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12/06/2001 | FRANCE | N°00-11325

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 juin 2001, 00-11325


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 octobre 1999 par la cour d'appel de Metz (Chambre sociale), au profit :

1 / de M. Michel X...,

2 / de Mme Christiane Z..., épouse X...,

demeurant ensemble Ferme de Champel, 57245 Mecleuves,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composé

e selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 200...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 octobre 1999 par la cour d'appel de Metz (Chambre sociale), au profit :

1 / de M. Michel X...,

2 / de Mme Christiane Z..., épouse X...,

demeurant ensemble Ferme de Champel, 57245 Mecleuves,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., de Me Cossa, avocat des époux X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que la cour d'appel a, par motifs adoptés, souverainement retenu que les époux X... s'étaient acquittés, dès 1980, du fermage en numéraire correspondant à l'ensemble de ces terrains, que M. Y... avait reconnu avoir perçu le prix du blé et le complément de prix y afférent pour les années 1980 à 1982, que les montants relatifs aux céréales livrées ne correspondaient pas au prix convenu, que ce double versement apparaissait comme un complément de prix non licite et qu'en ce qui concerne la vente des bâtiments, le prix avait été perçu par M. Y... directement de la caisse du notaire qui avait concouru à la vente et que les époux X..., qui s'étaient acquittés avant cette vente de trois versements de 50 000 francs ainsi que des intérêts sur la somme de 350 000 francs pendant trois années, ne sollicitaient pas le remboursement de ces montants ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant, sans se contredire, condamné M. Y... à payer une certaine somme correspondant aux montants indûment perçus, augmentés des intérêts au taux pratiqué par la Caisse régionale de Crédit agricole pour les prêts à moyen terme, conformément à l'article L. 411-74 du Code rural, la somme ainsi obtenue étant productrice des intérêts au taux légal à compter du 25 avril 1995, date de la première demande, la cour d'appel a, sans contradiction, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-11325
Date de la décision : 12/06/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (Chambre sociale), 04 octobre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 jui. 2001, pourvoi n°00-11325


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.11325
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