La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/06/2001 | FRANCE | N°00-10463

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 juin 2001, 00-10463


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. René Z..., demeurant ...,

2 / la Société civile agricole du Valendon, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1999 par la cour d'appel de Nancy (3e chambre civile), au profit :

1 / de M. Franz B...,

2 / de Mme Christa A..., épouse B...,

demeurant ensemble Buchling 16, 8441, Oberschneiding,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de

leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alin...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. René Z..., demeurant ...,

2 / la Société civile agricole du Valendon, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1999 par la cour d'appel de Nancy (3e chambre civile), au profit :

1 / de M. Franz B...,

2 / de Mme Christa A..., épouse B...,

demeurant ensemble Buchling 16, 8441, Oberschneiding,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Peyrat, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Z... et de la société civile agricole du Valendon, de la SCP Roger et Sevaux, avocat des époux B..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que l'article 975 du nouveau Code de procédure civile disposant que la déclaration de pourvoi désigne seulement l'organe qui représente la personne morale, mais n'exigeant pas la dénomination de ce représentant, le pourvoi est recevable ;

Sur le moyen unique ci-après annexé :

Attendu qu'ayant, sans dénaturation, constaté que les époux X... avaient donné à bail, par acte du 16 janvier 1989, à la société civile agricole (SCA) du Valendon diverses parcelles et qu'en cours de bail, par acte des 22 janvier et 17 avril 1989, rédigé en allemand et traduit en français, donc opposable aux parties, MM. Z... et Y... avaient renoncé expressément à la faculté de prorogation du bail au delà du 11 novembre 1997, la cour d'appel a pu retenir que les nouveaux propriétaires avaient accepté la renonciation des preneurs au renouvellement du bail, et qu'en l'absence de preuve d'une fraude aux droits des parties, cette renonciation, intervenue en cours de bail, était donc valable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne, ensemble, M. Z... et la Société civile agricole du Valendon aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, M. Z... et la Société civile agricole du Valendon à payer aux époux B... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-10463
Date de la décision : 12/06/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (3e chambre civile), 22 octobre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 jui. 2001, pourvoi n°00-10463


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.10463
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award