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12/06/2001 | FRANCE | N°00-10246

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 juin 2001, 00-10246


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Foncière Paris-Neuilly, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1999 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section C), au profit de M. Antoine X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2

, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 2001, où étaient présents :...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Foncière Paris-Neuilly, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1999 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section C), au profit de M. Antoine X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Foncière Paris-Neuilly, de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, d'une part, que M. X... exerçait dans la chambre n° 12, qu'il occupait depuis plus de 30 ans en vertu d'un bail verbal, une activité d'artiste peintre qu'il n'avait jamais cachée au bailleur, d'autre part, qu'il justifiait d'une occupation continue sur la chambre n° 12, celle-ci formant un tout indivisible avec la chambre n° 2, dont il n'était pas contesté qu'elle fût occupée à usage d'habitation, conformément aux dispositions légales, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement que la mauvaise foi de M. X... n'était pas caractérisée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Foncière Paris-Neuilly aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Foncière Paris-Neuilly à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-10246
Date de la décision : 12/06/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (6e chambre, section C), 19 octobre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 jui. 2001, pourvoi n°00-10246


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.10246
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