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12/06/2001 | FRANCE | N°98-42567;98-42632;98-42633

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2001, 98-42567 et suivants


Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 98-42.567, 98-42.632 et 98-42.633 ;

Attendu que la société Jeanneau avait conclu, en 1988-1989, divers accords avec les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise prévoyant, notamment, le paiement d'une prime de vacances et d'une prime de treizième mois, ainsi que les conditions de revalorisation des salaires ; qu'à la suite de difficultés économiques, la société a dénoncé ces accords, en 1993, et réduit de 8 % le montant des salaires, le tout avec effet immédiat ; que, saisi par un certain nombre de salariés, le

conseil de prud'hommes de La Roche-sur-Yon a, par décision du 17 déce...

Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 98-42.567, 98-42.632 et 98-42.633 ;

Attendu que la société Jeanneau avait conclu, en 1988-1989, divers accords avec les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise prévoyant, notamment, le paiement d'une prime de vacances et d'une prime de treizième mois, ainsi que les conditions de revalorisation des salaires ; qu'à la suite de difficultés économiques, la société a dénoncé ces accords, en 1993, et réduit de 8 % le montant des salaires, le tout avec effet immédiat ; que, saisi par un certain nombre de salariés, le conseil de prud'hommes de La Roche-sur-Yon a, par décision du 17 décembre 1993, condamné la société à rétablir les avantages résultant des accords dénoncés, ainsi que le montant des salaires ; que, le 23 décembre 1993, la société a conclu, avec l'un des syndicats représentatifs dans l'entreprise un premier accord par lequel les parties signataires déclaraient accepter la dénonciation des précédents accords et de la baisse de salaire, un deuxième accord permettant d'étaler dans le temps l'exécution du jugement du 17 décembre 1993 et un troisième accord sur le paiement d'une prime annuelle ; que, parallèlement aux accords et pour leur exécution, des transactions ont été conclues avec la plupart des salariés ; que la société Jeanneau ayant été déclarée en redressement judiciaire en 1995, le tribunal de commerce a arrêté, le 27 décembre 1995, un plan de cession au profit de la société Jeanneau Newco en application duquel la plupart des salariés étaient repris par cette société ; que, dans l'intervalle, M. X... et quatre autres salariés, qui n'avaient pas accepté la transaction proposée en décembre 1993, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande dirigée contre la société Jeanneau et les organes de la procédure collective tendant à obtenir le paiement de sommes pour la période de 1993 à la fin de l'année 1995 correspondant aux primes de vacances et de treizième mois résultant des accords antérieurs à ceux du 23 décembre 1993, ainsi qu'au rétablissement de leurs salaires sur la base de juin 1993 ; qu'en novembre 1996, ils ont à nouveau saisi la juridiction prud'homale d'une demande dirigée tant contre la société Jeanneau Newco que contre la société Jeanneau et les organes de la procédure collective tendant à obtenir le paiement des mêmes sommes au titre de l'année 1996 ;

Sur le moyen unique des pourvois n°s 98-42.632 et 98-42.633 :

Attendu que la société Jeanneau et les organes de la procédure collective font grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 17 mars 1998) d'avoir dénié à l'avenant du 23 décembre 1993 le caractère d'accord de révision et d'avoir en conséquence fixé la créance des salariés demandeurs au titre du rappel de salaire, prime de treizième mois et prime de vacances alors, selon le moyen :

1° qu'est licite et opposable à l'ensemble des salariés, l'accord qui, même s'il tend à la réduction d'avantages salariaux, reste plus favorable dans le cadre d'une appréciation tenant compte des intérêts de l'ensemble des salariés et que tel est le cas de la convention dite " Avenant à accord " du 23 décembre 1993 qui en contrepartie de la suppression de certains avantages, a pour objet le maintien d'un maximum de salariés dans leur emploi menacé, que dès lors en s'abstenant d'examiner la validité dudit accord, en lui-même, et en refusant d'y faire droit, la cour d'appel a violé l'article L. 132-7 du Code du travail ;

