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12/06/2001 | FRANCE | N°99-41200

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2001, 99-41200


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X... Charrier, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1998 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de la Mutualité du Loiret, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

En présence de : l'ASSEDIC de la région d'Orléans, dont le siège est ...,

LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président,

Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Bouret, Lanquetin, Coeuret, Bailly, conse...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X... Charrier, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1998 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de la Mutualité du Loiret, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

En présence de : l'ASSEDIC de la région d'Orléans, dont le siège est ...,

LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Bouret, Lanquetin, Coeuret, Bailly, conseillers, M. Frouin, Mme Trassoudaine-Verger, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de la Mutualité du Loiret, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les trois moyens réunis :

Attendu que M. Y..., engagé le 2 novembre 1974, en qualité de monteur-lunetier, par la Mutualité du Loiret, promu monteur-lunetier-vendeur le 1er octobre 1984, a été licencié le 20 novembre 1995 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 10 décembre 1998) d'avoir dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens :

1 / que la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions invoquant que la lettre de licenciement étant insuffisamment motivée, le licenciement était nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

2 / qu'elle a, à tort, déclaré que le licenciement n'était pas discriminatoire sans rechercher si les faits reprochés au salarié simplement rétrogradé étaient identiques à ceux qui lui étaient reprochés et en se contentant d'une déclaration de l'employeur précisant qu'ils étaient de moindre gravité ;

3 / qu'elle n'a pas répondu aux conclusions soutenant que la véritable cause du licenciement était économique ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, répondant ainsi aux conclusions relatives à l'imprécision des motifs de la lettre de licenciement, a relevé que celle-ci reprochait au salarié des négligences, des erreurs grossières et une mauvaise exécution de son travail, ce qui constitue l'énoncé du motif précis, matériellement vérifiable, exigé par la loi ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté que les griefs faits au salarié qui avait fait l'objet d'une mesure de rétrogradation étaient moindres que ceux faits à l'intéressé ; que, dès lors, l'employeur n'a pu commettre de discrimination à son encontre ;

Attendu, enfin, que la cour d'appel, ayant relevé que le salarié avait monté des lunettes, inversant la correction, sans contrôler son travail, avait commandé un verre avec une correction non conforme au bon de commande, choisi à plusieurs reprises des montures rendant irréalisable le centrage des verres, a, ainsi, caractérisé l'existence de fautes imputables au salarié ; que, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé, répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées, que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Mutualité du Loiret ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-41200
Date de la décision : 12/06/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), 10 décembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jui. 2001, pourvoi n°99-41200


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.41200
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