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13/06/2001 | FRANCE | N°00-84161

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 juin 2001, 00-84161


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jacques,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 18 mai 2000, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné

à 1 an d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les demandes de l'administration ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jacques,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 18 mai 2000, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 47 du Livre des procédures fiscales, 385, 512 et ss, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense et manque de base légale ;

"en ce que la cour d'appel a décidé que par application des articles 179, dernier alinéa, et 385 du Code de procédure pénale, l'ordonnance de renvoi couvre les vices de procédure de sorte que les juges du fond n'ont pas à rechercher à ce stade de la procédure si un véritable débat oral et contradictoire a existé au cours de la procédure de vérification ;

"alors que pour déclarer irrecevable l'exception de nullité de la procédure tirée de l'absence de débat oral et contradictoire au cours des opérations de vérification, la cour d'appel a relevé que ce moyen trouve son fondement dans l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales, disposition substantielle dont le non-respect ne saurait être sanctionné que par la nullité de la procédure fiscale et de la procédure pénale subséquente ainsi que le prévenu l'a d'ailleurs fait valoir en première instance, que Jacques X... n'a pas cru devoir saisir la chambre d'accusation aux fins d'annulation de l'ensemble de la procédure, celle-ci ayant seule compétence pour constater les nullités de la procédure y compris fiscales, selon les articles 179 et 385 du Code de procédure pénale, l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel lorsqu'elle est devenue définitive, couvrant, s'il en existe, les vices de la procédure de sorte que cette juridiction, saisie en cette forme, n'a pas qualité pour constater les nullités des procédures qui lui sont soumises et ce sans qu'il y ait à distinguer entre les nullités antérieures à la saisine du juge d'instruction et les nullités de l'information, et de ce fait a méconnu les textes susvisés et ses propres pouvoirs" ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'exception de nullité de la procédure, prise de l'absence de débat oral et contradictoire au cours des opérations de vérification, la cour d'appel énonce que le prévenu n'a pas saisi la chambre d'accusation aux fins d'annulation de l'ensemble de la procédure, cette juridiction ayant seule compétence pour constater les nullités de la procédure, y compris fiscale ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, les juges du second degré ont justifié leur décision, dès lors que la compétence que tient la chambre de l'instruction de l'article 170 du Code de procédure pénale s'étend, sous peine de rendre inopérantes les dispositions de l'article 385 dudit Code, à la procédure de vérification fiscale, antérieure à l'engagement des poursuites pénales fondées sur les articles 1741 et 1743 du Code général des Impôts, qui en est le préliminaire et le support nécessaires ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 et ss, 45 et 17 du Code général des impôts, 551 et ss, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que la cour d'appel a dit Jacques X... coupable des faits d'avoir, en sa qualité de président-directeur général au cours des années 1991 et 1992 frauduleusement soustrait la société à l'établissement et au paiement partiel de la TVA exigible au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1991 et d'avoir dit que le demandeur est tenu au paiement des impôts fraudés et aux pénalités fiscales y afférents ;

"alors, d'une part, que le demandeur faisait valoir que la société Saint Marc Construction avait fait l'objet d'un contrôle dans le cadre duquel le 5 juillet 1991 il lui avait été notifié un redressement en matière de TVA pour des faits de même nature, la notification soulignant que la société ne déclarait la TVA sur les encaissements qu'à partir du moment où celle-ci excédait la taxe déductible qu'elle estimait détenir au titre de la construction des immeubles ; que le demandeur précisait que la société Saint Marc Construction avait suivi exactement la même méthode laquelle était parfaitement connue de l'Administration qui l'avait admise le 19 décembre 1991 ; qu'ayant constaté que le contrôle servant de base aux poursuites faisait suite à deux autres vérifications effectuées en 1990 et 1991, que dans le cadre du second contrôle le demandeur s'était vu reprocher un régime erroné des droits à déduction, la cour d'appel qui n'a pas recherché ainsi qu'elle y était invitée, si en abandonnant le redressement notifié en 1991 reprochant au demandeur un régime erroné de droit à déduction, exactement identique à celui faisant l'objet du présent redressement, l'Administration n'avait pas admis ce régime tel qu'appliqué n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors, d'autre part, que le demandeur faisant valoir que s'agissant des opérations Perros Guirrec et Trez Hir, les instructions qu'il avait données ne pouvaient lui être reprochées dès lors que le contrôle opéré en 1990/1991 par M. Y..., qui avait connaissance de ces deux opérations, n'avait débouché sur aucun redressement ;

qu'en opposant au demandeur les instructions données dans le cadre de ces opérations sans statuer sur ce moyen, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors, enfin que sur l'action civile le demandeur faisait valoir que, par application de l'article 1745 du Code général des impôts, ceux qui ont fait l'objet d'une condamnation définitive prononcée sur le fondement des articles 1741 à 1743 peuvent seulement être tenus solidairement avec le redevable légal de l'impôt fraudé au paiement de cet impôt et des pénalités, les premiers juges ayant condamné le demandeur seul au paiement des impôts fraudés ainsi que des pénalités fiscales afférentes ; qu'ayant retenu qu'il y a lieu de confirmer le fait que Jacques X..., en liquidation judiciaire, sera tenu personnellement avec la personne morale au paiement des sommes réclamées puis, dans le dispositif, confirmé le jugement entrepris lequel avait condamné le demandeur sans solidarité avec la personne morale, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Attendu que le moyen, inopérant en ce qu'il invoque des décisions prises par l'Administration lors de vérifications antérieures, est irrecevable en ce qu'il allègue une prétendue discordance entre les motifs et le dispositif susceptible d'être rectifiée suivant la procédure prévue aux articles 710 et 711 du Code de procédure pénale ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Chemithe ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-84161
Date de la décision : 13/06/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le premier moyen) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Exceptions - Compétence - Nullité d'actes de la procédure antérieure aux poursuites pénales - Impôts et taxes - Juridiction de jugement saisie par ordonnance de renvoi du juge d'instruction.


Références :

Code de procédure pénale 170 et 385
Code général des impôts 1741 et 1743

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre, 18 mai 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 jui. 2001, pourvoi n°00-84161


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.84161
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