2° que viole l'article 1134 du Code civil et les articles L. 132-7 et L. 132-8 du Code du travail, l'arrêt qui faisant un amalgame entre les quatre accords du 23 décembre 1993, refuse de considérer que " l'avenant à accord " concernait la mise en place d'un nouvel accord collectif pour l'avenir et que les deux autres accords avaient pour seul objet de gérer les conséquences découlant du délai de survie des accords dénoncés et le sort des droits éventuellement acquis pendant la période antérieure ;

3° que l'accord intitulé " Avenant ", destiné uniquement à régir l'avenir de la société Jeanneau stipulait, par ailleurs, que les syndicats déclaraient qu'ils mettraient tout en oeuvre pour obtenir un désistement d'instance et d'action par tout intéressé ; qu'en considérant que cette stipulation induisait l'intention des signataires de subordonner l'application de l'avenant à l'acceptation individuelle des salariés, la cour d'appel a dénaturé cette stipulation étrangère aux conditions de validité de l'" Avenant " qui ne comportait aucunement une telle exigence quant à une acceptation préalable ou postérieure par les salariés de cette convention en violation de l'article 1134 du Code civil ;

4° qu'en présence de la dénonciation des accords initiaux par acte des 26 mai et 23 novembre 1993, la cour d'appel, à défaut de reconnaître à l'" avenant à accord " la qualification d'accord de révision, devait rechercher si celui-ci ne constituait pas un accord de substitution ayant pour effet de se substituer de plein droit au régime antérieur et de mettre fin au maintien temporaire des avantages afférents aux accords dénoncés, de sorte qu'en réduisant l'objet de l'" Avenant " à la recherche de transaction individuelle sur des avantages acquis, la cour d'appel, qui a ignoré le caractère contraignant de l'accord collectif que constituait l'" Avenant ", a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 132-8 ;

5° que la cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 17 mars 1998 (n° 243) qui a dénié toute portée à l'" avenant à l'accord " entraîne par voie de conséquence la censure de l'arrêt de la cour d'appel du 17 mars 1998 (n° 242) ;

Mais attendu que le premier accord, dit avenant, du 23 décembre 1993 ne constitue pas un accord de révision au sens de l'article L. 132-7 du Code du travail, un tel accord ne pouvant concerner un accord collectif dénoncé ; qu'il ne constitue pas, non plus, un accord de substitution, au sens de l'article L. 132-8 puisque son objet n'est pas de remplacer, en tout ou partie, l'accord dénoncé mais de faire obstacle aux effets de la chose jugée par le jugement du 17 décembre 1993 ; que la cour d'appel a exactement jugé que cet accord collectif ne pouvait valablement priver les salariés, qui avaient refusé de signer une transaction, de profiter des dispositions résultant des accords dénoncés en 1993 pendant la période de survie de ceux-ci et, au-delà, au titre des avantages individuels acquis ;

D'où il suit qu'aucun des griefs articulés par les pourvois n'est fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° 98-42.567 :

Attendu que la société Jeanneau Newco fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 17 mars 1998) de l'avoir condamnée à verser à des salariés repris un rappel de salaire depuis le 1er janvier 1996 correspondant à 8 % du salaire de juin 1993 par mois, la prime de 13e mois 1996 et la prime de l'année 1996 et d'avoir dit que les salariés conserveraient, à titre d'avantages individuels acquis opposables à la société, les droits aux primes de vacances et de 13e mois et au niveau de salaire tels qu'ils résultaient des accords d'entreprise antérieurs à 1993, alors, selon le moyen :

1° que l'avenant conclu par la société Jeanneau avec les syndicats de salariés était destiné à régir l'avenir de la société par une diminution des salaires et non les conséquences du jugement de condamnation judiciaire de la société au versement de rappel de salaires et de primes faisant l'objet d'accords distincts transactionnels ; que, pour faire droit aux demandes de certains salariés contre la société Jeanneau Newco, la cour d'appel s'est fondée notamment sur les différences existant entre les stipulations de l'avenant et les dispositions du jugement portant condamnation ; qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 132-8 du Code du travail ;

