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12/06/2001 | FRANCE | N°00-10386

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 juin 2001, 00-10386


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Méhir A..., demeurant 118, rue du ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1999 par la cour d'appel de Paris (1re chambre civile, section A), au profit :

1 / de M. Josué X..., demeurant ...,

2 / des Mutuelles du Mans, dont le siège est ...,

3 / de M. Richard Y..., demeurant ...,

4 / de Mme Béatrice Z..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pou

rvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, aliné...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Méhir A..., demeurant 118, rue du ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1999 par la cour d'appel de Paris (1re chambre civile, section A), au profit :

1 / de M. Josué X..., demeurant ...,

2 / des Mutuelles du Mans, dont le siège est ...,

3 / de M. Richard Y..., demeurant ...,

4 / de Mme Béatrice Z..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Betoulle, conseiller référendaire rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. A..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. A... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X..., les Mutuelles du Mans et Mme Z... ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, abstraction faite de motifs surabondants, que M. Y... avait méconnu ses obligations professionnelles, mais qu'il convenait, pour l'évaluation du dommage, de prendre en considération le fait que, personnellement informé, à la réception du commandement, des risques encourus à raison de l'invocation par le bailleur de l'existence d'une infraction à la loi du contrat, M. A... avait signé, postérieurement à l'assignation en acquisition de la clause résolutoire, une nouvelle convention de location-gérance et qu'il s'était abstenu de solliciter l'octroi de délais de grâce pour se mettre en conformité avec les clauses du bail, la cour d'appel a pu décider de limiter la réparation du préjudice souffert par le locataire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. A... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-10386
Date de la décision : 12/06/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1re chambre civile, section A), 02 novembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 jui. 2001, pourvoi n°00-10386


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.10386
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