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12/06/2001 | FRANCE | N°00-11017

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 juin 2001, 00-11017


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1999 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre commerciale), au profit de Mme Raymonde Y..., veuve X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l

'audience publique du 10 mai 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Betoulle, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1999 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre commerciale), au profit de Mme Raymonde Y..., veuve X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Betoulle, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller référendaire, les observations de Me Bertrand, avocat de M. X..., de Me Capron, avocat de Mme veuve X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, sans dénaturation et répondant aux conclusions, que M. X... avait expressément reconnu dans un courrier recommandé en date du 28 décembre 1991, adressé à sa mère, qu'il ne s'était pas acquitté des loyers dus depuis décembre 1988 et qu'il s'était formellement engagé à les régler, la cour d'appel a pu retenir que le non-paiement de ces loyers ne pouvait être sérieusement justifié par l'absence d'établissement d'un nouveau bail à compter de janvier 1992, le bail du 3 janvier 1983 s'étant poursuivi par tacite reconduction ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Alain X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Alain X... à payer à Mme Y..., épouse X... la somme de 12 000 francs ou 1829,39 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-11017
Date de la décision : 12/06/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (Chambre commerciale), 03 novembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 jui. 2001, pourvoi n°00-11017


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.11017
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