AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Bernard,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 5 mai 2000, qui, sur le seul appel par la partie civile de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyé, pour escroquerie, devant le tribunal correctionnel de PARIS ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 405 de l'ancien Code pénal, 313-1 du Code pénal, 574 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, infirmant l'ordonnance de non-lieu du magistrat-instructeur, a renvoyé Bernard X... devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'escroquerie ;
"aux motifs qu'il apparaît que Bernard X... s'est prévalu d'un document pour obtenir la remise par Menkar SA à HM Leisure Ltd des actions qu'elle détenait dans Malicom SA et qu'il en résulte charge suffisante pour qu'il est à répondre du délit d'escroquerie ;
"alors qu'en se bornant à de telles énonciations sans relever les éléments qui, à les supposer réunis, permettent d'établir l'existence de charges suffisantes, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ; que faute d'avoir constaté le caractère inexistant ou fallacieux du certificat de dépôt, elle ne pouvait considérer que Bernard X... avait procédé à une manoeuvre frauduleuse en le garantissant ;
"alors que le délit d'escroquerie n'est constitué qu'autant que les manoeuvres frauduleuses ont été déterminantes de la remise qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que l'objet de la remise était la signature du protocole du 23 décembre 1993 emportant obligation pour société Menkar de céder ses 2 650 actions Malicom pour 1 500 000 $ us à HM Leisure Ltd et que l'arrêt, qui n'a pas constaté que le document par lequel Bernard X... a garanti le certificat de dépôt d'Intel Trust Trade Developpement Bank ait été antérieur à la signature de ce protocole par la partie civile et ait déterminé le consentement de celle-ci, a privé sa décision de base légale au regard des articles 405 de l'ancien Code pénal et 313-1 du Code pénal ;
"alors qu'en tout état de cause il résulte des énonciations de l'arrêt que ce qui a déterminé la société Menkar à signer le protocole du 23 décembre 1993 emportant pour elle obligation de céder ses actions Malicom, ce sont non de prétendues manoeuvres frauduleuses imputables à Bernard X..., mais la clause de cession forcée figurant dans les conventions des 13 octobre 1992 et 28 mai 1993 signées entre elle et la société Beltiha ;
"alors qu'enfin, la chambre d'accusation ne pouvait, sans contradiction, énoncer d'un côté que le capital de la société Malicom était divisé en 2 500 actions puis, d'un autre côté, que la société Menkar avait cédé 2 650 actions de cette société" ;
Attendu que le moyen se borne à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux charges que la chambre d'accusation a retenues contre le prévenu ; que, ces énonciations ne présentant aucune disposition que le tribunal saisi de la poursuite n'aurait pas le pouvoir de modifier, le moyen est irrecevable en application de l'article 574 susvisé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Chemithe ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;