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12/06/2001 | FRANCE | N°99-43329

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2001, 99-43329


Attendu que Mme X..., embauchée le 9 octobre 1969 par la société le Crédit lyonnais et employée dans une agence parisienne, a adhéré le 18 janvier 1995 à la convention de conversion qui lui était proposée dans le cadre d'un accord d'entreprise dit accord social pour l'emploi en date du 4 juillet 1994 destiné à favoriser les départs volontaires d'employés ; que, préalablement, l'antenne-emploi de la direction des ressources humaines avait validé le projet de création d'entreprise présenté par Mme X... et consistant dans l'achat d'un bien immobilier à usage mixte pour créati

on de chambres et tables d'hôtes dans le Cantal ; qu'ayant été avisé...

Attendu que Mme X..., embauchée le 9 octobre 1969 par la société le Crédit lyonnais et employée dans une agence parisienne, a adhéré le 18 janvier 1995 à la convention de conversion qui lui était proposée dans le cadre d'un accord d'entreprise dit accord social pour l'emploi en date du 4 juillet 1994 destiné à favoriser les départs volontaires d'employés ; que, préalablement, l'antenne-emploi de la direction des ressources humaines avait validé le projet de création d'entreprise présenté par Mme X... et consistant dans l'achat d'un bien immobilier à usage mixte pour création de chambres et tables d'hôtes dans le Cantal ; qu'ayant été avisée par le préfet du Cantal de ce qu'elle était tenue de traiter les effluents de son bâtiment par un dispositif d'assainissement autonome, alors qu'elle ne disposait que d'une évacuation vers une prairie appartenant à un tiers, Mme X..., qui ne pouvait assumer le coût de l'installation requise, n'a pas pu ouvrir le commerce prévu ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en dommages-intérêts dirigée contre le Crédit lyonnais ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le Crédit lyonnais fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 6 avril 1999) d'avoir dit que le conseil de prud'hommes d'Aurillac était compétent alors, selon le moyen, que la compétence territoriale de la juridiction prud'homale saisie est déterminée en fonction du lieu où l'employeur est établi, c'est à dire s'agissant d'une personne morale, de son siège social ou du lieu où sont exercées, de manière stable et effective, les fonctions de direction ; qu'en relevant que dans le ressort du conseil de prud'hommes d'Aurillac se trouvait une agence du Crédit lyonnais dont le directeur avait un pouvoir de représentation de l'autorité centrale pour en déduire la compétence territoriale de ce conseil de prud'hommes sans s'assurer de ce que s'exerçaient au sein de cette agence, de manière stable et effective, les fonctions de direction du Crédit lyonnais, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article R. 517-1 du Code du travail ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article R. 517-1, alinéa 3 du Code du travail, le salarié peut toujours saisir le conseil de prud'hommes du lieu où l'employeur est établi ;

Qu'ayant relevé que, dans le ressort du conseil de prud'hommes saisi se trouvait une agence du Crédit lyonnais dont le directeur a un " pouvoir de représentation de l'autorité centrale ", la cour d'appel a fait une exacte application du texte susvisé en décidant que ce conseil de prud'hommes était compétent pour connaître de la demande ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que le Crédit Lyonnais reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à Mme X... une somme à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen :

1° qu'il appartient au salarié qui demande la condamnation de son employeur à lui verser des dommages-intérêts pour non-respect du plan social d'établir que cet employeur n'a pas rempli ses obligations ; qu'en relevant que le Crédit lyonnais ne versait aucun élément justifiant le respect de ses engagements, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ;

2° que les juges du fond ont expressément relevé que les conseils du Crédit lyonnais ne devaient porter que sur les aspects techniques et financiers du projet ; qu'en condamnant dès lors cet établissement à des dommages-intérêts faute d'avoir renseigné Mme X... sur les modalités d'assainissement de son fonds, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, violant ainsi l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement rappelé, qu'en application du plan social intégré à l'accord social du 4 juillet 1994, il était prévu que le départ effectif d'un collaborateur serait subordonné à la validation de son projet par l'antenne-emploi dont dépendait son unité ; que les antennes-emploi aidaient les futurs créateurs d'entreprise à formaliser leur projet et leur apportaient toute l'assistance souhaitable sur les plans techniques et financiers ; qu'une fois l'accord donné, les antennes-emploi apportaient une assistance pour le montage des dossiers et que l'entreprise créée par un ancien collaborateur du Crédit lyonnais serait suivie pendant deux ans par un cabinet extérieur ;

Et attendu qu'ayant relevé que le Crédit lyonnais avait validé le projet de Mme X... sans en examiner les éléments financiers ni accorder la moindre attention à son contenu, notamment au plan technique, qu'il ne lui avait apporté aucune assistance et que Mme X... n'avait bénéficié d'aucun suivi pendant deux ans, la cour d'appel a pu décider que le Crédit lyonnais avait manqué aux engagements qu'il avait pris dans le plan social et qu'il en était résulté un préjudice pour Mme X... ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-43329
Date de la décision : 12/06/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° PRUD'HOMMES - Compétence - Compétence territoriale - Lieu où l'employeur est établi - Portée.

1° Le salarié peut toujours, aux termes de l'article R. 517-1, alinéa 3, du Code du travail, saisir le conseil de prud'hommes du lieu où l'employeur est établi. Par suite est territorialement compétent le conseil de prud'hommes dans le ressort duquel se trouve l'agence d'une banque dont le directeur a un pouvoir de représentation de l'autorité centrale.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement économique - Licenciement collectif - Plan social - Exécution - Manquement de l'employeur à ses obligations - Effet.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Employeur - Obligations - Licenciement économique - Licenciement collectif - Plan social - Non-respect des engagements par l'employeur - Effet 2° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement économique - Licenciement collectif - Plan social - Exécution - Faute de l'employeur - Caractérisation.

2° Ayant exactement rappelé, qu'en application du plan social, il était prévu que le départ effectif d'un collaborateur pour création d'entreprise serait subordonné à la validation de son projet par l'antenne-emploi dont dépendait son unité, que les antennes-emploi aidaient les futurs créateurs d'entreprise à formaliser leur projet et leur apportaient toute l'assistance souhaitable sur les plans techniques et financiers et qu'une fois l'accord donné, les antennes-emploi apportaient une assistance pour le montage des dossiers, l'entreprise créée par un ancien collaborateur étant en outre suivie pendant deux ans par un cabinet extérieur, une cour d'appel, qui a constaté qu'une banque avait validé le projet d'un ancien salarié sans en examiner les éléments financiers ni accorder la moindre attention à son contenu, notamment au plan technique, qu'elle ne lui avait apporté aucune assistance et que le salarié n'avait bénéficié d'aucun suivi pendant deux ans, a pu décider que la banque avait manqué à ses engagements et qu'il en était résulté un préjudice pour le salarié dont elle a apprécié le montant.


Références :

1° :
Code du travail R517-1 al. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 06 avril 1999

A RAPPROCHER : (1°). Chambre sociale, 1992-12-09, Bulletin 1992, V, n° 588, p. 371 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jui. 2001, pourvoi n°99-43329, Bull. civ. 2001 V N° 218 p. 173
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 V N° 218 p. 173

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Kehrig.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Frouin.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Vier et Barthélemy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.43329
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