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13/06/2001 | FRANCE | N°00-84697

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 juin 2001, 00-84697


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de Me ODENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Jean-Paul,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 21 juin 2000, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec s

ursis, 50 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de Me ODENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Jean-Paul,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 21 juin 2000, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, 50 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 510, 512 et 592 du Code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué mentionne que la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Limoges était composée lors des débats et du délibéré de : M. Daniel Mercier, président ; de Mme Eliane Remon et M. Patrick Vernudachi, conseillers ; et lors du prononcé de l'arrêt de M. Daniel Mercier, président ; de M. Patrick Vernudachi et de Mme Anne-Marie Dubillot-Bailly ;

" alors qu'aux termes de l'article 592 du Code de procédure pénale, sont déclarées nulles les décisions rendues par les juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences sur le fond ;

qu'il convient d'entendre par là les audiences au cours desquelles la cause a été instruite, plaidée ou jugée ; que l'arrêt attaqué qui ne constate ni que les débats ont été réouverts en présence de Mme Dubillot-Bailly, ni qu'il ait été donnée lecture de la décision en l'absence des magistrats ayant participé à son élaboration, ainsi que le permettent les dispositions de l'article 485 du Code de procédure pénale, ne justifient pas que la composition de la cour d'appel ait été régulière " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les mêmes magistrats ont participé aux débats et au délibéré et que l'arrêt a été lu par l'un d'eux, en application de l'article 485 du Code de procédure pénale ;

Que, dès lors, le moyen manque en fait ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 8, 85, 88 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'abus de confiance pour des faits commis entre le 24 janvier 1991 et le 15 mars 1994 à Aubusson ;

" aux motifs que " (...) Jean-Paul Z... a déclaré aux enquêteurs de Montoire le 3 octobre 1997 que les trois tapisseries étaient venues en 1993, il apparaît que l'abus de confiance est établi puisque les victimes n'ont pas reçu leur dû et que la procédure collective de la SARL Tapisseries de France n'est intervenue que le 23 mars 1994 ;

" le fait de n'avoir pas versé les sommes dues aux victimes dès la vente des tapisseries alors que la société était in bonis faute de réclamation de cessation des paiements constitue l'infraction de l'abus de confiance " ;

" alors que, d'une part, le délit d'abus de confiance qui est un délit spontané se prescrit par trois ans ; que les juges du fond ne pouvaient déclarer le prévenu coupable du délit poursuivi, pour des faits commis selon eux, entre janvier 1991 et le 15 mars 1994, sur une base d'une citation en date du 27 février 1998, sans constater l'existence d'un acte interruptif de la prescription entre ces deux dates ;

" alors que, d'autre part, le simple défaut de restitution ou de paiement dû à une procédure collective faisant suite à une cessation des paiements ne suffit pas à caractériser le détournement ; qu'il résulte des éléments du dossier que le tribunal de grande instance de Guéret, statuant en matière commerciale, a prononcé le redressement judiciaire de la société Tapisseries de France le 15 mars 1994, converti le même jour en liquidation des biens, et a fixé la date de la cessation des paiements au 15 octobre 1992 ; que l'arrêt attaqué, qui déclare le prévenu coupable de détournement au motif qu'il aurait dû payer les sommes dues aux parties civiles dès 1993, alors que la société était encore in bonis, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient et a privé sa décision de base légale " ;

Sur le moyen pris en sa première branche ;

Attendu que, si la prescription de l'action publique peut être invoquée pour la première fois devant la Cour de Cassation, c'est à la condition que cette Cour trouve dans les constatations des juges du fond les éléments nécessaires pour en apprécier la valeur ;

Qu'à défaut de telles constatations, le grief allégué est nouveau et, comme tel, irrecevable ;

Sur le moyen pris en sa seconde branche ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'en 1991 et 1992, les propriétaires de trois tapisseries ont confié celles-ci à la société Tapisseries de France, dont Jean-Paul Z... était le gérant, avec mandat de les vendre ; que l'arrêt ajoute que celui-ci a reconnu avoir procédé à ces ventes au cours de l'année 1993 et n'avoir pas versé les sommes qui devaient revenir à leurs propriétaires (et dont le montant avait été contractuellement fixé par les parties) ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Qu'ainsi, le moyen doit être écarté ;

Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, 2 et 593 du Code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris ayant déclaré recevable la constitution de partie civile de Me A..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Tapisseries de France, et lui a accordé la somme principale de 56 000 francs à titre de dommages-intérêts ;

" aux motifs propres que " la constitution de partie civile de Me A..., recevable puisque la citation vise le préjudice de la société Tapisseries de France, doit être accueillie à hauteur de 56 000 francs représentant la perte du montant des commissions ;

" les demandes de dommages-intérêts supplémentaires seront rejetées faute de démonstration d'un préjudice découlant des faits " ;

" et aux motifs adoptés des premiers juges " Reçoit Me A... Roland, ès-qualité de mandataire liquidateur de la SARL Tapisseries de France, en sa constitution de partie civile, condamne Jean-Paul Z... à payer à Me Roland A... la somme de 56 000 francs au titre de dommages-intérêts " ;

" alors que l'exercice de l'action civile devant les tribunaux répressifs est un droit exceptionnel qui, en raison de sa nature, doit être strictement enfermé dans les limites fixées par le Code de procédure pénale ; qu'en déclarant recevable la constitution de partie civile de Me A..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL Tapisseries de France, pour des faits de détournement d'objets appartenant à des tiers, au seul motif que " la citation vise le préjudice de la société Tapisseries de France " et tout en soulignant que la demande de dommages-intérêts supplémentaire faite par lui en appel doit être rejetée " faute de démonstration d'un préjudice découlant des faits ", la cour d'appel a statué par des motifs insuffisants et contradictoires " ;

Vu l'article 2 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'aux termes de ce texte l'action civile en réparation du préjudice résultant d'une infraction, n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ;

Attendu qu'après avoir déclaré Jean-Paul Z... coupable d'abus de confiance, la cour d'appel, statuant sur les intérêts civils, a reçu la constitution de partie civile de Me A..., agissant en qualité de liquidateur de la société Tapisseries de France, et a condamné le prévenu à lui payer des dommages-intérêts " représentant la perte du montant des commissions " ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la prévention ne vise que les détournements des sommes devant revenir aux propriétaires des tapisseries, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

Que la cassation est dès lors encourue de ce chef ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions civiles concernant le liquidateur judiciaire et par voie de retranchement, l'arrêt précité de la cour d'appel de Limoges du 21 juin 2000, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Limoges, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Chemithe ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-84697
Date de la décision : 13/06/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, chambre correctionnelle, 21 juin 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 jui. 2001, pourvoi n°00-84697


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.84697
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