute mesure nécessaire pour empêcher un accident faisaient partie des fonctions définies à ce contrat ; que la Cour de Douai n'a pas répondu à ces conclusions et qu'elle a violé de nouveau les mêmes dispositions " ;

Les moyens étant réunis,

Attendu qu'il résulte du jugement et de l'arrêt confirmatif attaqué que, le 1er mars 1995, Gert Z..., employé à titre intérimaire par la société FRANCA ROTOMOULAGE, a eu 3 doigts de la main gauche sectionnés, alors qu'il était occupé à découper des moules en matière plastique au moyen d'une scie circulaire, dont le dispositif avait été modifié, de façon à élargir l'accès à la lame ; qu'il a subi une incapacité totale de travail d'une durée totale de plus de huit mois ;

Qu'André A..., président de la société, poursuivi pour infractions à la réglementation sur la sécurité des travailleurs, et blessures involontaires, a fait valoir que, ne résidant pas sur place, il avait consenti à Philippe Y..., directeur industriel, une délégation implicite de pouvoirs relativement aux questions de sécurité, et qu'il incombait à Richard X..., chef de fabrication, et responsable de l'établissement, de veiller au respect des consignes de sécurité, et de dispenser la formation appropriée aux employés ; qu'enfin, le comité d'hygiène et de sécurité n'avait formulé aucune remarque quant à la modification de la machine ;

Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu et le déclarer coupable des faits reprochés, l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que selon le rapport de l'inspection du travail, l'appareil avait été modifié par l'entreprise, sans assurer la sécurité de son utilisation, alors que l'accessibilité de la lame était importante, et que la victime n'avait bénéficié d'aucune formation renforcée à la sécurité ; que les juges ajoutent que Philippe Y..., ne disposait à l'époque des faits d'aucune délégation de pouvoirs en ce domaine, ce qui excluait toute subdélégation, et qu'il ne jouissait pas d'une véritable autonomie de décision ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, et procédant de leur appréciation souveraine, d'où il résulte que le prévenu, qui a contribué à créer la situation ayant permis la réalisation du dommage, et n'a pas pris les mesures permettant de l'éviter, a commis une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, les juges ont justifié leur décision, tant au regard des articles 121-3 et 222-19 du Code pénal dans leur rédaction issue de la loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000, qu'au regard de ces textes dans leur rédaction antérieure ;

D'où il suit que les moyens irrecevables en ce qu'ils critiquent l'absence de condamnation d'une autre personne, doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme,

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Chemithe ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-85130
Date de la décision : 13/06/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

TRAVAIL - Hygiène et sécurité des travailleurs - Responsabilité pénale - Chef d'entreprise - Exonération - Cas - Délégation de pouvoirs - Subdélégation - Conditions.

HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES - Faute - Inobservation des règlements - Réglementation sur la sécurité des travailleurs - Défaut d'accomplissement des mesures permettant d'éviter le dommage.


Références :

Code pénal 121-3 et 222-19

Décision attaquée : Cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, 09 mars 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 jui. 2001, pourvoi n°00-85130


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.85130
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