La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/06/2001 | FRANCE | N°00-11920

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 juin 2001, 00-11920


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Arts et bois, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1999 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre A), au profit de Mme Claude X..., épouse Y..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code

de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 2001, où étaient présents : M. Beauv...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Arts et bois, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1999 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre A), au profit de Mme Claude X..., épouse Y..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de la société Arts et bois, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'en rejetant la demande de délais formée par la société Art et bois, la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs remis à sa discrétion par les articles L. 613-1 et L. 613-2 du Code de la construction ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Arts et bois aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Arts et bois à payer à Mme Y... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Arts et bois ;

Condamne la société Arts et bois à une amende civile de 10 000 francs ou 1 524,49 euros envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-11920
Date de la décision : 12/06/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (1re chambre A), 23 novembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 jui. 2001, pourvoi n°00-11920


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.11920
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award