Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 8 octobre 1973 par la société SCOA a été licencié le 12 février 1996 pour motif économique dans le cadre d'un licenciement collectif ayant donné lieu à l'établissement d'un plan social ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 19 janvier 1999) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour violation du principe de non-discrimination alors, selon le moyen, que le plan social prévoyait que ceux des collaborateurs qui auraient travaillé pendant la période de préavis ou dont la convention de conversion aurait été reportée pourraient prétendre à une indemnisation complémentaire, que cependant le plan social ne précisait pas les modalités d'application de ces dispositions, qu'en permettant ainsi à certains salariés de bénéficier d'une indemnisation plus importante que d'autres dont la situation était identique sur simple décision unilatérale de la direction, le plan social a introduit entre les salariés une différence de traitement injustifiée, qu'en décidant cependant que les salariés avaient eu un traitement identique alors que lui-même justifiait qu'il n'avait pas perçu d'indemnisation complémentaire là où d'autres en avaient bénéficié, la cour d'appel a violé le préambule de la Constitution et l'article 119 du traité de Rome ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions du plan social que la somme allouée par ce plan à certains salariés, auxquels il pouvait être demandé d'exécuter tout ou partie de leur préavis ou dont la convention de conversion pouvait être reportée compte tenu des besoins spécifiques liés à la restructuration, constituait la contrepartie d'un travail spécifique ou d'une contrainte supplémentaire et non l'octroi d'un avantage ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel a pu décider que ces dispositions n'avaient pas un caractère discriminatoire ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.