La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/06/2001 | FRANCE | N°99-41936

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2001, 99-41936


Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 8 octobre 1973 par la société SCOA a été licencié le 12 février 1996 pour motif économique dans le cadre d'un licenciement collectif ayant donné lieu à l'établissement d'un plan social ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 19 janvier 1999) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour violation du principe de non-discrimination alors, selon le moyen, que le plan social prévoyait que ceux des collaborateurs qui au

raient travaillé pendant la période de préavis ou dont la convention de conver...

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 8 octobre 1973 par la société SCOA a été licencié le 12 février 1996 pour motif économique dans le cadre d'un licenciement collectif ayant donné lieu à l'établissement d'un plan social ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 19 janvier 1999) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour violation du principe de non-discrimination alors, selon le moyen, que le plan social prévoyait que ceux des collaborateurs qui auraient travaillé pendant la période de préavis ou dont la convention de conversion aurait été reportée pourraient prétendre à une indemnisation complémentaire, que cependant le plan social ne précisait pas les modalités d'application de ces dispositions, qu'en permettant ainsi à certains salariés de bénéficier d'une indemnisation plus importante que d'autres dont la situation était identique sur simple décision unilatérale de la direction, le plan social a introduit entre les salariés une différence de traitement injustifiée, qu'en décidant cependant que les salariés avaient eu un traitement identique alors que lui-même justifiait qu'il n'avait pas perçu d'indemnisation complémentaire là où d'autres en avaient bénéficié, la cour d'appel a violé le préambule de la Constitution et l'article 119 du traité de Rome ;

Mais attendu qu'il résulte des dispositions du plan social que la somme allouée par ce plan à certains salariés, auxquels il pouvait être demandé d'exécuter tout ou partie de leur préavis ou dont la convention de conversion pouvait être reportée compte tenu des besoins spécifiques liés à la restructuration, constituait la contrepartie d'un travail spécifique ou d'une contrainte supplémentaire et non l'octroi d'un avantage ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel a pu décider que ces dispositions n'avaient pas un caractère discriminatoire ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-41936
Date de la décision : 12/06/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Licenciement collectif - Plan social - Contenu - Discrimination - Condition .

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Discrimination entre les salariés - Licenciement économique - Licenciement collectif - Plan social - Condition

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Discrimination entre les salariés - Notion

Dès lors qu'il résulte des dispositions d'un plan social que la somme allouée par ce plan à certains salariés, auxquels il pouvait être demandé d'exécuter tout ou partie de leur préavis ou dont la convention de conversion pouvait être reportée compte tenu des besoins spécifiques liés à la restructuration, constituait la contrepartie d'un travail spécifique ou d'une contrainte supplémentaire et non l'octroi d'un avantage, la cour d'appel a pu décider que ces dispositions n'avaient pas un caractère discriminatoire.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 janvier 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jui. 2001, pourvoi n°99-41936, Bull. civ. 2001 V N° 216 p. 171
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 V N° 216 p. 171

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Kehrig.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Frouin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.41936
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award