La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/06/2001 | FRANCE | N°97-20623

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 juin 2001, 97-20623


Sur le moyen unique, après avis de la deuxième Chambre civile :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 21 mars 1997), que la société SBS a relevé appel du jugement ayant prononcé la nullité des marques déposées par elle et fixé la créance de la société Allpro Shoe au passif de son redressement judiciaire ; que cette dernière et la société Loisirs équipement ont demandé au conseiller de la mise en état de déclarer cet appel irrecevable ;

Attendu que M. X..., ès qualités, fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance du conseiller de la m

ise en état déclarant irrecevable l'appel interjeté par la société SBS, repris par M. ...

Sur le moyen unique, après avis de la deuxième Chambre civile :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 21 mars 1997), que la société SBS a relevé appel du jugement ayant prononcé la nullité des marques déposées par elle et fixé la créance de la société Allpro Shoe au passif de son redressement judiciaire ; que cette dernière et la société Loisirs équipement ont demandé au conseiller de la mise en état de déclarer cet appel irrecevable ;

Attendu que M. X..., ès qualités, fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état déclarant irrecevable l'appel interjeté par la société SBS, repris par M. X... ès qualités, alors, selon le moyen, que l'appel interjeté à titre conservatoire par le débiteur en redressement judiciaire se trouve régularisé si l'administrateur a fait siennes ses conclusions ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé l'article 126 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'appel formalisé par un débiteur en redressement judiciaire, sans l'assistance de l'administrateur désigné avec une mission d'assistance pour les actes de gestion, ne peut être régularisé par l'intervention de cet administrateur qu'avant l'expiration du délai prescrit pour exercer le recours que la signification du jugement à ce mandataire a fait courir ; qu'ayant relevé que la société SBS n'avait pas le pouvoir d'interjeter appel, sans l'assistance de l'administrateur de son redressement judiciaire ayant reçu une mission d'assistance non limitée à certains actes de gestion, d'un jugement auquel les dispositions de l'article 171 de la loi du 25 janvier 1985 n'étaient pas applicables et que M. X... était intervenu le 24 octobre 1996, en qualité d'administrateur et de commissaire à l'exécution du plan, tandis qu'il était forclos depuis le 1er janvier 1996, le jugement lui ayant été signifié le 1er décembre 1995, la cour d'appel en a exactement déduit que la nullité de l'acte d'appel n'avait pas pu être régularisée ; que le moyen est mal fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-20623
Date de la décision : 12/06/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Action en justice - Débiteur - Appel interjeté par lui seul - Régularisation - Condition .

L'appel formalisé par un débiteur en redressement judiciaire, sans l'assistance de l'administrateur désigné avec une mission d'assistance pour les actes de gestion, ne peut être régularisé par l'intervention de cet administrateur qu'avant l'expiration du délai prescrit pour exercer le recours que la signification du jugement à ce mandataire a fait courir.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jui. 2001, pourvoi n°97-20623, Bull. civ. 2001 IV N° 117 p. 107
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 IV N° 117 p. 107

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dumas .
Avocat général : Avocat général : M. Lafortune.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Badi.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, M. de Nervo.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:97.20623
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award