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12/06/2001 | FRANCE | N°99-42897

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2001, 99-42897


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Noëlle X..., demeurant ... La Bocca,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9ème chambre), au profit du Lycée d'Enseignement Privé Professionnel Les Fauvettes, dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire ra

pporteur, MM. Carmet, Boubli, Chagny, Bouret, Lanquetin, Coeuret, Bailly, conseillers, Mmes T...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Noëlle X..., demeurant ... La Bocca,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9ème chambre), au profit du Lycée d'Enseignement Privé Professionnel Les Fauvettes, dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Chagny, Bouret, Lanquetin, Coeuret, Bailly, conseillers, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de Mme X..., de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat du Lycée d'Enseignement Privé Professionnel Les Fauvettes, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... a été engagée le 1er septembre 1963 en qualité de professeur de couture flou par le lycée d'enseignement professionnel "Les Fauvettes", établissement d'enseignement sous contrat d'association ; que, par lettre du 29 mars 1991, l'établissement l'a informée de la fin de son contrat à compter de la rentrée scolaire 1991-1992 en raison de la fermeture de la classe de couture flou consécutive à une baisse des effectifs et à la suppression par arrêté en date du 25 juillet 1989 du CAP de couture flou ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 mars 1999) d'avoir dit que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse et de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts alors, selon le moyen :

1 ) que la cause du licenciement s'apprécie à la date de la rupture du contrat de travail, qu'en l'espèce, pour dire que le licenciement de Mme X..., prononcé en raison de la suppression de son poste, avait une cause économique, la cour d'appel s'est déterminée par la circonstance que le chef d'un établissement scolaire a l'obligation de gérer avec diligence son établissement en faisant des prévisions qui tiennent compte des changements intervenant sur la nature des diplômes et leurs débouchés, pour en déduire que la fermeture progressive des classes menant à ce diplôme était une mesure avisée qui permettait à des élèves ayant commencé cette formation de l'achever dans de bonnes conditions avant sa suppression, de sorte que la salariée ne pouvait reprocher à son employeur de l'avoir licenciée prématurément, le chef d'établissement étant bien fondé à supprimer les formations qui ne présentent aucun débouché ; qu'en statuant ainsi, tout en relevant qu'en l'état de l'arrêté du 25 juillet 1989 le dernier examen sanctionnant l'enseignement dispensé par Mme X... devait avoir lieu en juin-juillet 1992, de sorte que la suppression de la formation litigieuse n'était pas effective au jour du licenciement prononcé le 29 mars 1991, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ;

2 ) que le reclassement du salarié doit être tenté avant la notification du licenciement, qu'ainsi ne sauraient instituer des mesures de reclassement les dispositions de l'article 11 du décret n° 60-745 du 28 juillet 1960 prévoyant, postérieurement à la résiliation du contrat souscrit par le personnel des établissements d'enseignement privé sous contrat d'association avec l'Etat, une procédure d'intégration de l'enseignant dans les cadres de l'enseignement public ou la conclusion d'un nouveau contrat avec l'Etat en vue d'exercer des fonctions dans un autre établissement privé sous le régime de l'association ; que dès lors, en se retranchant derrière ces dispositions pour en déduire qu'en l'espèce aucune obligation de reclassement n'était à la charge de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ;

3 ) que l'obligation de reclassement incombe personnellement à l'employeur, qu'ainsi, en se retranchant derrière l'existence du régime d'intégration prévu par le décret n° 60-745 du 28 juillet 1960 en faveur du personnel des établissements d'enseignement privé sous contrat d'association avec l'Etat, pour en déduire qu'en l'espèce aucune obligation de reclassement n'était à la charge de l'employeur et ainsi exonérer ce dernier d'un obligation qui lui est propre, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ;

4 ) qu'en toute hypothèse, si les possibilités de reclassement doivent être appréciées avant la notification de la rupture, elles ne peuvent être utilement proposées qu'à partir du moment où le licenciement est envisagé ; qu'en l'espèce, il résulte des propres motifs de l'arrêt attaqué que le licenciement de Mme X... a été décidé le 29 mars 1991 comme conséquence de la publication de l'arrêté du 25 juillet 1989 prévoyant la suppression de l'enseignement dispensé par la salariée en juin-juillet 1992 et entraînant, à terme, la suppression du poste occupé par celle-ci ; qu'ainsi, en estimant qu'une proposition d'emploi effectuée le 11 avril 1989, soit plus de deux ans avant la rupture et antérieurement à la publication de l'arrêté ayant motivé le licenciement, constituait de la part de l'employeur une tentative de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la suppression par arrêté du 25 juillet 1989 du CAP Couture Flou avait entraîné à partir de cette date la fermeture progressive des classes correspondantes, la cour d'appel a pu décider que la cause économique de licenciement était constituée à la date de la rupture du contrat de travail ;

Et attendu qu'ayant exactement énoncé que le chef d'établissement n'a pas le pouvoir de nomination des maîtres, la cour d'appel qui a constaté que l'employeur avait procédé à toutes les démarches utiles pour permettre le reclassement de la salariée a, sans encourir aucun des griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-42897
Date de la décision : 12/06/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (9ème chambre), 17 mars 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jui. 2001, pourvoi n°99-42897


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.42897
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