2° que l'avenant destiné uniquement à régir l'avenir de la société Jeanneau stipulait que les syndicats déclaraient qu'ils mettraient tout en oeuvre pour obtenir la renonciation d'instance et d'action par tout intéressé ; qu'en considérant que cette stipulation induisait l'intention des parties de subordonner l'application de l'avenant à l'acceptation individuelle des salariés, la cour d'appel a dénaturé cette stipulation étrangère aux conditions de validité de l'avenant et ne portant nullement pareille exigence quant à une acceptation préalable ou postérieure par les salariés de cette convention en violation de l'article 1134 du Code civil ;

3° que l'avenant conclu par la société Jeanneau avec les syndicats de salariés était destiné à régir non les conséquences du jugement de condamnation judiciaire de la société au versement de rappel de salaires et de primes faisant l'objet d'accords distincts transactionnels mais l'avenir financier de la société ; qu'en se référant dès lors aux stipulations portées dans ces accords distincts pour se prononcer sur les conditions de validité et d'application de l'avenant et en déduire une intention commune de subordonner l'application de cet avenant à une acceptation individuelle des salariés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 132-8 du Code du travail ;

4° que l'acceptation par un salarié de la modification substantielle de son contrat de travail poursuivi sans réserve résulte de l'absence d'opposition formelle exprimée lors de sa survenance ; que, dans ses conclusions d'appel, la société Jeanneau Newco avait clairement indiqué que l'acceptation par les salariés délégués syndicaux ou du personnel de la modification de leurs contrats de travail ressortait des circonstances et d'actes positifs autres que la poursuite sans objection de leur contrat de travail modifié ; qu'en se bornant dès lors à énoncer que la renonciation à des avantages intéressant le contrat de travail supposant une manifestation non équivoque de volonté, la poursuite du contrat de travail ainsi que l'absence de réclamation pendant quelques mois ne pouvaient emporter une acceptation des nouvelles conditions de travail, la cour d'appel, qui n'a pas procédé à la recherche demandée, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1273 du Code civil et L. 122-12 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que la réponse au moyen des pourvois nos 98-42.632 et 98-42.633 répond aussi aux trois premières branches du moyen du pourvoi n° 98-42.567 ;

Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a exactement énoncé que l'absence de réclamation des salariés ne caractérisait pas leur volonté claire et non équivoque d'accepter une modification de leur contrat de travail, a légalement justifié sa décision ;

Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-42567;98-42632;98-42633
Date de la décision : 12/06/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Dispositions générales - Dénonciation - Effets - Conclusion d'un nouvel accord - Maintien des avantages individuels acquis - Domaine d'application .

CONVENTIONS COLLECTIVES - Dispositions générales - Dénonciation - Accord de substitution - Défaut - Conséquence

CONVENTIONS COLLECTIVES - Dispositions générales - Application - Application dans le temps - Droit acquis - Maintien - Condition

CONVENTIONS COLLECTIVES - Dispositions générales - Dénonciation - Accord de substitution - Définition

CONVENTIONS COLLECTIVES - Dispositions générales - Accord collectif - Accord de révision - Définition

Un accord collectif intervenu après une dénonciation d'accords antérieurs ne constitue pas un accord de révision au sens de l'article L. 132-7 du Code du travail, un tel accord ne pouvant concerner un accord collectif dénoncé. Il ne constitue pas, non plus, un accord de subsitution, au sens de l'article L. 132-8 de ce Code si son objet n'est pas de remplacer, en tout ou partie, les accords dénoncés. Dès lors une cour d'appel a exactement jugé qu'un tel accord collectif ne pouvait valablement priver des salariés, qui avaient refusé de signer une transaction, des dispositions résultant des accords dénoncés pendant la période de survie de ceux-ci et, au-delà, au titre des avantages individuels acquis.


Références :

Code du travail L132-7, L132-8

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 17 mars 1998

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1994-11-30, Bulletin 1994, V, n° 319, p. 218 (rejet) ; Chambre sociale, 2001-05-15, Bulletin 2001, V, n° 170, p. 134 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jui. 2001, pourvoi n°98-42567;98-42632;98-42633, Bull. civ. 2001 V N° 217 p. 172
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 V N° 217 p. 172

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Kehrig.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Frouin.
Avocat(s) : Avocats : M. Odent, la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.42567
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